351 TRIBUNAL CANTONAL 703 PE19.017192/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2020 par B.________ contre le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant que son maintien en détention est ordonné pour des motifs de sûreté dans la cause n° PE19.017192/PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable de brigandage, de violation de domicile, de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire et de
C.Par acte du 10 septembre 2020, B.________ avait également recouru contre le chiffre III du dispositif du jugement du 4 septembre 2020 ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération
1.1Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées ; CREP 22 novembre 2019/942), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu détenu, qui a en principe qualité pour recourir, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable en la forme. 1.3La libération de la détention provisoire du recourant ayant été ordonnée pour le 13 septembre 2020 par la direction de la procédure de la Cour d’appel pénale, celui-ci a ainsi obtenu ce qu’il demandait dans son recours du 10 septembre 2020 et il n’a plus aucun intérêt à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans
4 - objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 20 janvier 2020/43 consid. 4 et les références citées). 2.Compte tenu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés au montant arrondi de 593 fr., qui comprennent des honoraires, par 540 fr. (correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante- trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Curchod, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :