351 TRIBUNAL CANTONAL 917 PE19.017811-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppéante Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2019 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.017811-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 août 2019, C.________ a déposé plainte pénale « contre la Justice de paix du district de Lausanne », pour contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal; RS 311.0), subsidiairement escroquerie (P. 4/1). Elle
2 - reprochait en substance à cette autorité, respectivement à ses organes, d’avoir porté atteinte à sa sphère privée. La plaignante a fait l’objet d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion depuis le 14 février 2017. Cette mesure a été levée par décision rendue par la Justice de paix le 3 juillet 2019 (séance du 15 février 2019). C’est dans ce contexte que l’autorité judiciaire a adressé à C.________ un relevé de compte établi par son curateur; la levée de la curatelle a en outre impliqué des démarches auprès de la banque de l’intéressée (P. 4/2). B.Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les faits dénoncés ne présentaient aucun caractère pénal. C.Par acte du 30 septembre 2019, C.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
3 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. 2.2En l’espèce, la recourante renouvelle ses griefs dirigés contre la Justice de paix du district de Lausanne, tout en excipant d’un défaut de motivation de l’ordonnance. Il ressort de la décision entreprise que la non-entrée en matière se fonde sur le motif que les faits dénoncés, repris dans l’ordonnance, ne présentent aucun caractère pénal. Ce motif est implicitement déduit de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Même si la norme légale topique n’est pas expressément mentionnée par l’ordonnance, cette décision n’est dès lors pas pour autant entachée d’un défaut de motivation. Pour le reste, la levée de la curatelle provisoire a impliqué d’effectuer des démarches afin que la plaignante recouvre la libre disposition de son compte bancaire. C’est dans ce contexte que l’autorité de protection de l’adulte a été en possession du numéro de compte de l’intéressée. L’autorité a donc agi dans les limites de ses fonctions. On ne discerne pas en quoi les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte, pas plus que ceux de toute autre infraction, seraient réalisés. Au surplus, aucune indiscrétion n’est à craindre, l’organe en question étant tenu au secret. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 septembre 2019 confirmée.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730) et le solde en sa faveur, par 110 fr., lui sera remboursé. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 septembre 2019 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV.L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par larecourante à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui sera remboursé. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :