351 TRIBUNAL CANTONAL 945 PE19.017339-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2019 par A.M.________ et B.M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.017339-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 juin 2019, B.M., agissant en son propre nom et en celui de ses enfants mineurs nés en 2008 et en 2014, a déposé plainte pénale contre ses voisins H. et T.________ (PV aud. 1), pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, menaces, injure,
2 - ainsi que « Mœurs-Pornographie » (sic). Il reprochait au premier nommé de lui avoir, lors d’une altercation survenue la veille, asséné plusieurs coups de poing au front, au nez et à l’avant-bras gauche, d’avoir menacé son fils cadet, ainsi que d’avoir, à plusieurs reprises, insulté son fils aîné tout en faisant des gestes à connotation sexuelle à son intention. Il faisait grief au second nommé de lui avoir saisi le bras gauche de ses mains en lui faisant une sorte de clé de bras. Le 9 juillet 2019, les époux B.M.________ et A.M., agissant en leur propre nom et en celui de leur fille cadette, née en 2010, ont déposé une plainte complémentaire contre H. et T.________ (P. 6). Ils reprochaient au premier nommé de leur avoir, le 8 mai 2019, à leur domicile commun, tenu les propos suivants : « Ferme ta bouche, je parle à ta fille » et « tu as voulu tuer toute ma famille (sic) ». A.M.________ faisait en outre grief à ses deux voisins de l’avoir injuriée le 8 juillet 2019 devant leur immeuble. Les plaignants ont produit des enregistrements vidéo sous format numérique (fiche de pièce à conviction n° 10'712, sous P. 8) et des certificats médicaux (P. 6/2 et 6/3). Le 20 septembre 2019, ils ont demandé l’assistance judicaire (P. 9), cette requête ayant été complétée par des pièces produites le 24 septembre suivant (P. 10). b) H.________ a contesté l’entier des faits qui lui étaient reprochés par les plaignants (PV aud. 4). T.________ s’est limité à reconnaître avoir retenu le plaignant par le bras le 22 juin 2019 (PV aud. 3, R. 8, p. 3). Il a ajouté avoir agi sous le coup de l’énervement, dès lors que celui-ci aurait asséné un coup à son épouse au moyen de son vélo (PV aud. 3, R. 6, p. 2). B.Par ordonnance du 25 septembre 2019, envoyée pour notification le 1 er octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I), a maintenu au dossier les deux CD inventoriés sous fiche n° 10'712 à titre de pièce à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3 - La Procureure a d’abord considéré que les faits reprochés à H.________ ne pouvaient pas être établis et que les propos qu’il aurait tenus le 8 mai 2019 ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale. La magistrate a ensuite estimé que le geste de T.________ consistant à retenir le plaignant par le bras n’était pas suffisamment caractérisé pour être qualifié pénalement et qu’il constituait du reste une réplique immédiate à un comportement répréhensible de B.M.. Pour le reste, toujours selon la Procureure, rien ne permettait de mettre en cause T. à raison des événements du 8 juillet 2019. C.Par acte du 14 octobre 2019, B.M.________ et A.M., agissant conjointement par leur conseil de choix, tant en leur nom que pour le compte de leurs trois enfants mineurs, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants et ouvre notamment une instruction pénale. Les recourants ont en outre requis la désignation de leur conseil de choix en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, une indemnité de 1'453 fr. 95 lui étant allouée de ce chef sur la base d’une durée d’activité d’avocat de sept heures et 30 minutes. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. T. n’a pas procédé. Le 20 novembre 2019, H.________, intimé au recours, a conclu à son rejet, en se référant aux motifs de l’ordonnance. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un
4 - prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.Faisant grief à la Procureure de ne pas les avoir auditionnés (recours, p. 7 in initio), les plaignants paraissent invoquer une violation du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu n’implique pas le droit, pour
5 - la partie, qu’il soit donné suite à toute réquisition de preuve. En particulier, on ne saurait en déduire l’obligation, pour le ministère public, d’entendre les plaignants avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, une telle ordonnance permet précisément de clore une procédure lorsqu’il apparaît que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, ce qui implique une particulière exigence d’économie et de célérité. Imposer par principe à la direction de la procédure d’entendre les parties plaignantes contreviendrait à cette exigence (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 310 CPP, p 1033). 4 4.1Les recourants demandent qu’il soit procédé à des mesures d’instruction quant aux faits censés être survenus le 8 mai 2019. Il suffit, à cet égard, de relever que l’épisode en question n’a eu aucun témoin et que H.________ conteste entièrement les actes incriminés. En outre, on ne voit pas quelle mesure d’instruction pourrait être ordonnée. Au demeurant, les paroles rapportées ne sont constitutives ni d’injure, ni de menaces, ce que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. La non-entrée en matière se justifie donc pour ce qui est de cet épisode (art. 310 al. 1 let. a CPP). 4.2Pour ce qui est de l’épisode qui serait survenu le 22 juin 2019, le geste analogue à une clé au bras qu’aurait pratiquée T.________ sur le plaignant pourrait constituer des voies de fait. T.________ ne nie du reste pas sérieusement l’acte incriminé (PV aud. 3, R. 8, p. 3). Il apparaît donc prématuré d’exclure toute infraction en l’état. En ce qui concerne les propos et les gestes reprochés à H.________ pour le 22 juin 2019 également, c’est à tort que la procureure a fait une application analogique de l’art. 177 al. 2 CP (Code pénal; RS 311.0) dans le cadre d’une non-entrée en matière; de tels motifs relèvent bien plutôt du classement au sens de l’art. 319 CPP. Les recourants se
6 - réclament de la déposition de l’un de leurs voisins, [...], entendu par la police le 18 juillet 2019 comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). Il ne rapporte qu’une altercation verbale entre les recourants et leurs deux voisins incriminés. Cela étant, les plaignants ont produit des certificats médicaux concernant B.M.________ et, indirectement, son fils né en 2008. Le rapprochement de ces pièces étaye en l’état la thèse des recourants. En outre, ces derniers demandent l’audition de divers témoins. Il apparaît donc prématuré d’exclure toute infraction à cet égard également. Il appartient au Ministère public de procéder à toutes mesures d’instruction utiles 4.3Quant à l’épisode qui serait survenu le 8 juillet 2019, le recourant demande l’audition d’un témoin qui aurait assisté à l’altercation alléguée, à savoir une voisine du nom de [...] (recours, p. 9). Mentionnée dans l’acte du 9 juillet 2019, cette personne n’a toutefois pas été entendue. En l’état, elle apparaît avoir pu assister à au moins une partie de l’épisode incriminé. Ici encore, il s’avère donc prématuré d’exclure toute infraction et il appartient au Ministère public de procéder à toutes mesures d’instruction utiles. 5.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 25 septembre 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. 6.Les recourants sollicitent l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) pour la procédure de recours. Au vu de l’issue de la procédure et de l’impécuniosité des plaideurs, établie par pièces (P. 10), il y a lieu d’admettre cette requête en ce sens que Me Vincent Demierre, déjà consulté, est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP).
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, qui comprennent des honoraires par 720 fr., des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, seront mis à la charge de l’intimé H.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le conseil des recourants a certes requis sept heures et 30 minutes d’opérations dans sa liste, mais il apparaît que les quinze pages de recours contiennent, pour une part importante, des réquisitions d’éléments juridiques connus. En outre, l’argumentation portant sur la mise en œuvre de mesures d’instruction quant aux faits censés être survenus le 8 mai 2019 s’avère vaine. De même, le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu est rejeté. Les moyens déterminants pour l’admission du recours sont, essentiellement, ceux articulés en pages 8, 9 et 13 du mémoire, ce qui commande de retenir une durée d’activité utile de quatre heures.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 septembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. IV. Me Vincent Demierre est désigné comme conseil juridique gratuit de B.M.________ et A.M.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante- cinq centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office des recourants, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’intimé H.. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour B.M. et A.M.), -Me Cédric Matthey, avocat (pour H.), -M. T.________,
9 - -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :