353 TRIBUNAL CANTONAL 739 PE19.017157-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 393 ss et 422 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2019 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.017157-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 27 juillet 2019, L.________ et Y.________ ont réciproquement déposé plainte l’un contre l’autre à la suite d’une altercation survenue le même jour, à Aigle, lors de la remise de leur fille commune.
2 - 2.Par ordonnance du 29 août 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de L.________ et de Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a relevé que tant L.________ que Y.________ s’estimaient victime l’un de l’autre et, observant qu’aucun témoin n’avait assisté aux faits, a considéré qu’il ignorait le déroulement exact de l’altercation et, partant, la responsabilité de chacun, de sorte qu’il convenait de rendre une décision de non-entrée en matière. 3.Par acte du 3 septembre 2019, L., par son conseil, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. Il a produit un lot de photographies, un constat médical du 29 juillet 2019 et les factures y relatives, la déclaration écrite d’un témoin des faits et des décisions d’assistance judiciaire dans des procédures civiles actuellement pendantes. 4.Par ordonnance du 5 septembre 2019, le Ministère public a décidé de la reprise de la procédure préliminaire (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a exposé qu’il avait eu, par le recours déposé par L., connaissance de nouveaux moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier antérieur – soit de la présence d’un témoin des faits –, et a considéré que cet élément était susceptible de révéler une responsabilité pénale du ou des prévenus, de sorte qu’il convenait de reprendre la procédure préliminaire. 5.Par courrier du 9 septembre 2019, dans le délai imparti par le président de la Cour de céans, L.________, par son conseil, a indiqué qu’il
3 - ne s’opposait pas à ce que son recours soit considéré comme étant devenu sans objet. Me Germain Quach a rappelé avoir sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et a produit une liste d’opérations faisant état de 3 h 40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 660 fr., ainsi que de débours forfaitaires par 13 fr. 20, pour un montant total de 725 fr. 05, TVA comprise. 6.Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par L.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 725 fr. 05, débours et TVA inclus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de L.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 725 fr. 05 (sept cent vingt-cinq francs et cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de L.________, par
4 - 725 fr. 05 (sept cent vingt-cinq francs et cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Germain Quach, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme Y., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]).