351 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE19.018425-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2020 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.018425-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : 1.Le 25 juillet 2019, [...] a déposé plainte contre son fils O.________. Il lui reproche en substance de l’avoir, le 25 juillet 2019, menacé et d’avoir commis des voies de fait à son égard.
3 - 4.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in :
4 - Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 et les réf. citées ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2). 5.En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, l’acte du recourant ne contient aucune motivation et ne soulève pas le moindre moyen, même implicite. A sa lecture, et dès lors que l’intéressé évoque le terme de « jugement », on ne parvient par ailleurs pas à comprendre clairement s’il souhaite contester l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée en faveur de sa co-prévenue [...], l’ordonnance pénale prononcée contre lui ou les deux. S’agissant en particulier de l’ordonnance de non-entrée en matière, on relève que le recours n’énonce aucun motif qui justifierait une autre décision. L’acte de recours déposé par O.________, dans la mesure où il concerne l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 janvier 2020, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Ainsi, dès lors que, selon la jurisprudence, l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas à une partie de compléter un acte dépourvu de motivation, il doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
5 - A toutes fins utiles, on relève qu’il appartiendra au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne d’examiner si l’acte de recours daté du 23 janvier 2020 ne doit pas être interprété comme une opposition, qui elle n’a en l’occurrence pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP), à l’ordonnance pénale rendue le 22 janvier 2020 contre le recourant. 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :