352 TRIBUNAL CANTONAL 570 PE19.017153-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juillet 2023
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst. ; 135, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2023 par S.________ contre la décision rendue le 2 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de A.H.________ dans la cause n° PE19.017153-LAE, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D’office et sur plainte de A.T., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) mène une instruction pénale contre A.H. pour tentative d’instigation à
2 - meurtre, instigation à lésions corporelles simples, diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. b) Le 15 octobre 2020, le Ministère public a désigné Me S.________ en qualité de défenseur d’office de A.H.. c) Pour courrier du 11 février 2022, Me S. a adressé au Ministère public un relevé détaillé de ses activités et sollicité une décision de taxation intermédiaire (P. 128). La liste d’opération produite faisait état, pour la période du 19 octobre 2020 au 17 août 2021, de 23,4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., auxquelles s’ajoutaient deux indemnités forfaitaires de déplacement, des débours au taux de 5%, ainsi que la TVA (P. 128/1). Par courrier du 4 avril 2022, le Ministère public a informé Me S.________ qu’une avance de 4'500 fr., à déduire de l’indemnité globale qui lui serait allouée, lui serait versée pour son mandat d’office, relevant que le nombre d’heures consacrées au mandat lui semblait légèrement surévalué (P. 130). d) Le 13 avril 2023, Me S.________ a requis du Ministère public qu’il la relève de sa mission d’office, le lien de confiance avec A.H.________ étant rompu (P. 135). Elle a joint la liste de ses opérations pour la période du 19 octobre 2020 au 13 avril 2023 dans laquelle elle réclamait la rétribution de 32,1 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus deux indemnités forfaitaires de déplacement de 120 fr. chacune, des débours au taux de 5% et la TVA, soit un total de 6'792 fr. 55, sous déduction de l’avance de 4'500 fr. déjà perçue. B.Par décision du 2 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a relevé Me S.________ de sa mission de défenseur d’office de A.H.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office allouée à Me S.________ à 5'970 fr. 80, TVA et débours compris, sous déduction
3 - d’une avance de 4'500 fr. (II), a désigné Me Nadia Calabria en qualité de défenseur d’office de A.H.________ (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). Considérant que le temps consacré par Me S.________ au mandat était légèrement surévalué et que le travail de pur secrétariat, déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat, ne pouvait pas être facturé en sus, la procureure a ramené les heures rémunérées à 28 heures et fixé l’indemnité d’office de Me S.________ à 5'970 fr. 80, TVA et débours compris, sous déduction de l’avance de 4'500 fr. accordée le 4 avril 2022. C.Par acte du 9 mai 2023, l’avocate S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité d’office allouée soit arrêtée à 6'792 fr. 55, TVA et débours compris et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199
4 - consid. 5.2, JdT 2014 IV 79-80). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4 e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad Art. 395 StPO ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3 et réf. cit.). En l'occurrence, la recourante réclame, à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 821 fr. 75 (6'792 fr. 55
5 - [montant total réclamé] – 5'970 fr. 80 [montant alloué]), ce qui place ainsi le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
2.1Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction du montant de son indemnité opérée par le Ministère public. Tout en contestant avoir inclus du travail de pur secrétariat dans la liste de ses activités, elle fait valoir que la procureure n’a fait référence à aucune opération particulière dans sa décision ni indiqué quelles opérations étaient superflues, et qu’elle est dès lors dans l’impossibilité de se déterminer à ce sujet. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité consid. 3.2.1 et les références citées).
6 - Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; Juge unique CREP 5 mars 2019/170 ; CREP 8 janvier 2019/14). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 26 janvier 2023/125 consid. 2.3 ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2). 2.2.2Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et réf. cit. ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus, et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue
7 - avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.3En l’espèce, le 13 avril 2023, la recourante a sollicité du Ministère public qu’il la relève de son mandat d’office et a transmis la liste de ses opérations (P. 139/1/3). Elle réclamait la rétribution de 32,1 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., ainsi que deux indemnités forfaitaires de déplacement de 120 fr. chacune, des débours au taux de 5% et la TVA, soit un montant total de 6'792 fr. 55, dont à déduire l’avance de 4'500 fr. déjà perçue. La procureure a réduit le nombre d’heures supposées nécessaires pour remplir le mandat à 28 heures, faisant uniquement référence aux opérations de pur secrétariat qui ne doivent pas être indemnisées. La procureure n’a toutefois pas expliqué précisément quels postes de la liste d’opérations étaient concernés et devaient être retranchés, de sorte que la Juge de céans ignore à quelles activités correspondent les 4,1 heures retranchées et les motifs pour lesquels celles-ci n’ont pas été rétribuées. Partant, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu de la recourante a été violé.
8 - Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la Chambre des recours pénale, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être entendu du recourant sans donner l’occasion à celui-ci de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.3 ; cf. aussi CREP 8 janvier 2019/14 précité et CREP 9 octobre 2017/686). Ainsi, conformément au principe de la double instance rappelé dans la jurisprudence précitée, et faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, le Juge de céans n’a d’autre choix que d’annuler la décision dans la mesure où elle est contestée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par S.________ doit être admis, le chiffre II du dispositif de la décision rendue le 2 mai 2023 par le Ministère public devant être annulé en tant qu’il fixe l’indemnité d’office de Me S.________ et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 3 ; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 et les réf. citées). Au vu du mémoire produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b
9 - TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de la décision du 2 mai 2023 est annulé en tant qu’il arrête le montant de l’indemnité d’office allouée à Me S.. La décision est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me S. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
10 - est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :