351 TRIBUNAL CANTONAL 45 PE19.017143-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Oulevey, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeRouiller
Art. 310 al. 1 let. a CPP; 219 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2019 par A.K.________ et B.K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 novembre 2019 par le Ministère public de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.017143-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 24 août 2019 (P. 4), A.K.________ et B.K.________, parents de [...] né le 3 décembre 2001, ont déposé plainte et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil contre inconnu pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, invoquant de très graves
2 - manquements commis au détriment de leur fils [...] par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), à qui un mandat provisoire de placement et de garde avait été confié par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2019 (P. 4/1/3), confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019 (P. 12/1). Dans leur plainte, les époux A.K.________ reprochent au SPJ d'avoir gravement péjoré la situation de leur fils en n'ayant pas voulu considérer la gravité de la situation et prendre les mesures "nécessaires, adéquates et proportionnées" qui lui auraient permis de bénéficier des soins adaptés (P. 4 pages 3 et suivantes) ; il ont notamment déclaré ce qui suit : "[...] Pire encore, malgré nos sollicitations dictées par l'urgence de la situation et de l'attitude de [...] consistant à se mettre systématiquement en danger, notamment en fuguant des endroits où il était placé, le service de protection de la jeunesse s'est catégoriquement opposé à un placement de [...] en milieu fermé allant jusqu'à considérer qu'une telle démarche serait "disproportionnée" (!!!). Ce service a même été jusqu'à soutenir que le placement en milieu ouvert serait plus favorable qu'un placement en milieu fermé [...] . [...] S'entêtant dans un aveuglement incompréhensible et refusant de prendre la mesure de la gravité de la situation, le service de protection de la jeunesse a ainsi placé[...] à compter du 3 juillet 2019 seulement au[...], soit un foyer ouvert. Ainsi et comme cela était certain,[...], après avoir passé une première semaine de vacances en [...] avec les membres de ce foyer, est revenu en Suisse et a accumulé fugues et disparitions, par exemple du 3 au 5 août et du 10 au 11 août, jour auquel il a été ramené au foyer par son père et où il a pris un petit-déjeuner avant de disparaître à nouveau (!!!). [...] La dernière fugue qui nous est connue, date du 18 août dernier au point que, finalement, le Juge de Paix a décidé, le 20 août 2019, de placer [...] au Centre communal pour adolescents de [...] soit un local fermé mais ce que pour une durée maximale de 4 jours. [...]. [...] Les conséquences des omissions commises du Service de protection de la jeunesse ont entraîné une mise en danger du développement de notre fils. En effet, depuis que le SPJ est en charge de[...], celui-ci :
3 -
adopte une attitude de plus en plus dangereuse à son égard ;
livré à lui-même, accumule les fugues et autres infractions de sorte que, à notre connaissance, des enquêtes pénales seraient aujourd'hui instruites à son encontre par le Tribunal des mineurs ;
ne suit pas sa médication et, malgré ses engagements, le Service de protection de la jeunesse n'a toujours pas mis en place concrètement, à notre connaissance du moins, le suivi ambulatoire auprès du[...] ni un véritable suivi ambulatoire à l'AEML pourtant nécessaire au regard de la situation de [...] ;
n'a aucune place d'apprentissage, après avoir été licencié à fin juin 2019 par son maître d'apprentissage, et alors même que la rentrée scolaire vient de débuter. [...] [...] Alors que l'intervention de la Justice était censée permettre à [...] d'obtenir les soins dont il a impérativement besoin, le résultat a été tout le contraire. S'entêtant dans un aveuglement par rapport à la réalité de la situation, le service de protection de la jeunesse a permis à [...], faute de l'avoir placé dans une structure adéquate, de se comporter comme bon lui semble, mettant ainsi en danger son développement à un moment charnière de son existence. Il a non seulement commis semble-t-il des infractions pénales, mais il n'a surtout pas pu suivre le traitement médical indispensable à sa situation et à ses besoins. [...] Nous ignorons qui sont les personnes au sein du Service de protection de la jeunesse ayant participé aux prises de décision ayant entraîné cette mise en danger de notre fils. C'est pourquoi la présente plainte est déposée contre inconnu. [...] Nous requérons à titre de mesures d'instructions (sic) que vous interpeliez la Justice de Paix de [...] et la Chambre des Curatelles du Tribunal cantonal [...], auprès desquelles le dossier se trouve actuellement pour obtenir une copie complète dudit dossier qui vous permettra de mesurer à quel point nous avons systématiquement attiré l'attention de tous les intervenants sur la gravité de la situation et d'autre part l'inadéquation des mesures mises en place et la nécessité de prendre des mesures nécessaires et adéquates en faveur de [...] ; et rien n'a été fait dans ce sens, bien au contraire. Nous requérons également d'être entendus par vos soins. [...]"
4 - A l'appui de leur plainte, B.K.________ et A.K.________ ont produit une liasse de pièces censées illustrer les manquements qu'ils reprochent au SPJ. Il s'agit tout d'abord d'une lettre du 2 septembre 2019 adressée au Tribunal cantonal par le du [...], psychiatre-traitant de l'adolescent indiquant que " la prise en charge de ce jeune n'a quasiment pas évolué depuis mon courrier du 26 juin 2019. Il est venu à un seul entretien sans donner suite, tandis qu'il donne des signes inquiétants. La mise en place des mesures ambulatoires a été mise en échec et je suis contraint à (sic) renoncer à la prise en charge de [...] [...]" (P. 7/1). Les plaignants produisent aussi plusieurs lettres de leur conseil au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont il ressort notamment ce qui suit :
[...] aurait commis des infractions pénales (lettre du 26 septembre 2019, P. 9 et lettre du 31 octobre 2019, P. 17) ;
le SPJ ferait preuve d'angélisme face à [...] dont il n'aurait pas vérifié les déclarations avant de les transmettre plus loin, ce qui aurait mal influencé les décisions rendues par la justice (lettre du 3 octobre 2019, P. 13 et lettre du 31 octobre 2019, P. 17) ;
le SPJ ne respecterait pas les garanties fournies, ce qui permettrait à [...] de bafouer les règles du foyer, de fuguer sans arrêt et d'utiliser sans limite l'abonnement téléphonique confié par son employeur. Un tel usage, pour lequel, d'ailleurs, les plaignants déclinent toute responsabilité financière, serait particulièrement dangereux dans le cas de [...] puisqu'il consommerait des stupéfiants et serait soupçonné de s'adonner à d'autres activités délictueuses (lettre du 25 octobre 2019, P. 16/2 et lettre du 31 octobre 2019, P. 17) ;
[...] laisserait à l'abandon ses factures et ses tâches administratives (lettre du 7 novembre 2019, P. 18);
5 -
[...] se nourrirait très peu (lettre du 7 novembre 2019, P. 18). B.Par ordonnance du 18 novembre 2019, le Ministère public de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). En résumé, il a retenu que les manquements dénoncés n'établissaient pas que le SPJ se serait rendu coupable d'une violation du devoir d'assistance et d'éducation, étant précisé que les plaignants devaient soumettre à la justice civile leurs désirs et leurs craintes au sujet de la prise en charge de leur fils [...] C. Par acte du 2 décembre 2019, B.K.________ et A.K.________ ont recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 novembre 2019 précitée en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise leur plainte déposée le 24 août 2019. En bref, ils ont reproché au Ministère public d'avoir statué sur la base d'une appréciation inexacte des faits et violé la loi en n'entrant pas en matière sur leur plainte. Par lettre du 14 février 2020 (P. 25), les recourants ont informé l'autorité de céans que leur fils[...], aujourd'hui majeur, avait été interné à [...] le 26 janvier 2020, pour une hospitalisation "contrainte" de plusieurs mois. Le 4 février 2020, il y aurait fait une tentative de suicide dont il aurait pu être sauvé grâce à l'intervention d'une amie. Ce geste démontrerait l'état de "détresse absolue" dans lequel se trouverait ce jeune, dont la situation ne ferait qu'empirer à cause de "l'inadéquation totale de [s]a prise en charge [...] par le SPJ". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
6 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 5 décembre 2019/970 consid. 1). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; CREP 5 décembre 2019/970 consid. 2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
7 - juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2; CREP 5 décembre 2019/970 consid. 2). 3.Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à- dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2 e éd., 2013, n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et les réf.). L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole
8 - positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et les réf.). Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3 ; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et les réf.). Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et les réf.).
4.1En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que le SPJ suivait la situation le mieux possible, en respectant toutes décisions de justice
9 - rendues (ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix du 4 juillet 2019 et arrêt de la CCUR du 17 septembre 2019), qu'il avait requis le placement de [...] à [...] quand cela s'était avéré justifié et qu'il avait agi de la manière la plus efficiente dans le cas de cet adolescent, dont les problèmes avaient débuté bien avant l'intervention du SPJ. Quant aux intervenants du SPJ, ils avaient entrepris de nombreuses démarches pour trouver une solution permettant prendre en charge [...] au mieux de ses intérêts. Ils avaient cependant dû composer avec les moyens existants et avec l'attitude du couple [...], qui avait fait annuler une rencontre fixée au 23 septembre 2019, de même que les entretiens et bilans proposés par les foyers. Cette attitude avait fait naître chez [...] un sentiment de rejet et un conflit de loyauté, car il les voyait demander de l'aide sans adhérer aux projets mis en place et sans accepter de se soumettre à la thérapie familiale préconisée pour apaiser les tensions. Cette attitude était susceptible d'aggraver la situation. Ainsi, la péjoration de l'état de [...] dénoncée par les plaignants n'était pas imputable au SPJ et aucune violation du devoir d'assistance et d'éducation ne pouvait être reprochée à cette entité. Les plaignants devaient agir par la voie civile pour discuter de la prise en charge de leur fils, étant relevé que [...], avocate et curatrice de représentation de [...] ne s'était pas plainte auprès de la justice pénale, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait estimé que des manquements justifiant l'intervention du Ministère public étaient constatés. 4.2Les recourants contestent cette analyse. Ils allèguent que leur fils souffrirait de troubles psychiques et d'addiction au cannabis, qu'il s'adonnerait au trafic de pièces d'automobiles et de stupéfiants, qu'il serait en rupture d'apprentissage et qu'il serait suicidaire, raisons pour lesquelles ils avaient fait appel au SPJ en mars 2019. Ils avaient obtenu qu'un mandat soit confié à cette entité, par ordonnance de mesures superprovisionnelles la chargeant, notamment, de placer [...] au mieux de ses intérêts. Leur requête de placement en milieu fermé ayant été rejetée et les mesures prises par le SPJ étant inadéquates, l'état de santé de [...] se serait dégradé de "façon alarmante", ce qui les avait amenés à déposer
10 - une plainte contre le SPJ le 24 août 2019. Au vu de ces éléments, la position du Ministère public reposerait sur une appréciation inexacte des faits selon laquelle la situation de [...] serait sous contrôle. Rendue sur une telle base, l'ordonnance entreprise devrait donc être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur leur plainte. Ainsi, le SPJ n'aurait jamais voulu considérer la gravité de la situation et prendre les mesures adéquates. Celles ordonnées ne seraient pas conformes "au but fixé". En outre, et alors qu'il en avait reçu le mandat, ce service n'aurait pas aidé [...] à se réinsérer professionnellement ; il aurait laissé l'adolescent abandonner le stage qu'il venait de débuter auprès de son ancien employeur. Par ailleurs, le [...] ne serait pas adapté à la situation actuelle de[...]. L'adolescent ne prendrait jamais part à la vie de cet établissement où il adresserait des SMS de menace à ses camarades et où sa chambre ressemblerait à un "foutoir". Enfin, la passivité reprochée au SPJ aurait amené [...] à cesser de se nourrir correctement et à négliger ses tâches administratives, en particulier ses factures. En bref, les intervenants du SPJ laisseraient [...]aire ce que bon lui semble, en mettant sa vie et sa santé en danger, comme le démontrerait la tentative de suicide de[...] durant la présente procédure. Les recourants seraient inquiets pour leur fils et feraient le maximum pour le préserver. Le Ministère public leur reprocherait donc à tort d'avoir entravé le travail du SPJ. On ne pourrait pas davantage leur reprocher de ne pas s'être soumis à la thérapie familiale préconisée, tant celle-ci serait inopportune et inutile, le [...] ayant, à leurs dires, constaté que les contacts de [...] avec sa famille lui feraient du bien, et leur médecin de famille de longue date ayant attesté le caractère tout à fait adéquat du fonctionnement de leur famille. 4.3Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il ressort du dossier, en particulier des décisions de justice qui y figurent, que le SPJ n'est pas resté inactif. Les mesures qui ont été prises ont obtenu l'aval de
11 - la Justice de paix et de la Chambre des curatelles. Ces mesures ont toutefois systématiquement été contestées par les parents A.K.________, qui refusent toute remise en question. Ceux-ci n'admettent notamment pas que leur fils puisse leur faire des reproches et refusent toute thérapie familiale. Cela étant, on ne voit pas quels manquements au sens de l'article 219 CP pourraient avoir été commis. On ne voit pas non plus qui pourrait s'en être rendu coupable. Le seul fait que l'état de [...] se soit dégradé ne permet pas de conclure à une violation du devoir d'assistance et d'éducation. Les faits survenus en cours de procédure ne changent rien à cette appréciation. 5.Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), et qui n'ont en conséquence pas droit à une quelconque indemnité (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.
12 - Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour A.K.________ etB.K.________);
Ministère public central,
Service de protection de la jeunesse (par M. [...] chef de service), et communiqué à :
Monsieur le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :