351 TRIBUNAL CANTONAL 779 PE19.017631-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE19.017631-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte en mars 2019 contre Z.________, né le [...] 1995, pour plusieurs vols dans des caves ( [...]). L'intéressé est sorti de prison le 21 juin 2019.
2 - X., ressortissant de [...], né le [...] 1996, est arrivé en Suisse le 25 août 2019. Il logeait avec Z., à [...], à Yverdon-les- Bains, dans l'appartement du père de ce dernier. X.________ et Z.________ sont soupçonnés d'avoir commis les agissements suivants :
entre le 26 août vers 18h00 et le 27 août 2019 vers 6h20, vol par effraction dans la cave de G.________, [...], à Yverdon-les-Bains ;
le 28 août 2019, vol par effraction dans 22 caves, [...], à Yverdon-les-Bains ;
entre le 29 août 2019 à 12h00 et le 30 août 2019 à 7h00, vol par effraction dans la cave de H., [...], à Yverdon-les-Bains. Le 3 septembre 2019, une patrouille de police a remarqué la présence de plusieurs individus devant [...], qui se sont enfuis à son arrivée. Les policiers ont trouvé, caché dans un arbre, un sac à dos noir Adidas contenant 30 sachets minigrip de marijuana, conditionnés à la vente, d'un poids brut de 128.2 g, ainsi qu'une clé de cave dissimulée dans un carton à pizza. X. et Z.________ sont revenus sur les lieux vers 23h30 et ont été appréhendés. Le 4 septembre 2019, au cours de la perquisition du logement commun de X.________ et Z., il a été découvert un ordinateur HP dans une fourre noire, un sac à dos de l'armée suisse, une culasse de fusil d'assaut 90 n o [...] et une patelette portant l'inscription « H. ». Une enquête a été ouverte contre X.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) Le 5 septembre 2019, le Procureur cantonal Strada a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois.
3 - Au cours de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 6 septembre 2019, X.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate. B.Par ordonnance du 6 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu'au 3 décembre 2019 (II), et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée, qu'il existait un risque de fuite dans la mesure où le prévenu prétendait être de passage en Suisse et n'y avait aucune attache et que le risque de collusion était concret puisqu'il était à craindre que le prévenu prenne contact avec d'éventuels comparses. En outre, aucune mesure de substitution n'était susceptible de parer à ces risques et le principe de proportionnalité était respecté au vu de la peine susceptible d'être prononcée. C.Par acte du 12 septembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3.1Le recourant soutient que le fait d'avoir été interpellé avec Z.________, lui-même déjà fortement soupçonné d'avoir commis des cambriolages dans des caves, ne suffit pas pour retenir de sérieux indices de culpabilité à son encontre, qu'il n'est pas le propriétaire du sac à dos Adidas, qu'aucun des objets trouvés au collège ou à son domicile ne comporte ses empreintes, qu'aucune plainte n'a été déposée concernant les deux couteaux suisses trouvés en sa possession et que la trace de semelle identique à la sienne relevée dans l'une des caves ne signifie pas qu'il était sur les lieux, puisqu'il s'agit d'une marque Nike ordinaire. 3.2La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus
5 - l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3En l'espèce, les indices sérieux de culpabilité du recourant peuvent être déduits des faits suivants :
le recourant a d'emblée tenté de faire croire qu'il était arrivé en Suisse le lundi 26 août 2019 vers 23h00 ou minuit, alors qu'il a été découvert dans son téléphone qu'il avait pris une photographie à la douane suisse le dimanche 25 août 2019 (PV aud. 1, R. 5 et 16). Cette fausse déclaration n'est pas sans portée puisque le premier vol de cave de la série a eu lieu dans la soirée du 26 août 2019 ou dans la nuit du 26 au 27 août 2019 ;
le recourant a tout d'abord prétendu qu'il était arrivé en Suisse à bord d'un minibus avec un dénommé [...], avant d'admettre qu'il s'agissait de Z.________, surnommé [...] (PV aud. 1, R. 5) ;
Z.________ a tout d'abord déclaré que seuls son père et lui vivaient dans l'appartement de [...] (PV aud. 2, R. 3), avant d'admettre que le recourant y logeait avec eux (PV aud. 2, R. 11) ;
les versions du recourant et de Z.________ sont divergentes : Z.________ nie être arrivé en Suisse avec le recourant (PV aud. 2, R. 11), tandis que le recourant maintient être arrivé en Suisse avec lui, en précisant même les conditions dans lesquelles il a passé la frontière, soit que Z.________ s'est porté volontaire pour passer la frontière à pied, dès lors que la capacité du minibus n'était pas suffisante (PV aud. MP, lignes 52-56). Le recourant nie tout lien avec les 30 sachets minigrip découverts dans le sac à dos Adidas, tandis que Z.________ admet qu'il est revenu sur les lieux afin de récupérer 10 sachets qu'il aurait achetés (PV aud. 1, R. 7 ; PV aud. 2, R. 8) ;
6 -
le recourant a déclaré qu'il avait passé pratiquement tout son temps avec Z.________ depuis qu'il était arrivé en Suisse (PV aud. MP, lignes 57-58) ;
des informatrices ont déclaré que le carton à pizza se trouvait entre les jambes du recourant ou celles de Z.________ (PV aud. 2, R. 8) ;
l'ordinateur HP trouvé au domicile commun des prévenus est celui qui a été volé dans la nuit du 26 au 27 août 2019, dans la cave du plaignant G.________ (la facture produite indiquant que l'ordinateur est au nom de [...], qui habite avec le plaignant) (PV aud. 2, R. 14-15) ;
la brigade de police scientifique a prélevé une trace de semelle dans l'une des caves à [...], qui correspond à la semelle gauche des chaussures que le recourant portait au moment de son interpellation (rapport d'investigation, p. 3) ;
le sac à dos de l'armée suisse, la culasse de fusil d'assaut 90 n o [...] et la patelette portant l'inscription « H.________ » sont les objets qui ont été volés entre le 29 et le 30 août 2019 dans la cave du plaignant H.________ (PV aud. 2, R. 16) ;
lors de son interpellation, le recourant était en possession de deux couteaux Victorinox de l'armée suisse, modèles qui sont remis aux recrues et ne se trouvent pas dans le commerce. Tous les éléments précités constituent, au stade actuel de l'enquête, un faisceau d'indices amplement suffisant pour justifier la mise en détention provisoire du recourant. Tous ses arguments ne suffisent pas à établir l'absence de charges contre lui, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention provisoire qu'il incombe d'apprécier la valeur probante des différentes preuves et déclarations recueillies.
7 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Mathias Micsiz, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. 45, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 septembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Mathias Micsiz, défenseur d'office de X., est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de X..
8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal