351 TRIBUNAL CANTONAL 833 PE19.017195-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 263 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2019 par Q.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 27 septembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.017195-SFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 août 2019, une enquête pénale a été ouverte contre W.________, employé de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (ci-après : DGNSI) de l’Etat de Vaud, et [...], prestataire externe exclusif de la DGNSI pour l’installation, la configuration et la maintenance des appareils utilisés dans le système SPIAC (Sécurité
2 - physique des installations de l'Administration cantonale), pour avoir installé et dissimulé dans les locaux de la DGNSI un dispositif informatique connecté au réseau de l’administration cantonale et équipé d’une interface de télécommunication téléphonique, afin d’accéder sans droit depuis l’extérieur au réseau cantonal, de subtiliser des données dans un but d’enrichissement et/ou de les modifier sans droit en vue de causer un dommage important. W.________ et R., tous deux administrateurs de la plateforme SPIAC, sont ainsi soupçonnés d’avoir, entre la fin 2018 et le printemps 2019, échafaudé des scénarios de cyberblackout de l’Etat de Vaud, à savoir de paralysie complète de tout ou partie de l’infrastructure informatique de l’Etat permettant d’exiger le paiement d’une rançon. b) Q., compagne d’W., est assistante de direction au sein de la société M., dont R.________ est l’associé- gérant. Elle s’occupe de l’administratif, des ressources humaines, des factures et du courrier, ainsi que de la commande du matériel pour les produits que la société propose dans le domaine de la sécurité, pour un salaire de 8'000 fr. brut par mois. c) Le 30 août 2019, l’instruction pénale a été étendue contre W.________ pour avoir organisé un faux accident de voiture en compagnie de [...] dans le but de toucher des prestations d’assurance. B.a) Le 29 août 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a délivré un mandat de perquisition et de perquisition documentaire au domicile d’W., lequel vit avec sa compagne Q.. La perquisition a été opérée par la police le jour même et s’est notamment soldée par la saisie des sommes de 4'000 fr. et de 2'100 euros se trouvant respectivement dans un étui porte-billets noir et dans un porte-monnaie (P. 47). b) Par courrier non daté reçu au Ministère public central le 18 septembre 2019, Q.________ s’est déterminée sur la provenance de
3 - certains objets saisis lors de la perquisition du 29 août 2019 et a transmis un lot de pièces (P. 31). c) Par ordonnance du 27 septembre 2019, le Ministère public central a ordonné le séquestre des sommes de 4'000 euros et de 2'500 euros. Le procureur a considéré que, quand bien même le prévenu W.________ et sa compagne Q.________ attribuaient tous deux le porte- monnaie et le porte-billet à cette dernière, la provenance des sommes séquestrées n’était à ce stade pas clairement établie. Les pièces produites par Q.________ n’étaient au demeurant pas probantes. En outre, celle-ci avait refusé de répondre aux questions en lien avec la répartition financière au sein de leur couple, ce qui empêchait de déterminer avec précision d’où provenaient les sommes saisies. On ne pouvait ainsi exclure à ce stade qu’elles appartenaient en réalité à W.________ et que les intéressés tentaient de les soustraire à l’action pénale. Par conséquent, le procureur a estimé que les sommes saisies pourraient être utilisées afin de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner le séquestre. C.Par lettre du 7 octobre 2019 adressée au Ministère public central, Q.________ a en substance requis l’annulation de l’ordonnance de séquestre précitée et la libération des sommes saisies en sa faveur. Cet écrit devant être considéré comme un recours, il a été transmis à la Chambre des recours pénale, avec le lot de pièces qui l’accompagnait. Le 8 novembre 2019, faisant suite au délai imparti pour se déterminer, le Ministère public central a indiqué qu’après vérification auprès de la police cantonale, il s’avérait que c’était un montant de 2'100 euros, et non de 2'500 euros, qui avait été saisi au domicile de Q.________ et W.________. Par conséquent, le Ministère public a reconnu que la décision entreprise était entachée d’une erreur et a conclu à la
4 - confirmation du séquestre à hauteur de 4'000 fr. et de 2'100 euros, en se référant à la motivation de la décision entreprise. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées).
2.1La recourante conteste le séquestre portant sur les sommes de 4'000 fr. et de 2'100 euros, soutenant que ces montants lui appartiendraient, tout comme le portefeuille et l’étui noir qui contenaient ces numéraires. Elle prétend avoir fourni la preuve de la provenance de ces fonds. Elle soutient que sa mère lui aurait donné à une reprise 5'000 euros, qu’elle aurait versé sur son compte bancaire, puis une autre fois, sa mère lui aurait donné 5'100 euros, qu’elle avait gardé chez elle dans le but de payer son orthodontiste en France, qu’elle ne pourrait payer qu’au comptant, et à qui elle aurait déjà donné 3'000 euros. Elle explique ainsi que son porte-monnaie noir de la marque [...], qui se trouvait dans un tiroir de table de nuit, contenait « 4 x 500 EUR + 1 x 100 EUR = 2'100 EUR ». Elle ne comprend ainsi pas pour quelle raison le séquestre porte sur une somme de 2'500 euros ; elle évoque l’hypothèse que les 400 euros supplémentaires appartiendraient à son compagnon W.________. S’agissant de la somme de 4'000 fr. qui se trouvait dans un étui noir, dans la même table de nuit, elle indique qu’elle aurait économisé toute l’année cet argent, qui se composait comme suit : « 1 x 1'000 CHF + 15 x 200 CHF. Au total = 4'000 CHF ». Elle explique qu’elle aurait retiré cet argent au guichet automatique de sa banque et fait référence à ses relevés de compte bancaire. 2.2Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
6 - des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). 2.3En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions objets de l’enquête contre son compagnon W.. Au demeurant, le prévenu a admis une partie des faits, ayant trait à une escroquerie à l’assurance ; il a également admis avoir été au courant du fait que R. avait installé dans les locaux de l’Etat de Vaud un système permettant de se connecter à distance au système informatique interne et ne pas en avoir informé son supérieur hiérarchique. Ainsi, la condition de l’existence des soupçons suffisants est remplie. La recourante ne conteste pas non plus que l’appartement dans lequel les valeurs ont été retrouvées appartient à la mère
7 - d’W., que celui-ci est locataire depuis cinq ans et qu’elle y habite depuis l’été 2017. Interrogé sur le porte-monnaie contenant 2'500 euros et le porte-billet contenant 4'000 fr. saisis dans cet appartement, W. a déclaré qu’ils appartenaient à la recourante (PV aud. 5, R. 21 p. 22). La recourante n’a quant à elle pas été interrogée sur ces valeurs mais a requis, par courrier reçu au Ministère public central le 18 septembre 2019, la restitution de certains objets saisis, dont lesdites valeurs (P. 31), en produisant divers documents. S’il est vrai que les retraits qu’elle a effectués en 2018 et en 2019 auraient permis d’économiser les 4'000 fr. saisis et s’il est vrai que sa mère a attesté par écrit lui avoir remis, en 2019, une fois 5'000 euros et une autre fois 5'100 euros en numéraires, cela ne suffit pas, à ce stade de l’enquête, à rendre plus vraisemblable que les sommes saisies appartiennent à la recourante plutôt qu’à son compagnon W.________. Le procureur reproche à la recourante de ne pas avoir accepté de répondre aux questions en lien avec la répartition financière au sein du couple et a considéré que ce refus empêchait le Ministère public de déterminer avec précision la provenance des sommes saisies. Il est vrai que la recourante a refusé de répondre à certaines questions, mais celles- ci n’étaient pas en lien avec les valeurs saisies (cf. PV aud. 2, R. 5 p. 3 et R. 7 p. 5). Afin de respecter le droit d’être entendu de la recourante et pour déterminer la provenance de ces valeurs, il importera qu’elle soit interrogée formellement sur ces questions et notamment sur les pièces qu’elle a produites. Dans cette attente, l’autorité était légitimée à séquestrer les sommes saisies, en statuant rapidement et sans être renseignée de manière exacte et complète sur les faits. Ainsi, sur le principe, le séquestre à des fins de garantie et de couverture des frais de procédure se justifie, à ce stade de l’enquête. Cela étant, la recourante soutient à raison que le portefeuille contenait la somme totale de 2'100 euros, soit 4 x 500 et 1 x 100 euros, ces montants ressortant effectivement de l’inventaire établi par la police lors de la perquisition (P. 47). Le Ministère public a par ailleurs admis avoir indiqué un montant erroné lors de l’établissement de l’ordonnance de
8 - séquestre (cf. P. 94), le séquestre devant porter sur une somme de 2'100 euros, et non pas de 2'500 euros, ce qu’il convient de corriger. Pour le surplus, il y a lieu de confirmer le séquestre portant sur la somme de 4'000 francs. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que le séquestre porte sur les sommes de 4'000 fr. et de 2'100 euros, et confirmée pour le surplus. La recourante succombant dans une large mesure, il se justifie de mettre à sa charge les quatre cinquièmes des frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ce qui revient à 704 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée en ce sens que l’objet du séquestre est de 4'000 fr. (quatre mille francs) et 2'100 (deux mille cent) euros en mains de la Police cantonale, et confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________ par quatre cinquièmes, soit par 704 fr. (sept cent quatre francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Q., -Ministère public central, et communiqué à : -Me Frank Tièche, avocat (pour W.), -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :