351 TRIBUNAL CANTONAL 946 PE19.018245-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 31, 173, 174 CP ; 15d LCR ; 310 ss, 382 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2019 conjointement par M.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.018245-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 4 septembre 2019, M.X.________ et son épouse B.X.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour « diffamation, calomnie, violation du secret professionnel, violation du secret médical, harcèlement, atteinte à l’honneur, tentative d’obtention d’un faux témoignage en échange d’une contre partie (sic) ». En substance,
2 - M.X., employé de [...] en qualité de [...], en arrêt maladie depuis le 27 octobre 2017 en raison d’un burn-out, aurait reçu, le 15 janvier 2019, un avis de retrait de tous ses permis de conduire à titre préventif avec effet immédiat. Le 14 juin 2019, le plaignant en aurait découvert les motifs : il aurait été dénoncé à tort auprès du Service des automobiles et de la navigation pour « alcoolisme aggravé et trouble psychiatrique », par son supérieur hiérarchique, soit K., case manager de la société D.SA, qui aurait indiqué faussement avoir obtenu des informations de la part de l’épouse de M.X., ce que tous deux contestent. Les résultats de l’expertise « médicale, toxicologique et psychiatrique », à laquelle le prénommé aurait dû se soumettre, confirmerait la fausseté de cette dénonciation. Par ailleurs, M.X.________ aurait pu récupérer tous ses permis de conduire. Quant à B.X., elle a indiqué avoir été affectée par l’affaire concernant son mari, d’autant plus qu’elle aurait été impliquée à son insu et mensongèrement, puisqu’elle n’aurait jamais dit au supérieur hiérarchique de son mari que celui-ci souffrait d’alcoolisme ou d’un trouble psychiatrique. B.Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a d’abord constaté que dans un courriel adressé à la société Z.SA du 16 mai 2018, K. avait fait état, outre de problèmes d'instabilité, d'un problème d'alcool chez M.X. et qu’elle avait également écrit : « Son épouse infirmière me le confirme aussi » (P. 4/1/7). [...], mandaté par M.X.________, avait pris connaissance de ces allégations et les avait contestées auprès de Z.SA par courrier du 2 octobre 2018 (P. 4/1/11). M.X. les avait également contestées dans son courrier du 22 novembre 2018 à Z.________SA (P. 4/1/19, p. 2, 5ème § avant la fin). Il faisait déjà état de violation du secret médical et du secret de fonction dans ses courriers des 5 et 22 novembre 2018 (P. 4/1/16 p. 1, 3èrne § avant la fin ; P. 4/1/19, p. 3, 7ème §). Pour ces faits, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de calomnie, diffamation et violation du secret professionnel, infractions
3 - poursuivies sur plainte uniquement, laquelle devait être déposée dans un délai de trois mois (art. 31 CP), n'apparaissaient pas réalisés, la plainte étant au demeurant tardive s'agissant des propos litigieux tenus par K.. Par ailleurs, B.X. n’était pas lésée au sens de l'article 115 CPP, de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour déposer plainte. Le Procureur a ensuite constaté que par courrier du 3 janvier 2019 (P. 4/1/23), le médecin de Z.SA avait soumis au Service des automobiles et de la navigation le cas de M.X., afin qu'il se prononce sur son aptitude à la conduite, notamment du point de vue psychiatrique. Dans ce courrier, le médecin avait écrit qu' « en raison des éléments médicaux en ma possession, ainsi que d'une éventuelle problématique d'alcool relatée par le Case manager et qui serait confirmée par son épouse, je n'ai pas autorisé la poursuite de la conduite de [...] ». Le Ministère public a retenu qu’aucune infraction n'était réalisée en rapport avec ce courrier. L'article 15d al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) libérait les médecins de leur secret professionnel en cas de communication au Service des automobiles et de la navigation, selon laquelle une personne n'était pas apte à la conduite, de sorte qu'une violation du secret professionnel n'entrait pas en considération. Une atteinte à l'honneur dans ces circonstances était également exclue, ce d'autant plus que le médecin de Z.SA avait parlé d'une « éventuelle problématique d'alcool » relatée par le case manager, qui « serait » confirmée par son épouse. Il avait fait preuve de prudence en utilisant le conditionnel et n'avait pas été péremptoire. Enfin, le Procureur a considéré que la commission d'une infraction pénale, soit d'un « harcèlement » ou d'une « tentative d'obtention d'un faux témoignage en échange d'une contrepartie » n'était pas rendue vraisemblable. Il se justifiait, pour des raisons de sécurité publique, de s'assurer de l'aptitude à la conduite de M.X.. En réalité, ce dernier était en conflit de travail avec son employeur et contestait le retrait à titre préventif qu'il avait subi. Le litige n'était pas d'ordre pénal.
4 - C.Par acte du 4 novembre 2019, M.X.________ et B.X.________ ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 2.2 2.2.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
6 - La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La diffamation et la calomnie sont des infractions se poursuivant sur plainte uniquement (art. 173 ch. 1 al. 3 et 174 ch. 1 al. 3 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). 2.2.2Aux termes de l’art. 15d LCR, si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 1 let. e). Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l’autorité de surveillance des médecins (al. 3). 2.3 2.3.1S’agissant des médecins de Z.________SA, qui ont dénoncé le recourant aux autorités, aucune infraction ne peut être mise à leur charge,
7 - puisque l’art. 15d al. 3 LCR leur réserve cette possibilité. Il n’y a donc pas de violation du secret médical. Tout au plus, on pourrait reprocher à ces personnes d’avoir agi un peu rapidement. Cela étant, s’agissant d’un chauffeur professionnel, on peut en comprendre la nécessité. Quoi qu’il en soit, cette précipitation ne constitue pas une infraction pénale. 2.3.2S’agissant de la case manager K., on ne saurait exclure a priori une diffamation. Comme les accusations de la prénommée envers le recourant étaient fausses et pouvaient être considérées comme attentatoires à l’honneur, il aurait fallu qu’elle apporte la preuve qu’elle avait de bonnes raisons de tenir ces allégations pour vraies. Toutefois, les infractions de diffamation, voire de calomnie, ne se poursuivent que sur plainte. Or, dans une lettre du 22 novembre 2018, adressé à Z.SA (P. 19), le recourant écrivait : « J’ai également obtenu la certitude depuis le 10,10,2018, que ma référente Case Management n’a pas respecté le secret médical, ny (sic) le secret de fonction ». Dans la même lettre, il relevait : « Pour rappel, les informations que vous avez reçu de mon employeur, qui n’est autre que le Case Management viennent de la même personne qui en avril me faisait passer pour un alcoolique (alors que je ne bois pas) (...) ». Il résulte de ce qui précède qu’en date du 22 novembre 2018, le recourant connaissait déjà l’auteur des allégations litigieuses. Par conséquent, la plainte pénale, déposée le 4 septembre 2019, soit largement hors du délai de trois mois, est manifestement tardive. Pour le surplus, aucune autre infraction pénale n’est réalisée. 2.4Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par M.X. et B.X.. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance du 23 octobre 2019 confirmée.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.X.________ et de B.X., à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.X., -Mme B.X.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :