351 TRIBUNAL CANTONAL 759 PE19.018117-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 136 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.018117-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 9 juillet 2019, B.________ a déposé plainte pour voies de fait, diffamation et menaces contre W., se constituant demandeur au pénal et au civil (P. 4). B. a complété sa plainte par courriers des 28 août 2019 (P. 6), 16 octobre 2019 (P. 9), 12 novembre (P. 11) et 29 novembre 2019 (P. 12) puis par lettre non datée, reçue au
2 - Ministère public le 2 juillet 2020 (P. 26) et par courrier du 27 juillet 2020 (P. 27). Le 20 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale – qu’il a étendue le 3 août 2021 – à l’encontre de W.________ pour avoir porté atteinte à la considération de B.________ en affirmant auprès d’un client de la société T.________ que ce dernier l’avait traité de « sale nègre », à une date indéterminée au cours du premier semestre de l’année 2019, pour avoir, le 6 novembre 2019 dans les locaux de la société T., asséné un coup de coude à B. et l’avoir menacé en lui disant « veux-tu encore te faire défoncer la gueule come une sale vermine ? », pour avoir porté atteinte à la considération de B.________ en le traitant, dans un courrier du 23 juin 2020 adressé à la société S., d’imposteur et en indiquant qu’il avait détruit bien des gens ou spolié plusieurs personnes, en indiquant dans deux courriels adressés le 27 juin 2020 sur la boîte aux lettres électronique de la radio associative [...] », que B. faisait l’objet de poursuites pénales pour plusieurs infractions et en le traitant de mythomane, ajoutant qu’il était un adepte de l’hospice. B.a) Par courrier du 12 août 2020, B.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et requis la désignation de Me Laura Santonino en qualité de conseil d’office. A l’appui de cette demande, il a produit des documents faisant état de sa situation personnelle et financière. b) Par décision du 6 août 2021, le Ministère public a accordé partiellement l’assistance judiciaire à B.________ dans le cadre de la procédure, comprenant l’exonération d’avance de frais et de sûretés ainsi que l’exonération des frais de procédure, à l’exclusion de la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Tout en admettant que B.________ était indigent et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec, le procureur a estimé que la cause
3 - ne présentait aucune complexité particulière en fait ou en droit et qu’aucune circonstance personnelle ne justifiait l’assistance d’un avocat. C.Par acte du 11 août 2021 (date du timbre postal), B.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’un avocat lui soit désigné d’office pour la procédure pénale l’opposant à W.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décision et les actes du Ministère public. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 12 janvier 2021/37 ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580).
En l’occurrence, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), auprès du tribunal compétent (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1.2A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 136 al. 1 CPP – qui concrétise la disposition constitutionnelle –, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).
L’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
5 - défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et les réf. citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide ou la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3En l’espèce, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la cause ne présentait pas, tant sur le plan des faits que du droit, des difficultés telles que le recourant ne pourrait les surmonter seul. En effet, il convient d’abord de relever que les faits de la cause, ainsi que leur qualification juridique – voies de fait, diffamation et menaces – sont objectivement simples et que l’absence de connaissance juridique par le recourant n’y change rien. Par ailleurs, il ressort de sa plainte du 9 juillet
6 - 2019 (P. 4) que le recourant est parvenu seul à exposer de manière claire et concise les faits dénoncés en se constituant partie pénale et civile. De même, il a su répondre aux demandes de précisions du Ministère public et compléter sa plainte en cours de procédure (P. 6, 8 – 13) sans l’aide d’un avocat. Ensuite, il sied de relever que le prévenu n’est pas assisté d’un défenseur d’office, si bien que le principe de l’égalité entre les parties ne commande pas la désignation d’un conseil d’office à la partie plaignante. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit au recourant pour la procédure pénale. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :