351 TRIBUNAL CANTONAL 174 PE19.017195-SRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 421, 426 al. 2, 429 al. 1 et 430 CPP Statuant sur les recours interjetés le 16 octobre 2023 par X.________ et P.________ contre l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.017195-SRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte contre P.________, employé de [...], responsable de [...], pour tentative de soustraction de données, tentative de détérioration de données, tentative d’extorsion, gestion déloyale des intérêts publics, subsidiairement gestion déloyale, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54), accès indu à un système
2 - informatique et escroquerie, ainsi que contre X., prestataire externe, associé-gérant unique de la société [...], pour tentative de soustraction de données, tentative de détérioration de données, tentative d’extorsion, gestion déloyale, infraction à la LArm, pornographie, soustraction de données, accès indu à un système informatique, lésions corporelles simples, menaces, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et escroquerie. b) Il était notamment reproché aux prénommés, alors qu’ils étaient tous deux administrateurs de la plateforme [...] permettant la gestion de l’ensemble des accès aux locaux de [...], d’avoir échafaudé des scénarios de « cyber blackout » de [...], à savoir de paralysie complète de toute ou partie de l’infrastructure informatique de [...], dans le but d’exiger le paiement d’une rançon de plusieurs millions de francs ; et d’avoir porté atteinte aux intérêts de [...], dans le cadre d’un mandat libellé « contrat de migration », conduisant ainsi [...] à s’acquitter d’une facture globale de 130'317 fr. en faveur de la société [...] pour la migration d'un système informatique ([...]) alors qu’aucuns travaux ou services n’avaient été – concrètement et effectivement – réalisés, respectivement alors que ceux- ci n’avaient été que très partiellement exécutés. B.a) Par acte d’accusation du 5 octobre 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a renvoyé X. et P.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples, soustraction de données, accès indu à un système informatique, escroquerie, menaces, pornographie, infraction à la LArm et conduite sans autorisation pour le premier, et accès indu à un système informatique, escroquerie et infraction à la LArm pour le second. Les faits suivants sont notamment reprochés à ces derniers aux termes de cet acte d’accusation :
3 - « (...) 1.3 A une reprise, au début de l’année 2019 à tout le moins, depuis un lieu indéterminé, X.________ s’est introduit sans droit dans le système informatique de [...] par l’installation indue d’un dispositif « Hotspot 3G Wifi » dans les locaux de [...]. A une reprise, au cours de la même période, X.________ a, notamment dans le but d’obtenir le paiement d’une rançon, soustrait des données protégées, plus particulièrement des « logs » de connexion de collaborateurs de la [...], au moyen d’un dispositif d’enregistrement des frappes du clavier (« keylogger ») qu’il avait indument installé sur un ordinateur se trouvant dans les locaux de la [...]. (...) 2.2 A une reprise, dans le courant de l’automne 2018 à tout le moins, depuis un lieu indéterminé, P.________ s’est introduit sans droit, par le biais de la faille « [...] », dans le système informatique de la [...] en s’octroyant indument des « droits-administrateur », lui permettant notamment de procéder à l’installation d’un logiciel (« PC PROX » ; permettant plus particulièrement la gestion des accès à distance). (...) » b) Par ordonnance du 5 octobre 2023 rendue simultanément, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour tentative de soustraction de données, tentative de détérioration de données, tentative d’extorsion et gestion déloyale (ndr : en raison des faits mentionnés sous let. b) ci-avant) (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour tentative de soustraction de données, tentative de détérioration de données, tentative d’extorsion, gestion déloyale des intérêts publics, subsidiairement gestion déloyale (idem) (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les points mentionnés au chiffre 3 de l’ordonnance (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Le procureur a en substance considéré que X.________ et P.________ avaient largement envisagé l’emploi d’un logiciel « ransomware » ciblant le système informatique de [...], et qu’ils s’étaient adjoints les avis « d’experts » spécialistes en sécurité informatique pour aborder ces questions. Ils contestaient toutefois avoir nourri une quelconque volonté de mettre en pratique un tel « plan », et les investigations entreprises n’avaient pas permis de mettre en évidence des éléments – concrets –
4 - ayant trait à des démarches tendant à un « cyber blackout » visant [...] qui seraient déjà juridiquement suffisantes pour admettre que les conditions d’une tentative soient réalisées. S’agissant de la migration « [...] », celle-ci n’apparaissait pas avoir été réalisée conformément au contrat conclu avec la société [...], mais il n’était pas établi que les prévenus auraient agi d’une manière à porter atteinte aux intérêts de [...] dans ce cadre, mais bien plutôt qu’il s’agissait d’une mauvaise exécution d’un contrat, qui n’était pas encore constitutive d’une gestion déloyale. Le procureur a en outre écarté un certain nombre de faits pour lesquelles une instruction n’avait pas été formellement ouverte, faute de plainte, ou la prescription étant acquise. S’agissant des effets accessoires du classement, l’ordonnance entreprise retient notamment ce qui suit : « (...) 3.En l’occurrence, sur le vu des leurs déclarations, respectivement de l’admission de certains actes ou comportements adoptés, les agissements d’P.________ et X.________ paraissent – en l’état – à même de justifier la mise à leur charge des frais de procédure en lien avec les faits objets de la présente ordonnance de classement. On rappellera en effet que l’ouverture de la présente enquête découle de la découverte d’un dispositif inconnu de connexion à distance et d’un ordinateur installé sur le réseau informatique – hautement sensible – de [...] et que, tant X.________ qu’P., ont admis, pour le premier nommé, avoir installé ces équipements, et, pour le second, en avoir eu connaissance sans toutefois le signaler à sa hiérarchie. Sur ce premier point déjà, il est manifeste que X. a violé ses obligations en qualité de prestataire externe, mandaté par la [...], tout comme P.________ en sa qualité d’employé, en ne signalant pas la mise en place d’un tel dispositif. Il sied de relever l’importance du respect des processus de sécurité au sein d’une entité telle que la [...], une application sensible ne pouvant fonctionner sans surveillance, sans possibilité de faire face à un dysfonctionnement ou sans disposer d’un système de repli. X.________ a aussi reconnu avoir installé un « keylogger » sur un ordinateur de la [...], puis avoir récupéré les « logs » d’accès obtenus au moyen de ce dispositif (chiffre 1.3. de l’acte d’accusation rendu en parallèle dans la présente cause). Quant à P.________, il a admis l’exploitation de la faille « [...] » et la création indue d’un compte avec des « droits-administrateur », lui permettant d’installer un logiciel de
5 - gestion à distance des accès (chiffre 2.2. de l’acte d’accusation rendu en parallèle dans la présente cause). Sur ces aspects, P.________ et X.________ ont également adopté un comportement en violation de leurs obligations, respectivement en qualité d’employé – travailleur – et de prestataire externe – mandataire – de la [...], que ce soit sous l’angle des devoirs généraux de diligence (art. 398 CO pour le mandataire et art. 321a CO pour le travailleur) ou des devoirs plus spécifiques d’exécution conforme au contrat pour le mandataire (art. 397 CO) ainsi que de respect des directives générales et de la confidentialité pour le travailleur (art. 321a al. 4 et 321d CO). Plus particulièrement, P., employé de la [...] a, par son comportement, enfreint, respectivement violé, différentes directives ou règles en matière de sécurité (P. 180), soit notamment – et non exhaustivement – des clauses de l’« accord de confidentialité personnel [...] », des dispositions de la directive sur l’utilisation d’internet, de la messagerie électronique, de la téléphonie et du poste de travail (prohibant plus particulièrement l’installation de nouveaux logiciels ; Directive [...]) ou des directives propres à la [...] (plus particulièrement sur le respect du déploiement des applications ; P. 180/2). Quant au prestataire externe X., force est de constater qu’il était soumis à des obligations identiques (art. 398 CO) à celles du travailleur. La plupart de ces règles figurent d’ailleurs dans les conditions générales de [...], lesquelles sont assimilées en cas de conclusion de « contrats spécifiques » avec un prestataire externe (notamment l’« accord de confidentialité entreprise » sous le chapitre prescription quant aux règles de sécurité). Dans ce contexte, il apparait en effet évident, au vu de la sensibilité des données et des risques encourus (plus particulièrement sous l’angle de la surveillance et de la gestion des erreurs), que le prestataire externe soit astreint aux mêmes règles – essentielles – en matière de sécurité. Au vu de ce qui précède, il apparaitrait justifié de mettre à la charge de P.________ et de X.________ les frais de de procédure inhérents aux faits de la présente ordonnance de classement. Pour les mêmes motifs, aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne devrait – en conséquence – être allouée aux prévenus, qui ont tous deux entrainé l’ouverture de la présente enquête et adopté un comportement fautif sur le vu des considérants qui précèdent. A titre superfétatoire, on relèvera, sous l’angle du caractère raisonnable de l’assistance d’un avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP), que la défense d’P.________ était assurée – à tout le moins jusqu’au 22 juin 2020 – par un défenseur d’office qui a déjà été indemnisé à ce titre (ce point ayant d’ailleurs été expressément précisé à Me Bertrand Gygax en cours de procédure ; P. 29 et 139). La liste des opérations de Me Bertrand Gygax, défenseur de
6 - choix du prévenu, qui s’étend du 3 septembre 2019 au 31 janvier 2023 pour un tarif horaire de l’ordre de CHF 450.-, concerne ainsi manifestement une période trop étendue. Quant à l’indemnité pour tort moral en réparation de la détention provisoire subie (art. 429 al. 1 let. c CPP), on rappellera que les prévenus font tous deux l’objet d’une mise en accusation en parallèle dans le cadre de la présente cause, et que le principe d’imputation consacré par la jurisprudence citée supra doit en conséquence s’appliquer. S’agissant des indemnités réclamées à titre du dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), il sied de relever que celles-ci n’entrent manifestement pas en ligne de compte dans le calcul de l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP, vu les motifs de résiliation des contrats (de travail et du mandat). En effet, les autorités pénales ne peuvent être tenues pour responsables de la résiliation par la partie plaignante ([...]) des contrats, dans la mesure où la cessation des rapports de travail n’est vraisemblablement pas la conséquence de la procédure pénale, mais bien plutôt celle des violations, par les prévenus, de leurs obligations contractuelles. Concernant les frais de procédure, force est dès lors de constater – eu égard aux considérants qui précèdent et notamment aux chiffres 1.3 et 2.2 de l’acte d’accusation rendu en parallèle dans la présente cause – que les faits pour lesquels P.________ et X.________ sont mis au bénéfice d’un classement sont connexes à ceux retenus dans l’acte d’accusation rendu en parallèle dans la présente cause. Il convient ainsi – au vu de l’intrication des éléments au dossier – de faire application de l’article 421 al. 1 CPP, les frais et indemnités sur ces points de l’instruction devant être fixés par l’autorité de jugement. » C.a) Par acte du 16 octobre 2023, X., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’un montant de 21'554 fr. 20 soit laissé à la charge de l’Etat en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que [...] soit reconnu débiteur de X. d’un montant de 991'518 fr. 95 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et qu’une indemnité de 26'800 fr. lui soit allouée à titre de tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. b) Par acte du 16 octobre 2023, P.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle refuse de statuer sur les
7 - frais de la cause et ses prétentions civiles et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue et lui alloue ses conclusions civiles en tenant compte de son acquittement de la quasi-intégralité des chefs d’accusation et laisse les frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjetés en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 1.3 Les recours portent uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, mais les montants en cause sont supérieurs à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), de sorte qu’ils relèvent de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 13 al. 2 LVCPP).
8 - 2.Le recourant X.________ conteste que les frais de la cause puissent être mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il livre une explication détaillée de ses agissements et expose en substance que ceux-ci n’auraient pas violé une norme de comportement ou ses obligations de prestataire externe justifiant la mise à sa charge des frais et un refus de l’indemniser. Le Ministère public aurait en outre, selon lui, échoué à mentionner quelle norme de comportement exactement il aurait violé. Le recourant P.________ expose en premier lieu, en se référant à des arrêts rendus par la Chambre de céans (CREP 17 avril 2021/341 et CREP 13 août 2021/738), que le procureur ne pouvait pas se contenter de renvoyer la fixation et la répartition des frais liés à des infractions classées à la décision au fond à intervenir, mais devait statuer sur ce point en fonction de la décision prise. Il expose ensuite que ce serait à dessein qu’une infraction marginale – et qu’il qualifie de fictive – serait encore retenue à son encontre, alors qu’un classement aurait été envisagé par les procureurs précédemment en charge du dossier, pour faire obstacle à ses prétentions. Pour le surplus, l’intéressé s’explique également longuement sur ses agissements, soutient que la procureure a interprété les faits de manière erronée et conteste avoir adopté un comportement civilement répréhensible ou être responsable de l’ouverture de la procédure. 2.1 2.1.1Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF
9 - 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132 ; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1). 2.1.2Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1).
10 - Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer l’indemnité, mais de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 27 septembre 2023/795 précité consid. 2.2.4). 2.1.3Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).
11 - Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, dans le dispositif de son ordonnance de classement, le Ministère public a dit qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les points mentionnés sous chiffre 3 de son ordonnance et que les frais suivaient le sort de la cause. Cette formulation malheureuse pouvait laisser entendre que la procureure rejetait les demandes d’indemnisation des recourants, comme semble du reste l’avoir compris X.________ qui n’a motivé son recours que sur cette question, d’autant plus que dans le considérant 3 de sa décision, le Ministère public a développé une argumentation tendant à établir que le comportement des recourants justifierait l’application de l’art. 426 al. 2 CPP. Cela étant, une lecture attentive du considérant 3 de l’ordonnance relatif aux effets accessoires du classement permet de lever toute incertitude. En effet, la procureure a cité la jurisprudence relative à l’art. 421 CPP, dont l’alinéa 1 pose le principe de la fixation des frais dans la décision finale, l’alinéa 2 permettant toutefois de fixer les frais de façon anticipée dans les ordonnances de classement partiel notamment (let. b).
12 - Au terme de son argumentaire relatif à l’art. 426 al. 2 CPP, la procureure a considéré que, pour ces motifs, il « apparaîtrait » justifié de mettre à la charge d’P.________ et X.________ les frais de procédure inhérents aux faits de l’ordonnance de classement et que, pour les mêmes motifs, aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne « devrait » – en conséquence – être allouée aux prévenus, qui avaient tous deux entraîné l’ouverture de l’enquête et adopté un comportement fautif. La procureure a toutefois considéré, en conclusion, que les faits pour lesquels P.________ et X.________ étaient mis au bénéfice d’un classement étaient connexes à ceux retenus dans l’acte d’accusation rendu en parallèle (cas. 1.3 et 2.2), de sorte qu’il convenait de faire application de l’article 421 al. 1 CPP, les frais et indemnités sur ces points de l’instruction devant être fixés par l’autorité de jugement. Ainsi, force est de constater que, même si le Ministère public a développé des arguments tendant à retenir l’application de l’art 426 al. 2 CPP aux deux prévenus, il n’a pas formellement refusé de laisser une partie des frais à la charge de l’Etat ni de leur octroyer des indemnités au sens de l’art. 429 CPP, mais a refusé d’entrer en matière sur celles-ci, renvoyant à l’autorité de jugement le soin de fixer celles-ci conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Les griefs formés par le recourant X.________ en lien avec l’art. 426 al. 2 CPP doivent donc être rejetés. Il en va de même des griefs formulés par le recourant P.________, y compris en tant qu’il soutient que le Ministère public ne pouvait pas reporter sa décision sur les frais et indemnités. Premièrement, la jurisprudence – isolée – de la Chambre de céans citée par ce dernier est antérieure à l’arrêt 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021. Selon cette jurisprudence, dans le cas d'un classement partiel, le ministère public peut soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l'autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée. Or, la fixation des frais de manière anticipée est de nature potestative (cf. art. 421 al. 2 CPP in fine) et, en décidant de renvoyer le dossier à l'autorité de jugement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais et indemnités, la procureure n'a fait qu'appliquer le principe général posé à l'art. 421 al. 1 CPP, ce qui était parfaitement justifié au vu de l'intrication des faits. Au demeurant, un refus d’indemnité
13 - accompagné d’un renvoi sur les frais au juge du fond consacrerait une violation de la présomption d’innocence (CREP 30 mars 2022/227). En outre, même si le recourant P.________ semble soutenir que les faits ne sont pas connexes, il n’en demeure pas moins que ceux-ci concernent son activité au sein de la [...] et qu’un risque de décisions contradictoires existe. Quant au grief tendant à dire que l’infraction encore retenue à l’encontre d’P.________ serait fictive et retenue par la procureure dans l’unique but de mettre les frais à sa charge et de refuser de l’indemniser, il ne peut qu’être écarté. Un acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) et il n’appartient donc pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de cette accusation résiduelle, ni de se substituer à l’autorité qui sera amenée à juger de cette infraction sur le fond. 3.Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 5 octobre 2023 confirmés. Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de X., soit par 660 fr., et par moitié à la charge d’P., par 660 fr., dès lors que tous deux succombent (art. 428 al. 1 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de X.________ et P.________ sont rejetés. II. Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 5 octobre 2023 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de X., par 660 fr. (six cent soixante francs), et par moitié à la charge d’P., par 660 fr. (six cent soixante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Miauton, avocat (pour X.), -Me Bertrand Gygax, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -[...], par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :