351 TRIBUNAL CANTONAL 526 PE19.017153-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMirus
Art. 385 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2020 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.017153-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour instigation à meurtre, subsidiairement instigation à lésions corporelles, diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité. Il lui est reproché d'avoir incité sa fille, née en 2009, à frapper
2 - A.W., fils de B.W., né en 2007, ce qui a causé d'importantes douleurs et des lésions à ce dernier, d'avoir traité B.W.________ de "salope", d'avoir dit à cette dernière qu'elle allait la tuer, de n'avoir pas respecté une interdiction d'approcher la famille [...] prononcée sous menace de la peine de l'art. 292 CP, d'avoir faussement écrit dans un message adressé à différentes personnes que B.W.________ avait tué son chat, d'avoir tenté de convaincre son compagnon, J., de tuer les enfants de B.W. et d'avoir menacé de mort le prénommé, avec qui elle faisait ménage commun. b) L’intéressée a été appréhendée le 28 février 2020 et placée en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1 er mars 2020 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2020. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 16 mars 2020 (n° 205) de la Chambre des recours pénale. Un recours déposé contre cette décision a été rejeté le 7 mai 2020 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_193/2020). Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l'existence des risques de réitération et de passage à l'acte, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 août 2020. B.a) Par courrier daté du 2 juin 2020, S.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire. b) Par acte du 10 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de cette demande. c) Par ordonnance du 22 juin 2020, retenant l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de S.________ du 2 juin 2020 (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).
3 - C.Par courrier du 29 juin 2020, S., agissant seule, a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal des mesures de contrainte, qui a transmis cet acte à la Cour de céans comme objet de sa compétence. A l'appui de son recours, S. a indiqué qu'elle entendait "saisir le tribunal international des droits de l'homme à Strasbourg et médiatiser cette affaire". Elle a ajouté que "des faits d'une gravité notoire ont été rapportés au conseil fédéral et au tribunal fédéral sans que ceux-ci ne daignent réagir ou se positionner". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Malgré une formulation peu claire, cette disposition autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision lui refusant la libération de la détention (CREP 16 juillet 2019/563; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
4 - 1.2.Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
5 - contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; CREP 30 avril 2020/312 ; CREP 5 février 2020/88). 1.3En l'espèce, à l'appui de son recours, S.________ ne développe aucun motif, ni ne prend de conclusions, se contentant d'annoncer vouloir saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2). 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________.
6 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Chillà, avocat (pour S.), -Ministère public central; et communiqué à : -Me Julien Lanfranconi, avocat (pour B.W.), -Mme S.________, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :