351 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE19.017736-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.017736-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 mai 2019, à 6 heures du matin, la Police de sûreté, assistée du DARD, a, sur mandat du Ministère public, procédé à une perquisition du domicile de X.________ dans le cadre d’une enquête portant sur un trafic international de cocaïne. X.________ a été arrêté et placé en
2 - détention provisoire, d’abord dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette, puis à la Prison de La Croisée, jusqu’à sa remise en liberté le 12 septembre 2019. Par lettre de son défenseur du 30 août 2019, X.________ a déposé plainte contre les fonctionnaires qui ont procédé à son arrestation. Il a fait valoir qu’à cette occasion, alors qu’il avait obéi à l’injonction de se mettre à terre et qu’il n’opposait aucune résistance, un agent cagoulé aurait placé « avec force et de tout son poids » ses genoux sur son épaule, qui aurait craqué, tandis qu’un autre agent aurait placé ses genoux sur le bas de son dos. Emmené à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, X.________ aurait été soigné par un médecin qui aurait diagnostiqué qu’il souffrait d’une entorse et de contusions. Le 14 juin 2019, il aurait été transféré à la Prison de La Croisée où un médecin du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) aurait constaté qu’il souffrait de douleurs à l’épaule et au bras, ainsi que de troubles neurologiques (perte de sensibilité au bras et aux doigts, fourmillements à la main et force amoindrie). X.________ a indiqué qu’il devait faire des examens complémentaires et qu’il consulterait prochainement un médecin de l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV). Il s’engageait à produire auprès du Ministère public les différents rapports liés à ces examens. Par lettre du 26 septembre 2019, la Procureure a imparti à X.________ un délai au 20 octobre 2019 pour produire tout certificat médical établi en lien avec les atteintes qu’il aurait subies lors de son interpellation. Elle a requis en particulier les certificats médicaux établis par les médecins qui l’avaient ausculté en zone carcérale, à la Prison de la Croisée et à l’UMV. X.________ n’a donné aucune suite à cette lettre.
3 - B.Par ordonnance du 1 er novembre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que la gravité des faits reprochés à X.________ justifiait une intervention du DARD. Il ne ressortait toutefois ni du rapport d’intervention de police du 31 mai 2019, ni même du journal des événements de police du 30 mai 2019, que X.________ avait été blessé lors de son interpellation. Il n’y était pas non plus indiqué que les agents avaient dû faire usage de moyens de contrainte particuliers, dépassant ceux utilisés lors d’une interpellation normale, c’est-à-dire sans résistance de la personne interpellée. En outre, X.________ n’avait produit aucun certificat médical, malgré la relance du 2 [recte : 26] septembre 2019, ni celui de l’UMV qu’il avait annoncé, ni aucun de ceux que les médecins de la zone carcérale du Centre de la Blécherette et du SMPP auraient immanquablement établis. Dans ces circonstances, il n’existait, selon la Procureure, aucun indice suffisant laissant envisager que les forces de l’ordre avaient agi de manière disproportionnée et qu’elles s’étaient rendues coupables d’une infraction pénale. C.Par acte non daté posté le 8 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance en indiquant à la Procureure que « la demande d’examens complémentaires [qu’elle aurait] exigé[e] au CHUV pren[ait] des mois ». Il a allégué ensuite que son médecin de famille lui aurait proposé plusieurs examens. A l’appui de son recours, X.________ a produit une prescription médicale établie le 14 octobre 2019 pour un IRM, un électromyogramme du membre supérieur gauche et un avis neurologique. Par avis du 13 novembre 2019, un délai au 3 décembre suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant le 4 décembre 2019.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 1.2En l’espèce, le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. Cela étant, celui-ci aurait été dans tous les cas rejeté sur le fond pour les motifs suivants. 2. 2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
5 - Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore », tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Le principe « in dubio pro duriore » vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière ou de classement. Il signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ou un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références). 2.2Le recourant conteste le refus de la Procureure d’entrer en matière sur sa plainte en faisant valoir, pour seul motif, que les examens complémentaires qu’elle aurait exigés prendraient des mois. Il a produit à l’appui de son recours une prescription médicale établie le 14 octobre 2019 par son médecin traitant pour un IRM, un électromyogramme du membre supérieur gauche et un avis neurologique. Ce document mentionne une scapulalgie gauche dont la cause vraisemblable est attribuée au traumatisme subi par le recourant le 31 (sic) mai 2019. D’une part, ces examens n’ont jamais été exigés par la Procureure qui a seulement demandé au recourant, le 26 septembre 2019, de produire les certificats médicaux établis par les praticiens qu’il avait consultés jusqu’alors. D’autre part, la prescription du 14 octobre 2019 ne constitue pas un certificat médical. Il est invraisemblable que les médecins qui se
6 - sont penchés sur le cas du recourant après son interpellation, si l’on en croit la plainte, aient pu constater des lésions sans établir des certificats médicaux. Il est également invraisemblable que le recourant, qui jusqu’au dépôt de sa plainte en tout cas était assisté d’un avocat, ait été dans l’incapacité de produire de tels certificats s’ils ont bien été établis. Partant, l’avis de la Procureure, selon lequel il n’y a pas lieu à ouverture d’une instruction pénale en l’absence de ces certificats médicaux, échappe à la critique. Tant et aussi longtemps que le recourant ne produira pas les certificats médicaux éventuellement établis juste après les faits, il n’y aura pas lieu d’ouvrir – ni de reprendre – la procédure pénale. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
7 - III. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est imputée sur le montant des frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :