351 TRIBUNAL CANTONAL 677 PE19.017153-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 237 al. 1 CPP Statuant sur les deux recours interjetés les 28 août et 3 septembre 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 21 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.017153-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à P.________ de s’approcher de ses voisins [...] et/ou [...] ou de leurs enfants à moins de 25 mètres et a interdit à P.________ de
2 - prendre contact avec [...] et/ou [...] et leurs enfants sous quelque forme que ce soit, notamment par téléphone, par SMS, par écrit ou par voie électronique ou de leur causer d’autres désagréments, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. b) A la suite des plaintes déposées les 26 et 29 août 2019 par [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour lésions corporelles, diffamation, injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité. Il est en substance reproché à P.________ d’avoir, le 26 août 2019, à [...], depuis la fenêtre de son appartement, incité sa fille [...], née en 2009, en présence de son compagnon N., à frapper plusieurs fois [...], né en 2007, fils de [...], sa voisine, alors qu’il attendait le bus pour se rendre à l’école, jusqu’à ce que celui-ci tombe au sol, lui causant diverses ecchymoses, contusions et griffures, de n’avoir cessé de crier à l’attention de [...] qui était venue vers son fils, la traitant de « salope » et indiquant qu’elle allait la tuer, et d’avoir, le 29 août 2019, publié sur Facebook un commentaire faux dans lequel elle affirmait que [...] avait tué son chat, mis son cadavre dans son jardin et proféré des menaces à son égard. c) Le 27 février 2020, à la suite de la dénonciation et de la plainte déposées par N., le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre P.________ aux infractions d’instigation à meurtre, subsidiairement instigation à lésions corporelles, et menaces qualifiées. Il est en substance reproché à P.________ d’avoir demandé à son compagnon N., le 24 février 2020 vers 6h, de retarder son départ au travail afin de partir au moment où les enfants de [...] partaient prendre le bus pour l’école et de les écraser avec sa voiture, et d’avoir envoyé à N., dans la nuit du 26 au 27 février 2020, des messages le menaçant de mort.
3 - d) P., née le [...] 1986, a été appréhendée le 27 février 2020 chez elle par la police, qui a dû forcer la porte de son appartement. Alors qu’elle était en attente de son audition au Centre de la Blécherette, P. a décompensé. Le Procureur a sollicité l’intervention d’un médecin du CHUV, qui a prononcé le placement à des fins d’assistance de la prévenue au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD). e) Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte une condamnation du 5 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour injure et menaces à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour. f) P.________ a été placée en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal) du 1 er mars 2020 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2020. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 16 mars 2020 (n° 205) de la Chambre des recours pénale. Un recours déposé contre cette décision a été rejeté le 7 mai 2020 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_193/2020). Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l'existence des risques de réitération et de passage à l'acte, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 août 2020. Par ordonnance du 22 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a, pour les mêmes motifs, rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.________ du 2 juin 2020 g) Par courrier du 23 juillet 2020, la Dresse [...], experte psychiatre désignée pour l’expertise psychiatrique de P.________, a informé le Ministère public que la prénommée avait refusé catégoriquement de répondre aux questions et qu’il lui était impossible, en l’état, de réaliser l’expertise.
4 - Un autre expert a dès lors été désigné. B.a) Le 12 août 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une nouvelle durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 14 août 2020, P.________ a conclu au rejet de cette demande, subsidiairement à sa libération immédiate et à ce que des mesures de substitution – assignation au domicile de sa mère dans le Canton de Genève assortie d’une interdiction de se rendre à Yverdon-les-Bains – soient ordonnées. c) Par ordonnance du 21 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 novembre 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu que les risques de réitération et de passage à l’acte, confirmés par la Chambre de céans et par le Tribunal fédéral, demeuraient concrets, aucun élément nouveau ne permettant de remettre en cause ou de modifier l’appréciation faite précédemment à cet égard, et que les mesures de substitution proposées n’apparaissaient pas suffisantes pour pallier de tels risques. C.Par acte du 28 août 2020, accompagné de deux courriers – l’un du 27 août 2020 intitulé « recours, plaintes et demande de libération immédiate avec programme de réintégration » et l’autre du 30 juillet 2020 intitulé « demande de changement d’avocat, dépôt de plainte et demande de récusation » –,P.________ a recouru personnellement contre cette ordonnance, en contestant sa détention. Elle a également recouru, par l’intermédiaire de son conseil d’office, par acte du 3 septembre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la demande de prolongation de sa
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1La recourante, qui dans son courrier du 27 août 2020 déclare « laisse[r] le soin à [s]on avocat (...) de motiver, expliquer [et] défendre [s]a cause (...) », conteste l’existence de graves soupçons. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, la recourante fait valoir que l’audition de son compagnon N.________ du 4 juin 2020 constituerait un élément nouveau permettant de remettre en question les précédentes décisions rendues par la Chambre de céans et par le Tribunal fédéral. Elle se réfère en particulier aux passages dans lesquels N.________ a expliqué, d’une part, qu’il avait fait appel à la police (ndr : le 27 février 2020) uniquement pour pouvoir rentrer dans son logement et, d’autre part, qu’il n’avait pas pensé que P.________ était sérieuse lorsqu’elle lui avait dit, le matin du 24 février 2020, d’écraser avec son véhicule les enfants de sa voisine [...]. On ne saurait suivre l’argumentation de la recourante. Tout d’abord, l’appréciation de N.________ selon laquelle celle-ci n’était pas sérieuse dans ses propos est démentie par d’autres déclarations qu’il a faites dans son audition du 4 juin 2020. En effet, le prénommé a confirmé que la prévenue l’avait appelé cinq ou six fois pendant la journée du 24
7 - février 2020 et que s’il n’avait pas répondu, c’était parce qu’elle allait lui demander « pourquoi il ne l’avait pas fait » (ndr : sous-entendu pourquoi il n’avait pas écrasé les enfants de [...]) (lignes 42-44). Il a également affirmé qu’elle lui avait par la suite laissé des messages selon lesquels il était « le prochain sur la liste » (lignes 72-76). En outre et surtout, la recourante semble oublier que lors de son audition du 27 février 2020, N.________ – entendu comme personne appelée à donner des renseignements – a affirmé qu’il pensait qu’elle était « sincère » et qu’il « prenait très au sérieux sa demande d’écraser les enfants » (R. 5, p. 3). Quant au fait qu’il se serait rendu à la police dans le seul but de pouvoir rentrer à la maison, il l’a expressément nié lors de son audition du 27 février 2020, précisant qu’il avait conscience que sa relation avec la prévenue serait « certainement finie après aujourd’hui » (R. 7, p. 4). Le revirement dont N.________ a fait preuve dans ses déclarations du 4 juin 2020 – lesquelles vont dans le sens de ce qu’écrit P.________ dans son courrier du 27 août 2020 (qui affirme avoir agi « sous l’effet d’une colère compréhensible ») – peut s’expliquer par le fait que les deux prénommés se sont à nouveau rapprochés l’un de l’autre depuis les événements litigieux, la recourante indiquant dans son recours du 3 septembre 2020 vouloir reprendre la vie commune avec N.________ une fois sortie de prison et ce dernier ayant affirmé qu’il cherchait un appartement pour sa famille, qu’ils (ndr : lui et la prévenue) allaient déménager dès que possible et qu’il espérait qu’ils pourraient « recommencer sur un bon pied » (PV aud. du 4 juin 2020, lignes 199-201). Au vu de ces éléments, force est de constater, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, que l’audition de N.________ du 4 juin 2020 ne permet aucunement de relativiser les soupçons sérieux pesant sur P., soupçons qui sont fondés notamment sur les accusations de son compagnon lui-même, qualifiées de crédibles par le Tribunal fédéral. Les explications fournies par N., en contradiction comme on l’a vu avec ses précédentes déclarations, renforcent au contraire ces soupçons, de sorte qu’il n’y pas lieu de revenir sur l’appréciation de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral à cet égard.
8 - Par conséquent, il existe toujours, à ce stade de la procédure, des indices de culpabilité suffisants, qui justifient le placement en détention provisoire de la recourante. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
4.1La recourante conteste les risques de réitération et de passage à l’acte. 4.2 4.2.1En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
9 - 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 4.3En l’occurrence, dans son arrêt du 7 mai 2020, le Tribunal fédéral a confirmé l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte (TF 1B_193/2020 consid. 4.2). Les arguments de la recourante dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de remettre en cause l’argumentation complète développée par le Tribunal fédéral à cet égard. En effet, si, comme la recourante l’indique, l’expertise psychiatrique n’a pas eu lieu, c’est parce qu’elle a refusé de répondre aux questions de la Dresse [...], chargée de la première expertise, de sorte qu’elle est mal venue de s’en plaindre. Les explications qu’elle fournit à cet égard selon lesquelles elle n’aurait pas la confiance nécessaire pour se soumettre à ce type d’examen ne sont pas rassurantes, bien au contraire, la recourante soutenant que l’experte chargée de la première expertise, « tout comme la justice », serait corrompue (courrier de la Dresse [...] du 23 juillet 2020) et que l’expertise prévue lui aurait été « impos[ée] (...) sous la contrainte » (courrier de la recourante du 27 août 2020).
10 - Ensuite, on ne saurait voir dans les déclarations de la recourante du 4 juin 2020 une véritable remise en question depuis sa mise en détention, comme elle le prétend. Si elle a déclaré avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et qu’elle regrettait son comportement (ligne 4), elle revient ensuite sur ces mêmes faits, qu’elle minimise, allant jusqu’à affirmer qu’elle se questionnait non pas sur sa responsabilité, mais sur celle de [...] (lignes 174-175), qu’elle n’hésite pas à accuser de dénonciations calomnieuses dans son courrier du 27 août
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a clairement indiqué dans son arrêt du 7 mai 2020 (consid. 4.2) les raisons pour lesquelles l’absence d’antécédents judiciaires de violences physiques n’était pas déterminante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. On ne voit pas non plus en quoi le fait que N.________ ait attendu trois jours avant de se rendre à la police le 27 février 2020 – ce qui ne constitue d’ailleurs pas un élément nouveau – puisse remettre en cause la crédibilité de ses accusations et, partant, le risque de passage à l’acte de P.________ tel que confirmé par le Tribunal fédéral. Enfin, la recourante ne saurait rien tirer en sa faveur du fait que la Dresse [...] ait indiqué, dans sa lettre du 23 juillet 2020, qu’elle ne disposait pas de sa capacité de discernement, cet élément ayant été retenu uniquement en lien avec le refus de la prévenue de se soumettre à l’expertise « de manière éclairée ». Au demeurant, seule une expertise sera en mesure de déterminer si, comme la recourante le prétend, son incapacité de discernement pourrait, le cas échéant, affaiblir sa volonté de décider autrui à commettre une infraction (instigation à meurtre). Il n’est donc pas exclu, à ce stade, que dans des circonstances similaires, si les faits lui étant reprochés étaient avérés, la prévenue puisse reproduire le même type de comportement. Il s’ensuit que les risques de réitération et de passage à l’acte demeurent bien réels.
6.1Dans ses courriers des 30 juillet et 27 août 2020, la recourante se plaint encore d’une violation du principe de la présomption d’innocence et met en cause l’impartialité du Procureur, en l’accusant de corruption et de déni de justice, ainsi que de la Dresse [...] chargée de la première expertise. Elle déclare par ailleurs déposer plainte, sans dire contre qui, pour une douzaine d’infractions. Elle ne motive toutefois aucun de ses griefs (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner,
12 - étant précisé que si la recourante entend déposer une plainte pénale, elle doit le faire, le cas échéant, auprès du Procureur. 6.2Enfin, on relèvera que si la recourante se refuse à parler au deuxième expert désigné, l’expertise devra être réalisée sur la base du dossier. 7.En définitive, le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 889 fr. 80 – qui comprennent des honoraires par 810 fr. (4,5 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2%, par 16 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 63 fr. 60 –, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 21 août 2020 est confirmée.
13 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Chillà (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Julien Lanfranconi, avocat (pour [...]), -Mme P., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :