351 TRIBUNAL CANTONAL 205 PE19.017153-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2020 par A.F.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.017153-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à A.F.________ de s’approcher de leurs voisins B.P.________ et/ou de L.________ ou de leurs enfants à moins de 25 mètres
2 - et a interdit à A.F.________ de prendre contact avec B.P.________ et/ou L.________ et leurs enfants sous quelque forme que ce soit, notamment par téléphone, par SMS, par écrit ou par voie électronique ou de leur causer d’autres désagréments, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. b) A la suite des plaintes déposées les 26 et 29 août 2019 par B.P., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.F. pour lésions corporelles, diffamation, injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité. Il est en substance reproché à A.F.________ d’avoir, le 26 août 2019, à [...], depuis la fenêtre de son appartement, incité sa fille B.F., née en 2009, en présence de son compagnon T., à frapper plusieurs fois A.P., né en 2007, fils de B.P., sa voisine, alors qu’il attendait le bus pour se rendre à l’école, jusqu’à ce que celui-ci tombe au sol, lui causant diverses ecchymoses, contusions et griffures, de n’avoir cessé de crier à l’attention de B.P.________ qui était venue vers son fils, la traitant de « salope » et indiquant qu’elle allait la tuer, et d’avoir, le 29 août 2019, publié sur Facebook un commentaire faux dans lequel elle affirmait que B.P.________ avait tué son chat, mis son cadavre dans son jardin et proféré des menaces à son égard. c) Le 27 février 2020, à la suite de la dénonciation et de la plainte déposées par T., le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre A.F. aux infractions d’instigation à meurtre, subsidiairement instigation à lésions corporelles, et menaces qualifiées. Il est en substance reproché à A.F.________ d’avoir demandé à son compagnon T., le 24 février 2020 vers 6h, de retarder son départ au travail afin de partir au moment où les enfants de B.P. partaient prendre le bus pour l’école et de les écraser avec sa voiture, et d’avoir envoyé à T.________, dans la nuit du 26 au 27 février 2020, des messages le menaçant de mort.
3 - d) A.F., née le [...] 1986, a été appréhendée le 27 février 2020 chez elle par la police, qui a dû forcer la porte de son appartement. Alors qu’elle était en attente de son audition au Centre de la Blécherette, A.F. a décompensé. Le Procureur a sollicité l’intervention d’un médecin du CHUV, qui a prononcé le placement à des fins d’assistance de la prévenue au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD). Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation du 5 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour injure et menaces à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour. e) Lors de son audition d’arrestation du 28 février 2020 au CPNVD par le Ministère public, A.F.________ est demeurée couchée sur un canapé, immobile, sans dire un mot. Son défenseur d’office a indiqué qu’il déposerait des déterminations écrites. B.a) Le 29 février 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de A.F.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de réitération et de passage à l’acte. Le Ministère public a notamment relevé que la prévenue avait été condamnée le 5 juillet 2019 pour menaces de mort et injure à l’encontre de B.P.________, que malgré la mesure d’éloignement civile prise contre elle, la prévenue avait tenté de convaincre son compagnon de commettre des actes gravissimes au préjudice d’enfants, qu’elle s’en était prise à son compagnon car celui-ci n’avait pas donné suite à sa demande, que durant son placement à des fins d’assistance au CPNVD, la prévenue avait réagi avec violence lorsque la police était venue lui saisir son téléphone, qu’elle était totalement incapable de maîtriser sa frustration, que le risque qu’elle tente à nouveau de s’en prendre avec violence à
4 - l’intégrité physique ou à la vie de B.P.________ ou de sa famille était extrêmement important et que le principe de la proportionnalité était respecté. b) Dans ses déterminations du 29 février 2020, A.F.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire déposée par le Ministère public, contestant l’existence de soupçons suffisants et des risques de réitération et de passage à l’acte. Elle a relevé qu’elle n’avait jamais commis d’actes de violence physique, qu’elle n’avait pas menacé B.P.________ et sa famille, qu’elle avait uniquement défendu sa fille verbalement lorsque celle-ci avait été victime de comportements inappropriés de la part du fils de sa voisine, que le Ministère public n’avait pas donné suite aux plaintes qu’elle avait déposées contre B.P., que celles-ci avaient été classées sans instruction, qu’elle avait un sentiment d’injustice, qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance dans un établissement spécialisé et que sa mise en détention était disproportionnée. c) Par ordonnance du 1 er mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.F. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2020, et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause. Cette autorité a considéré en substance qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’égard de la prévenue, que les faits étaient très graves et la situation alarmante, qu’elle ignorait tout, à ce stade, de la mesure de placement à des fins d’assistance de la recourante, que celle-ci semblait incapable de résister à ses pulsions inquiétantes, qu’elle avait récidivé dans la commission d’infractions graves, qu’elle avait fait fi des décisions de justice prises à son encontre, qu’une expertise psychiatrique de la prévenue permettrait de renseigner utilement les autorités pénales, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques de réitération et de passage à l’acte, que le principe de la proportionnalité
5 - était respecté eu égard aux préventions retenues et qu’elle n’était pas compétente pour ordonner l’admission de la recourante dans un établissement spécialisé. C.Par acte du 11 juin 2019, A.F., par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’elle est transférée dans l’établissement de détention fermé Curabilis. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.F. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
6 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1La recourante conteste l’existence de graves soupçons. Elle fait valoir que les accusations formées à son encontre seraient presque exclusivement fondées sur les déclarations de T., dont la force probante serait atténuée par le fait que celui-ci serait retourné vivre dans son appartement depuis son arrestation et que les faits litigieux des 26, 28 et 29 août 2019, connus depuis l’été dernier, n’auraient pas donné lieu à sa mise en détention. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, quoi qu’en dise la recourante, ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur elle. En effet, A.F. a continué de s’en prendre régulièrement à sa voisine B.P.________ et à ses enfants, malgré la mesure d’éloignement civile prononcée le 14 juin 2019 par le Président du Tribunal
4.1La recourante conteste le risque de réitération et de passage à l’acte. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais commis le moindre acte de violence physique à l’encontre de qui que ce soit, en particulier à l’égard de B.P.________ et des membres de sa famille, qu’elle n’aurait pas violé la mesure d’éloignement civile dont elle était l’objet, que le comportement qui lui est reproché se limiterait à quelques déclarations proférées durant des moments de colère et qu’elle a déposé plusieurs plaintes pénales contre B.P.________ et son fils auxquelles le Ministère public n’aurait pas donné suite. 4.2
8 - 4.2.1En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
9 - évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.2.2L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 4.3En l’occurrence, les risques de réitération et de passage à l’acte sont bien réels. La recourante, prévenue d’instigation de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles, de diffamation, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité, souffre manifestement de troubles psychiques et seule une expertise psychiatrique de la prévenue permettra de renseigner utilement les autorités pénales sur son état de santé psychique et en particulier le risque de réitération ainsi que les éventuelles mesures propres à le prévenir. Il peut certes être donné acte à la recourante qu’elle n’a pas
5.1La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité, soutenant qu’elle a déjà fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance qui aurait fait ses preuves, qu’elle serait restée à la disposition de l’autorité pénale, qu’elle aurait respecté les instructions données par le personnel soignant, qu’il ne serait pas nécessaire de prononcer une mise en détention carcérale et que son placement à l’établissement de détention Curabilis (DGOCD) serait plus adapté.
11 - 5.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3La recourante sollicite son transfert dans l’établissement de détention Curabilis. Appréhendée le 27 février 2020 par la police, elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance dès le 28 février 2020, avant que le Procureur n’ordonne son transfert, le même jour, à la Prison de la Tuilière, où elle devait être vue par un médecin. Une expertise psychiatrique de la recourante, qui souffre vraisemblablement de troubles psychiques, a été mise en œuvre le 13 mars 2020. Un transfert de la prévenue dans l’établissement Curabilis est exclu à ce stade de l’instruction, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un établissement de détention provisoire, mais d’un établissement de mesures où les personnes détenues reçoivent des soins psychiatriques ou de sociothérapie, en plus d’une prise en charge pénitentiaire. On ne saurait donc, sous réserve d’une décision du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), transférer la recourante dans un tel établissement avant que le rapport d’expertise ne soit rendu, puisque l’on ignore si la recourante souffre d’un trouble mental et quelle mesure de substitution peut être prise, le degré du risque de réitération devant être évalué par les experts. Enfin, aucune autre mesure de substitution ne paraît propre, à ce stade, à pallier efficacement les risques de réitération et de passage à l’acte constatés.
12 - Au demeurant, la recourante est détenue depuis le 27 février 2020, soit depuis moins d’un mois. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la recourante s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 28 mai 2020. Partant, le principe de la proportionnalité est toujours respecté (art. 212 al. 3 CPP). 7.En définitive, le recours interjeté par A.F., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Le défenseur d’office de A.F. a produit un relevé de ses opérations faisant état de 4,5 heures d’activité d’avocat breveté et de débours à concurrence de 3% (P. 32/2). Au vu de la difficulté de la cause qui n’apparaît pas particulièrement complexe s’agissant d’une question de détention provisoire et du mémoire de recours qui comprend neuf pages, page de garde comprise, la durée alléguée apparaît excessive. En comparaison avec d’autres causes semblables, il convient de retenir 3 heures de travail au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr., soit 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, ce qui porte le montant total alloué à 593 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.F.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.F., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.F. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Chillà, avocat (pour A.F.________), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Julien Lanfranconi, avocat (pour B.P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :