351 TRIBUNAL CANTONAL 359 PE19.017192-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2020 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.017192-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour vol, brigandage qualifié et violation de domicile, qu’il a étendue le 29 août 2019 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), puis pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité.
2 - b) Il est principalement reproché à F.________ d’avoir, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, dans la forêt des Monts-de-Pully, en compagnie d’B., de Z. et d’M., commis un brigandage contre S.. Il ressort du rapport de la police de sûreté du 14 janvier 2020 (P. 83) que, dans le cadre d’un achat de 1 kg de cannabis, S.________ aurait été mis en contact avec M.________ par W., lequel aurait coordonné un rendez-vous entre les deux individus. Le 3 juillet 2019, peu après minuit, F. aurait conduit M.________ à Morges afin d’y rencontrer S.________ et de conclure la transaction précitée. Par la suite, ce trio se serait arrêté à Renens, afin de prendre en charge B.________ et Z.. Bien que les versions soient contradictoires, il en ressort qu’au plus tard durant le trajet ou à l’arrivée aux Monts-de-Pully, tous les protagonistes savaient qu’ils allaient agresser S. pour lui voler son argent. Hormis Z., qui n’est mis en cause par personne, tous les autres protagonistes se sont renvoyés la responsabilité d’être à l’origine de l’idée de voler S.. Plusieurs versions, dont celle de la victime, mettent en cause F.________ pour avoir attaché S.________ à un arbre. Les quatre agresseurs ont nié avoir frappé la victime, alors que celle-ci les a tous mis en cause, S.________ étant par ailleurs le seul à déclarer que F.________ l’aurait étranglé. Pendant que ses trois comparses seraient restés sur place pour surveiller la victime, F.________ se serait rendu au domicile d’S., à Morges, pour y rejoindre W., lequel lui aurait montré la chambre de la victime, que F.________ aurait fouillée, selon lui avec l’aide d’W., ce que celui-ci réfute. L’enquête n’a pas clairement pu établir ce qui aurait été pris dans la chambre de la victime, les versions concordant toutefois sur le fait qu’S. aurait eu une forte somme d’argent – de l’ordre de 2'480 fr. – dans son sac. F.________ serait ensuite revenu dans la forêt pour faire pression sur la victime pour qu’elle lui dise où se trouvait le reste. F.________ et B.________ se sont renvoyés la responsabilité quant au partage du butin, dont les quatre protagonistes, hormis W., auraient touché une part. Les circonstances de la fuite d’S. ou de sa libération sont contradictoires, celui-ci déclarant avoir profité d’un moment d’inattention de ses agresseurs et ces derniers affirmant l’avoir libéré.
3 - Il est également reproché à F.________ de consommer du « shit » ou du cannabis à raison de cinq grammes toutes les deux semaines pour un montant situé entre 30 fr. et 40 fr. pour la même période, ainsi que de la cocaïne à raison d’un à deux grammes par jour pour un montant de 400 fr. à 500 fr. par mois. Il est enfin reproché à F., d’avoir, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, circulé au volant d’un véhicule automobile de marque Ford Grand C-Max immatriculé VD [...] entre Morges, Renens et les Monts-de- Pully après avoir consommé à plusieurs reprises de la cocaïne et fumé du cannabis. c) Le casier judiciaire suisse de F. est vierge de toute inscription. d) Appréhendé le 29 août 2019 à 6 h 15, F.________ a été entendu par la police le même jour à 9 h 00 et son audition d’arrestation a été tenue le lendemain à 8 h 45. Tant devant la police que devant le Ministère public, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. e) Par acte du 30 août 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 31 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 novembre 2019.
4 - f) Par ordonnance du 29 novembre 2019, cette autorité a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 février 2020, retenant à son encontre l’existence de forts soupçons de culpabilité, ainsi qu’à tout le moins des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer. g) Par ordonnance du 2 mars 2020, retenant des soupçons sérieux, ainsi que des risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 29 avril 2020. B.a) Par acte du 17 avril 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée d’un mois, invoquant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir valablement. b) Dans ses déterminations du 22 avril 2020, F.________ a en substance contesté l’existence d’indices suffisants, ainsi que la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération invoqués par le Ministère public et a principalement conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme de la saisie de ses documents d’identité, d’une astreinte à se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations ou d’entrer en contact avec la victime, les autres protagonistes ou toute autre personne concernée par cette affaire. c) Par ordonnance du 28 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit
5 - au plus tard jusqu’au 29 mai 2020 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, indiquant qu’elles gardaient toute leur pertinence, pour constater que cette condition demeurait réalisée. S’agissant des risques de fuite et de réitération, cette autorité a considéré qu’ils demeuraient concrets, indiquant qu’aucun élément ne venait remettre en cause sa motivation antérieure, à laquelle elle s’est référée intégralement. Les risques de fuite et de réitération étant réalisés, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner si le risque de collusion invoqué par le Ministère public l’était également. Il a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait à même de pallier les risques retenus au vu de leur intensité et s’est référé sur ce point à son ordonnance du 2 mars 2020, précisant que le fait qu’B.________ se trouve en liberté et que Z.________ soit soumis à des mesures de substitution ne changeait rien à ce constat, la situation de chaque prévenu devant être examinée individuellement. Cette autorité a par ailleurs considéré que la prolongation d’un mois apparaissait nécessaire pour engager l’accusation devant le tribunal compétent à l’issue du délai fixé dans l’avis de prochaine clôture, cette durée demeurant proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 8 mai 2020, F.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la prolongation de sa détention provisoire soit refusée et qu’il soit immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que des mesures de substitution, à forme de la saisie de ses documents d’identité, du versement d’une caution de 10'000 fr., de l’astreinte à se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations ou d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec S., B., M., Z., W.________ ou
6 - toute autre personne concernée par cette affaire, soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
7 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1 3.1.1Le recourant conteste tout d’abord l’existence d’indices suffisants de culpabilité à son encontre. Mettant en cause la crédibilité du plaignant, il fait notamment valoir qu’il n’existerait aucun indice grave et concordant présentant une vraisemblance suffisamment forte pour préjuger du caractère qualifié de l’infraction de brigandage et soutient que les risques de fuite, de collusion et de réitération, ainsi que l’appréciation de la proportionnalité de la durée de la détention auraient dû être appréciés sur les seuls soupçons fondés. 3.1.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation
8 - doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.1.3En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’instance précédente quant au caractère suffisant – à ce stade de la procédure – des charges pesant sur lui. En effet, le recourant est non seulement mis en cause par la victime – qui l’a reconnu sur une planche photographique –, mais aussi par trois de ses comparses, l’un d’entre eux l’ayant même contacté le lendemain des faits pour le partage du butin. Il ressort en outre du rapport du 15 octobre 2019 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que la victime présentait, le 4 juillet 2019, différentes lésions pouvant être mises en lien avec les faits reprochés, soit plusieurs ecchymoses au niveau du thorax, de l’abdomen, du dos et des membres supérieurs, les policiers ayant de surcroît constaté des marques de ligature sur ses poignets, sa poitrine et son ventre le jour des faits. Cela étant, il existe en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention du prévenu malgré les dénégations de celui-ci. Le fait que, lors de son audition du 17 juillet 2019, la victime ait souhaité retirer sa plainte n’y change rien, de même que l’assertion selon laquelle il serait un trafiquant de drogue.
9 - La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 3.2 3.2.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il serait marié à une Suissesse, avec laquelle il aurait un enfant en bas âge, qu’il aurait travaillé sans relâche depuis son arrivée en Suisse afin de subvenir aux besoins de sa famille et que plusieurs de ses parents et alliés résideraient dans le canton de Vaud. 3.2.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 3.2.3En l’espèce, le recourant, qui est né le [...] 1993 au Kosovo, pays dont il est ressortissant, a déclaré lors de son audition d’arrestation du 30 août 2019 être venu seul en Suisse en 2015, sa famille étant restée au Kosovo (soit sa mère et ses petits frère et sœurs) et son père étant en Italie (ll. 118-120). Il a précisé qu’il ne travaillait pas et n’avait donc « aucune ressource financière licite » (ll. 105-106), admettant peu après travailler au noir (ll. 111-116) ; il a en outre déclaré qu’il se rendait une fois par année au Kosovo pour rendre visite à sa famille ainsi que régulièrement en Italie pour voir son père (ll. 121-122). Il est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle en Suisse et son épouse, également sans emploi, émarge au revenu d’insertion. Certes, le recourant fait valoir qu’il aurait des attaches avec la Suisse, son épouse A.________, née le [...]1998 – dont les parents sont également ressortissants du Kosovo au
10 - bénéfice d’une autorisation de séjour –, étant devenue Suissesse, d’une part, et le couple ayant eu un enfant né le [...] 2018, d’autre part. C’est toutefois à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a jugé que ces deux circonstances familiales ne suffiraient pas à dissuader le recourant de fuir la Suisse ou de tomber dans la clandestinité. En effet, les actes qu’il est soupçonné d’avoir commis sont très graves et la peine qu’il encourt est lourde, la peine privative de liberté à laquelle il s’expose étant au minimum de deux ans si l’aggravante du chiffre 3 de l’art. 140 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est retenue. En outre, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant n’est pas intégré en Suisse et risque, au demeurant, une expulsion judiciaire et/ou un refus de renouvellement de son autorisation de séjour et un renvoi de notre pays. Il est par conséquent très probable que, risquant de devoir quitter la Suisse à relativement brève échéance, il le fasse plus tôt pour éviter de purger un solde de peine conséquent. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de fuite est manifestement réalisé en l’espèce. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque.
4.1Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution, à forme de la saisie de ses documents d’identité, du versement d’une caution de 10'000 fr., d’une astreinte à se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations ou d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec S., B., M., Z., W.________ ou toute autre personne concernée par cette affaire, seraient à même de parer au risque retenu.
11 - 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettent pas, en l’état, de garantir qu’il ne fuie pas, le dépôt de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter à un service administratif étant tout au plus susceptibles de permettre une réaction plus rapide des autorités en cas de fuite. Le recourant a produit un certificat de travail daté du 19 novembre 2019 et signé par R.________
12 - pour V.________ Plâtrerie Peinture Sàrl, alors que cette société avait été mise en faillite par décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 2 septembre 2019, faillite certes annulée par prononcé du 18 novembre 2019 suite à l’admission d’une demande de restitution de délai. Toutefois, ce contrat, à supposer qu’il soit encore d’actualité, prévoit un emploi sur appel et un salaire à l’heure, ce qui ne constitue pas un travail à ce point intéressant et attractif pour dissuader le recourant de fuir. Du reste, celui- ci ne propose pas, à titre de mesure de substitution, qu’obligation lui soit faite de travailler. Par ailleurs, en l’absence de ressources financières, l’on voit mal comment le recourant s’acquitterait lui-même du versement d’une caution de 10'000 fr. ; cette caution, même si elle était fournie par des tiers, ne l’empêcherait au demeurant pas de fuir, vu son montant relativement faible. Quant à l’interdiction d’entrer en contact avec ses comparses et la victime, cette mesure serait destinée à pallier les risques de collusion, voire de récidive, non retenus en l’occurrence. Force est ainsi de constater que les mesures proposées par le recourant dans sa conclusion subsidiaire ne sont pas propres à pallier efficacement le risque de fuite constaté et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de le prévenir valablement. 4.4Plaidant l’inégalité de traitement, le recourant reproche au premier juge de l’avoir soumis à un traitement différent de celui réservé à deux de ses comparses, B.________ étant actuellement en liberté et Z.________ au bénéfice de mesures de substitution. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, la situation de chaque prévenu doit être examinée individuellement, en fonction de son implication personnelle dans la cause et des circonstances propres à chacun. Or, le recourant n’expose pas en quoi sa situation serait comparable, du point de vue de la gravité des faits reprochés, du droit des étrangers et du risque de fuite, à celle de ses acolytes. En l’occurrence, force est de constater que tel n’est pas le cas. En effet, quand bien même les versions des faits ne sont pas concordantes sur tous les points, elles se rejoignent quant au fait que Z.________ et
13 - B.________ n’ont rejoint le groupe que dans un second temps. En outre, Z., de nationalité belge, est titulaire d’un permis d’établissement en Suisse, où il a passé pour ainsi dire toute sa vie et où il dispose de véritables attaches, soit sa mère, son frère, son parrain et sa marraine. Quant à B., il est né dans notre pays, dont il a la nationalité et est domicilié chez ses parents. Il était de surcroît mineur au moment des faits. Ce grief, infondé, doit donc être rejeté.
5.1Invoquant enfin une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient qu’au vu de la durée de détention déjà exécutée, toute nouvelle prolongation serait disproportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 5.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3En l’espèce, au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi neuf mois de détention provisoire, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu’il s’expose, pour le seul brigandage, à une peine privative de liberté d’au minimum six mois, voire de deux ans si l’aggravante du chiffre 3 de l’art. 140 CP est retenue. La détention subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 29 mai 2020, demeure ainsi proportionnée à la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Enfin, la durée litigieuse d’un mois n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 40, plus la TVA par 48 fr. 70, soit à 681 fr. 10 au total, arrondis à 681 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2020 est confirmée.
15 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 681 fr. (six cent huitante-et-un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 681 fr. (six cent huitante-et-un francs), sont mis à la charge de F.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Curchod, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -M. S., -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :