351 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE19.018104-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M. Magnin
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2020 par S.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.018104-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre S.________.
2 - Le même jour, à [...], S.________ aurait tiré, au moyen d’un arc de chasse, une flèche métallique en direction de [...], avec lequel il aurait un démêlé. Ce dernier aurait été forcé à se baisser afin d’éviter le projectile. Une altercation entre les deux hommes s’en serait suivie, au cours de laquelle [...] aurait tenté de désarmer S.. A cet instant, celui-ci se serait alors saisi de l’arme de calibre 9 mm chargée qu’il avait sur lui, aurait effectué deux mouvements de charge et aurait pointé l’arme sur [...]. Une nouvelle altercation aurait eu lieu entre les deux protagonistes, durant laquelle le prénommé serait parvenu à faire tomber l’arme au sol et à appeler la police. [...] a déposé plainte. Lors de la perquisition opérée au domicile du prévenu, la police a retrouvé des armes et des produits stupéfiants. S. aurait en outre admis avoir acquis du matériel destiné à la culture de cannabis à la fin 2018 et être consommateur régulier de marijuana ainsi que de cocaïne. Par ailleurs, S.________ a été dénoncé au Bureau des armes pour avoir acquis et introduit sans droit sur le territoire suisse un couteau à ouverture automatique et a été mis en cause pour avoir acquis, le 5 juin 2019, une arme de type « Kalachnikov » pour un montant de 481 fr. 90. A ce stade, S.________ est prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). b) S.________ a été appréhendé par la police le 11 septembre 2019, puis placé en détention provisoire, par ordonnance rendue le 13 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, en raison des risques de collusion et de réitération.
3 - c) Par ordonnance du 20 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une première demande de libération, formulée le 2 novembre 2019 par le prévenu, en raison des mêmes risques. d) Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une seconde demande de libération, formulée le 1 er décembre 2019 par le prévenu, et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de celui-ci pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mars 2020, toujours en raison des risques de collusion et de réitération. B.a) Le 5 mars 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, il a invoqué les risques de collusion et de réitération. S’agissant de ce dernier risque, il a en particulier indiqué que S.________ n’avait manifestement toujours pas pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et qu’il avait fait l’objet de nouvelles sanctions disciplinaires en détention les 3 et 28 février 2020. Le Ministère public a ajouté qu’il était exclu d’élargir le prévenu avant de connaître les conclusions de l’expertise psychiatrique – mise en œuvre par mandat du 22 octobre 2019 –, plus particulièrement quant aux éventuels troubles diagnostiqués et au risque de réitération. b) Le 12 mars 2020, S.________ a déposé des déterminations. Il a en substance conclu au rejet de la demande du Ministère public, sa libération immédiate étant ordonnée, le cas échéant assortie de mesures de substitution. c) Par ordonnance du 18 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
4 - au plus tard jusqu’au 11 juin 2020 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé, en se référant à ses précédentes ordonnances, qu’il existait des soupçons sérieux à l’encontre de S., que ceux-ci s’étaient renforcés, d’une part, avec l’audition de [...] du 23 janvier 2020, qui avait à cette occasion confirmé les déclarations qu’il avait faites lors du dépôt de sa plainte, et, d’autre part, avec l’audition du prévenu du 26 février 2020, de laquelle il ressortait, d’après les images extraites du système de surveillance de son appartement, qu’il était en train de s’armer en prévision de la visite du prénommé. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de réitération était toujours concret, que S. avait de surcroît fait l’objet de deux nouvelles sanctions disciplinaires en détention, qu’il fallait attendre le résultat de l’expertise psychiatrique afin d’évaluer plus précisément ce risque et que, dans cette attente, aucune mesure de substitution, dont celles proposées par le recourant, ne permettait de pallier ledit risque. C.Par acte du 30 mars 2020, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que sa libération soit ordonnée immédiatement. Subsidiairement, il a conclu au prononcé, alternatif ou cumulatif, des mesures de substitution suivantes : « -assignation à résidence, subsidiairement l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ; -soumission à un traitement médical, en particulier psychiatrique, ainsi qu’à des contrôles réguliers concernant la consommation de stupéfiants ; -interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de M. [...], et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec ce dernier ; -le tout sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP ; ou tout autre mesure de substitution propre à pallier aux éventuels risques de collusion et de réitération ».
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son égard et reproche en particulier au premier juge de n’avoir aucunement tenu compte de ses déclarations. A cet égard, il fait valoir qu’il a contesté et conteste toujours fermement avoir tiré une flèche en direction de [...], et qu’il a expliqué sur ce point qu’il souffrait d’un problème à l’épaule l’empêchant d’effectuer un tel geste. Il ajoute qu’aucune flèche n’aurait été retrouvée à l’endroit indiqué par le plaignant, qu’il serait arbitraire de retenir la version du plaignant sans que celle-ci soit corrélée par de quelconques indices et qu’il serait pour sa part crédible dans ses explications. 2.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
6 - condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, malgré les dénégations du recourant, il existe, à ce stade de l’instruction, manifestement de graves soupçons de culpabilité contre lui d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le plaignant. Tout d’abord, les premières déclarations de ce dernier décrivent les faits de manière circonstanciée et sont partiellement corroborées par les déclarations du recourant, qui a tout de même admis s’être muni d’un arc de chasse, d’un carquois avec plusieurs flèches, ainsi que d’une arme à feu pour, selon ce dernier, faire peur à [...]. Le prénommé a par ailleurs confirmé ses déclarations lors de son audition du 23 janvier 2020. Ensuite, la perquisition au domicile du prévenu a notamment permis la découverte des armes précitées, mais aussi de plusieurs armes blanches prohibées et un pistolet à gaz. Les résultats des analyses toxicologiques des prélèvements de sang et d’urine effectués sur S.________ ont en outre révélé que celui-ci était, au moment des faits qui lui sont reprochés par le plaignant, sous l’influence de la cocaïne, ainsi que de médicaments utilisés pour le traitement des troubles dépressif et anxieux.
7 - Enfin et surtout, à la lecture du procès-verbal d’audition du recourant du 26 février 2020, il apparaît que, selon les images extraites de son système de surveillance qu’il avait installé dans son domicile, le recourant était en train, peu avant les faits, de s’armer en prévision de la visite du plaignant, soit de s’emparer d’un arc et de son arme à feu, et de munitionner deux magasins. D’après ces images, il a ensuite, après l’altercation, caché les boîtes de munitions et, selon ses propres termes, tout ce qui pouvait lui poser problème lors de l’intervention de la police (PV aud. 10, p. 4). Pour le reste, on rappelle qu’il appartient au juge du fond, et non à l’autorité de céans, de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, d’apprécier la crédibilité des protagonistes et de départager les versions des faits de chacune des parties.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir qu’il a un casier judiciaire vierge, qu’il n’a jamais fait montre de la moindre violence envers qui que ce soit, qu’il a admis qu’il avait consommé des stupéfiants au moment des faits et qu’il ne se trouvait pas dans son état normal et qu’il dit désormais regretter sincèrement ce passage de sa vie. Il ajoute que les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet en détention n’ont rien à voir avec des faits de violence et qu’aucun élément au dossier ne dénoterait une intensification de son activité délictueuse. 3.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
8 - compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
9 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, le recourant n’a certes aucun antécédent. Cependant, les faits qui lui sont reprochés, de nature à potentiellement porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique du plaignant, sont très graves. En outre, S.________ semble avoir prémédité son geste, puisque, comme on l’a vu, il s’est armé avant d’aller à la rencontre de [...]. Il a par ailleurs lui-même reconnu, lors de son audition du 16 décembre 2019, qu’il aurait pu faire une orpheline et une veuve. De plus, au regard du contenu de ses déclarations, le recourant apparaît fasciné par les armes et paraît souffrir de troubles psychologiques. A cela s’ajoute qu’au moment des faits, il semblait être en proie à des problèmes de dépendance aux produits stupéfiants, notamment la cocaïne, et qu’il a lui-même reconnu, à cet égard, qu’il n’était pas dans son état normal lors de l’altercation (cf. par ex. PV aud. 10, p. 4-5). A toutes fins utiles, on relève encore que le prévenu a indiqué faire l’objet d’une procédure pour « pressions psychologiques et menaces » à l’encontre de son épouse, en précisant qu’un fusil avait été saisi par la police, laquelle était venue à trois reprises à leur domicile (PV aud. 4, p. 3). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est d’admettre que le recourant présente un risque concret de réitération et qu’il y a en l’état lieu, compte tenu des biens juridiques potentiellement menacés par S.________, de le maintenir en détention afin d’éviter qu’il
10 - puisse mettre en danger autrui. Comme le Tribunal des mesures de contrainte l’a déjà rappelé à plusieurs reprises, seules les conclusions de l’expertise psychiatrique, dont le dépôt était prévu à fin mars 2020, permettront d’évaluer de manière plus précise l’ampleur de ce risque, de sorte qu’il convient d’attendre celles-ci avant de réévaluer cette appréciation.
4.1Le recourant considère que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas statué sur la mise en œuvre de mesures de substitution. Il estime que les mesures proposées (assignation à résidence, obligation de se présenter à un service administratif, suivi psychiatrique, contrôle d’abstinence aux stupéfiants, interdiction de prendre contact avec le plaignant) permettront pleinement d’empêcher la concrétisation du risque de réitération qu’il a retenu, et ce indépendamment de la reddition du rapport d’expertise, et qu’elles pourraient déjà être prononcées à ce stade. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter à régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
11 - mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a expliqué, certes de manière succincte, les raisons pour lesquelles aucune mesure de substitution n’était en l’état apte à contenir le risque de réitération constaté. Il a en effet indiqué qu’il fallait attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique afin d’évaluer plus précisément l’ampleur de ce risque et que cela permettrait de mettre en lumière les moyens qui pourraient être utilisés pour contenir celui-ci. L’autorité de céans considère également qu’il est indispensable d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique pour en savoir plus sur les troubles dont semble souffrir le prévenu et le degré de dangerosité qu’il présente. En l’état, au vu des actes graves dont la réitération est redoutée, force est de constater que les mesures de substitution proposées par l’intéressé ne permettent pas de garantir la sécurité d’autrui. En effet, une assignation à résidence n’est pas de nature à empêcher suffisamment le recourant de sortir de chez lui et de potentiellement s’en prendre au plaignant ou à des tiers. Il en va de même des autres mesures proposées, à savoir l’obligation de se rendre régulièrement à un service administratif ou l’interdiction de prise de contact avec le plaignant. Enfin, seules les conclusions des experts permettront de déterminer si un suivi psychiatrique et des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants permettront efficacement de contenir le risque de réitération constaté. A cet égard, seules de telles conclusions permettront de dire quel type de suivi pourrait être envisageable. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n’apparait envisageable. 5.Au regard de la gravité des accusations portées contre le recourant, susceptibles de relever des infractions de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d’autrui, d’infraction à la LArm et d’infraction à la LStup, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 11 juin 2020. Partant, une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois respecte le principe de
12 - la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). Quand bien même plus aucune mesure d’instruction ne devrait être mise en œuvre, une telle durée n’est pas excessive, dans la mesure où le Ministère public doit à tout le moins encore recevoir le rapport d’expertise psychiatrique, fixer un délai aux parties pour se déterminer sur celui-ci, mettre le dossier en prochaine clôture et dresser un acte d’accusation. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emilie Walpen, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Astyanax Peca (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :