351 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE19.017427-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Petit
Art. 261bis al. 4 première partie CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2021 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 11 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE19.017427-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A [...], Rue [...], le [...], vers 21h00, les époux A.C.________ et B.C.________ auraient traité leur voisin, Q.________ de « sale portugais de merde ». Une bagarre violente s’en serait suivie entre les prénommés, à laquelle des membres de leurs familles respectives ont aussi participé.
2 - Par courriers des 20 octobre 2020, 10 et 30 novembre 2020 puis 11 décembre 2020 (P. 30/1, 33, 36 et 41), Q.________ a dénoncé les propos tenus par A.C.________ et B.C.________ comme constitutifs de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). B.Par ordonnance du 11 mars 2021, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière, et a laissé les frais à la charge de l’Etat. La procureure a exposé que l'art. 261bis CP, classé parmi les infractions contre la paix publique, protégeait essentiellement la dignité de l'homme en tant que membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion, cette liste étant au demeurant exhaustive. Retenant ensuite que l'expression « sale portugais de merde » se référait à une nationalité, elle a considéré qu’elle ne tombait pas sous le coup de l'infraction de discrimination raciale. En revanche, pour la magistrate, de tels propos étaient incontestablement attentatoires à l'honneur, l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP pouvant dès lors trouver application. Toutefois, faute de plainte déposée dans le délai légal, il ne pouvait être entré en matière. C.Par acte du 29 mars 2021, Q.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et à ce qu’« ordre [soit] donné au Ministère public (...) de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de A.C.________ et B.C.________ » pour violation de l’art. 261bis al. 4 première partie CP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa réforme dans le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre de céans. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes
3 - prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
3.1Le recourant fait valoir que l'expression « sale portugais de merde » ne se référerait « pas à la nationalité, mais bien à un groupe ethnique, compte tenu de la culture, de l’histoire et de la langue commune que partagent les Portugais ». Il s’imposerait dès lors d’entrer en matière sur la dénonciation pour discrimination raciale contre A.C.________ et B.C.________ dès lors que ces derniers auraient violé l’art. 261bis al. 4 première partie CP. 3.2Aux termes de l'art. 261bis CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ou encore celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4). Selon l'art. 261bis al. 4 première partie CP, l'auteur doit rabaisser ou discriminer une personne ou un groupe de personnes "d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine" ("in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise"; "lesivo della dignità umana") (ATF 143 IV 308 consid. 4.1). La règle de l'art. 261bis al. 4 du projet du Conseil fédéral était semblable et prévoyait que se rendait coupable de l'infraction celui qui avait publiquement "porté atteinte à la dignité humaine" d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Cette exigence a manifestement pour but
éd. 2013, n° 34 ad art. 261bis CP). On doit admettre qu'un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine au sens de l'art. 261bis al. 4 CP lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe (ATF 140 IV 67 consid. 2.5.1). Une affirmation xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée en rapport avec une ethnie, une race ou une religion n'est pas encore constitutive de discrimination raciale (Niggli, Discrimination raciale, Un commentaire au sujet de l'art. 261bis CP et de l'art. 171c CPM, 2000, n. 945 p. 250). C'est ainsi que les termes tels que "Sau" (cochon), "Dreck" (... « de merde ») et autres similaires, utilisés de manière répandue dans le langage allemand dans le cadre d'expressions de mauvaise humeur et de manifestations de mécontentement, pour offenser une autre personne en raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de particularités physiques ou intellectuelles, étaient ressenties comme de simples injures et non comme des atteintes à la dignité humaine. Il n'en va pas différemment s'agissant de l'utilisation de ces mêmes termes et autres similaires en relation avec des nationalités, respectivement des ethnies particulières. De telles expressions sont, en tout cas aussi longtemps qu'elles sont dirigées contre une personne concrète, comprises par un tiers moyen non averti comme des atteintes à l'honneur motivées par des considérations xénophobes plus ou moins primitives, et non comme des atteintes racistes à la dignité humaine. Elles ne remplissent ainsi pas les
6 - éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 261bis al. 4 première partie CP (ATF 143 IV 308 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 67 consid. 2.5.2 et les références citées). 3.3En l’occurrence, l'utilisation des termes « de merde » l’a été en relation avec la nationalité portugaise du recourant. Selon la jurisprudence susmentionnée, applicable à la langue française, une telle expression est, en tout cas aussi longtemps qu'elle est dirigée contre une personne concrète, comprise par un tiers moyen non averti comme une atteinte à l'honneur motivée par des considérations xénophobes plus ou moins primitives, et non comme une atteinte raciste à la dignité humaine. Or, tel est bien le cas en l'espèce. Si véritablement A.C.________ et B.C.________ ont tenu les propos qui leur sont reprochés, ces derniers n'étaient en tout état de cause dirigés que contre le recourant, à savoir une personne déterminée, et aucunement dans le but de porter atteinte à la dignité des ressortissants portugais dans leur ensemble. On en veut pour preuve les déclarations des témoins [...] (cf. PV aud. 8) et [...] (cf. PV aud. 10). Le premier nommé, d'origine portugaise, a indiqué que A.C.________ était venue s'excuser auprès de lui pour lui dire que les propos litigieux ne lui étaient pas destinés. L'intéressé a aussi précisé qu'il ignorait pourquoi ces propos racistes n'étaient destinés qu'au recourant (cf. PV aud. 8, R. 15 et 16). Quant au second nommé, qui est le fils du recourant, il a indiqué que les époux A.C.________ ne lui adressent personnellement pas de propos xénophobes de manière générale (cf. PV aud. 10, R. 9). Ainsi, on se trouve dans le cadre d'une injure et non de l'infraction de l'art. 261bis CP, dont les éléments constitutifs ne sont pas remplis. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
7 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant agissant en l’occurrence comme partie plaignante, non comme prévenu, il n’y a pas lieu d’indemniser Me Olivier Bloch pour l’activité accomplie selon la liste des opérations produite (P. 47/1), l’avocat n’ayant pas agi comme conseil juridique gratuit (art. 136 CPP) dans le cadre du présent recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Bloch, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Mme A.C.________ et M. B.C.________, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :