351 TRIBUNAL CANTONAL 761 PE19.018388 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2019 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.018388, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 août 2019, F.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (P. 4) "[...]", exposant ce qui suit: "Dans les années 80, ma mère qui est une manipulatrice forcenée voulait se débarrasser de moi par le biais de la psychiatrie. Mon mari d'alors, [...], pervers également, s'est joint à elle. De nombreux
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure
3 - pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP).
4 - 1.3En l'espèce, la recourante ne soulève aucun grief, même implicite, à l'encontre de l'ordonnance attaquée, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. 2.Ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés exceptionnellement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :