351 TRIBUNAL CANTONAL 75 PE19.017142-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 126, 180 et 190 CP ; 319 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par A.Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.017142-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.Q.________ et B.Q.________ se sont mariés le 22 octobre 2010. Deux enfants sont issus de cette union, C.Q., né le [...], et [...], né le [...]. b) Le 8 décembre 2015, A.Q. a déposé plainte contre son époux pour des violences conjugales, avant de la retirer le 13 janvier
3 - e) Le 28 août 2019, lors de son audition par la police, B.Q.________ a déposé plainte pénale contre A.Q.________ pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Par ordonnance du 30 juillet 2020, la procureure a disjoint l’enquête pénale dirigée contre B.Q.________ de celle dirigée contre A.Q.. B.Par avis de prochaine clôture du 31 août 2020, la procureure a informé les parties que son instruction était complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de B.Q.. Elle a également informé les parties qu’elle mettrait les frais de la procédure à la charge de la plaignante. Par courrier du 11 septembre 2020, A.Q.________ a reproché à la procureure de ne pas avoir instruit suffisamment cette affaire et a requis les auditions de l’enfant C.Q., de D. et de l’agente de police [...]. Le 13 octobre 2020, elle a réitéré ses réquisitions de mesures d’instruction et a demandé à la procureure de bien vouloir étendre son instruction pour des violences conjugales commises à son encontre pour la période comprise entre le 8 décembre 2015 et le mois de février 2019. Par ordonnance du 25 novembre 2020, la procureure a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.Q.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Mireille Loroch à 2'477 fr. 25, TVA et débours compris (II), a arrêté l’indemnité de conseil d’office de Me Maxime Darbellay à 2'357 fr. 10, TVA et débours compris (III), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du DVD inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 27364 et de la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 27119 (IV), a mis les frais de procédure, ainsi que l’indemnité sous ch. II et III ci-dessus, par 7'449 fr. 30, à la charge de l’Etat (V), et a dit que A.Q.________ devait à l’Etat la somme de 7'449 fr. 30 au titre d’action récursoire (VI).
4 - La procureure a d’abord rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.Q.________ dans le délai de l’art. 318 CPP, tendant aux auditions du fils des parties, C.Q., né le [...], de D. et de l’agente [...]. Elle a considéré que ces opérations paraissaient sans utilité dans la mesure où les éléments réunis à ce stade de la procédure étaient amplement suffisants pour permettre l’appréciation de la cause. S’agissant du classement ordonné, la procureure a en substance considéré, s’agissant du cas n° 1, que les versions des parties étaient contradictoires et que l’enquête n’avait pas pu établir la culpabilité de B.Q., qu’aucun témoin, rapport médical ou autre élément de l’enquête n’avait permis d’établir les faits dénoncés par A.Q. et qu’aucune nouvelle mesure d’instruction ne paraissait à même de lever le doute qui subsistait sur ces faits, notamment en raison du temps écoulé. S’agissant du cas n° 2, la procureure a considéré que les déclarations de A.Q.________ n’étaient ni étayées, ni crédibles. Ainsi, elle a constaté que B.Q.________ avait été entendu à deux reprises et qu’il avait toujours catégoriquement contesté avoir contraint son épouse à subir une relation sexuelle. Elle a expliqué que A.Q.________ avait varié dans ses déclarations et qu’elle n’avait apporté aucun élément de preuve concret, qu’elle n’avait pas consulté de médecin et que les extraits de conversations WhasApp entre les époux qui avaient été extraites et analysées n’avaient révélé aucun élément concernant un éventuel viol. Enfin, la procureure a relevé que les faits avaient été dénoncés par A.Q.________ plus d’une année après qu’ils se seraient produits, dans le cadre d’un litige au sujet du partage de la chambre à coucher. Enfin, s’agissant du cas n° 3, elle a considéré que le comportement de A.Q.________ était « pour le moins étonnant, voire même chicanier ». Elle relève que l’examen des deux vidéos prises par B.Q., qui montrent une partie de la dispute, ne confirmaient absolument pas la version de A.Q. mais corroboraient plutôt la version du prévenu. C.Par acte du 18 décembre 2020, A.Q.________, par son conseil juridique, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son
5 - annulation et au renvoi de la cause au Ministère public auprès d’un autre magistrat pour complément d’instruction et mise en accusation du prévenu B.Q.. Le 19 janvier 2021, la procureure a indiqué qu’elle se référait intégralement au contenu de l’ordonnance de classement du 25 novembre 2020 et a conclu au rejet du recours déposé par A.Q.. Dans ses déterminations du 21 janvier 2021, B.Q., par son défenseur d’office, a conclu au rejet du recours déposé le 18 décembre 2020 par A.Q.. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1. 2.1.1Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués
2.1.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.3Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154 CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants.
Ainsi notamment, s’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant ne doit par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde
Lorsque l’enfant a le statut de victime dans la procédure, l’art. 154 CPP trouve application dans son intégralité ; en revanche, par renvoi de l’art. 149 al. 4 CPP, si l’enfant a le statut de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, seuls les alinéas 2 et 4 de cette disposition s’appliquent (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPP). 2.1.4Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 190 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 2.2 2.2.1Concernant le cas n° 1, la procureure a considéré que les parties présentaient des versions des faits contradictoires et que l’instruction n’avait pas permis d’établir la culpabilité du prévenu. Aucun témoin, aucun rapport médical, ni aucun autre élément de l’enquête ne venaient lever le doute qui subsistait sur les faits et aucune autre mesure d’instruction ne pouvait le faire. Au demeurant, une partie des faits était couverte par l’ordonnance de classement du 13 septembre 2016.
9 - En l’occurrence, bien que la recourante ne s’en plaigne pas expressément, il sied de relever que les motifs de l’ordonnance attaquée ne sont pas conformes au principe in dubio pro duriore applicable à ce stade de la procédure. Si, à l’issue d’une instruction complète, il subsiste des « doutes sur la culpabilité » du prévenu, comme le retient l’ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu de classer la procédure, mais au contraire de dresser un acte d’accusation. L’ordonnance attaquée ne peut donc pas être suivie quant à sa motivation et, s’agissant du cas n° 1, le classement doit être annulé. 2.2.2S’agissant du cas n° 2, le Ministère public a considéré que les déclarations de la recourante n’étaient ni étayées ni crédibles. D’abord, la recourante aurait varié dans ses déclarations sur ses blessures, dans la mesure où, lorsque les policiers qui l’ont entendue le 28 août 2019 lui ont demandé si elle avait consulté un médecin, elle avait répondu par la négative en expliquant qu’elle n’avait pas été blessée physiquement et qu’elle n’avait pas ressenti de douleurs vaginales, tandis qu’elle a ensuite déclaré à la procureure, le 25 février 2020, qu’elle avait eu des marques au niveau des bras et des cuisses mais qu’elle n’était pas allée faire faire un constat médical pour préserver ses enfants. Ensuite, l‘extraction des conversations WhatsApp des parties après les faits prétendus n’avait révélé aucun élément qui corroborât la possibilité d’un viol. Enfin, les circonstances dans lesquelles la recourante avait dévoilé les faits semaient le doute. En effet, ce n’était qu’après que les policiers intervenus au domicile des parties le 27 août 2019 lui avaient dit qu’ils ne pouvaient accéder à sa demande tendant à expulser l’intimé du domicile conjugal, faute d’infraction apparemment commise par celui-ci, qu’elle leur avait déclaré qu’il l’avait violée en août 2018. Pour sa part, la recourante conteste avoir varié dans ses déclarations. Elle fait valoir qu’elle a répondu aux policiers qui l’ont entendue le 28 août 2019 qu’elle n’avait pas eu de traces au niveau du vagin et qu’en février 2020, elle avait déclaré à la procureure qu’elle avait
10 - eu des marques au niveau des bras et des cuisses. Il n’y aurait ainsi pas de contradiction entre ses déclarations. En l’occurrence, il n’appartient pas à la cour de céans, qui n’a pas à apprécier les preuves comme le ferait une autorité de jugement, de dire si l’interprétation que fait la recourante de ses propres déclarations est fondée ou non quant aux traces et aux marques qu’elle aurait eues. Il n’en reste pas moins que, lors de son audition du 28 août 2019 par la police, la recourante a expliqué par l’absence de traces et de douleurs vaginales – si l’on suit l’interprétation qu’elle donne maintenant de ses déclarations – le fait qu’elle n’était pas allée faire établir un constat médical (cf. PV aud. 1 p. 9), tandis que, lorsqu’elle a été entendue par la procureure le 25 février 2020, elle a expliqué ce fait par sa volonté de préserver ses enfants (PV aud. 3 p. 5). Il y a donc bien eu variation, au minimum sur les motifs pour lesquels la recourante n’est pas allée faire faire un constat médical immédiatement après les faits dont elle se plaint, soit sur un point de fait qui revêt quand même une certaine importance. La recourante conteste également la véracité de la mention, dans le rapport des policiers intervenus au domicile des parties le 27 août 2019, selon laquelle elle n’aurait dénoncé le viol qu’après que la police l’eut informée de son refus, en l’état, d’expulser l’intimé du domicile conjugal (cf. P 10, p. 4). Elle soutient qu’elle a attendu, pour en parler, d’être seule avec l’agente de police [...], l’autre policier étant de sexe masculin. En tout état de cause, elle fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas tenir cette mention pour conforme à la réalité sans avoir entendu l’agente de police [...], à qui elle avait parlé du viol. Ce dernier grief est fondé. Certes, il est probable que les policiers intervenus au domicile des parties le 27 août 2019, qui sont rompus à ce genre d’affaire, aient bien pesé leurs mots avant d’insérer la mention litigieuse dans leur rapport. Mais le point de savoir quand et dans quel contexte la recourante a, pour la première fois, évoqué un possible viol commis en 2018 est suffisamment important pour qu’il se justifie de procéder au moins à l’audition de l’agente de police [...], avant de prendre une nouvelle décision de clôture.
11 - Concernant le cas n° 2, le classement doit donc également être annulé. 2.2.3S’agissant du cas n° 3, la recourante, qui conteste s’être rétractée dans la seconde phase de l’audition de police, soutient que le Ministère public ne pouvait retenir qu’elle s’était rétractée sans entendre l’agente de police [...], qui l’avait auditionnée le soir des faits. Elle soutient aussi que le Ministère public ne pouvait nier que le prévenu avait proféré des menaces de mort sans entendre les autres personnes présentes au moment des faits, à savoir D.________ et l’enfant C.Q.. Enfin, elle fait valoir que le prévenu a choisi d’enregistrer certains moments de la dispute et qu’il est dès lors possible qu’il l’ait menacée de mort à d’autres moments que ceux qui ont été enregistrés. Ce dernier grief ne résiste pas à l’analyse. Comme le relève le Ministère public, à l’examen des deux vidéos prises, de 15 et de 41 minutes respectivement, l’on constate dans un premier temps qu’effectivement une dispute est survenue entre les époux, la recourante reprochant à B.Q. de dormir dans le lit conjugal alors que, selon elle, ce n’était pas à lui de dormir dans la chambre cette nuit-là. L’intimé refusant de sortir de la chambre, la recourante lui déclare alors à plusieurs reprises qu’elle va appeler la police. L’intimé lui répond à une reprise qu’elle peut les appeler mais que « cette fois je t’envoie en prison pour de vrai » (8 min 23 sec). Cependant, aucune injure ni aucune menace n’a été proférée et aucun coup n’a été donné. On constate encore que l’intimé reste dans la chambre conjugale et qu’il est calme, au contraire de la recourante qui paraît assez autoritaire et qui entre à plusieurs reprises dans la chambre et y reste, sans qu’on perçoive qu’elle soit effrayée, bien au contraire. Au début de la seconde vidéo, on voit la recourante appeler la police en indiquant immédiatement que son époux l’empêche d’entrer dans la chambre ; c’est ce point-là et exclusivement ce point-là qui la dérange visiblement. Elle ne paraît absolument pas effrayée, bien au contraire. Puis, durant l’attente de l’intervention de la police, il ne se passe rien de particulier. La recourante vaque tranquillement à ses occupations,
12 - qui empêchent l’intimé de dormir, à plus d’une heure du matin. A un moment, il semble même qu’on l’entende rire avec sa tante. Ainsi, l’attitude de la recourante n’est pas celle d’une personne victime de violences ou qui vient de se voir adresser des menaces de mort. Non seulement ces enregistrements – dont la recourante ne conteste pas l’exploitabilité et qui, en tant que preuves à décharge, sont exploitables (cf. Benedict, CR-CPP, op. cit., n. 19 ad art. 139-141, p. 815 s.) – ne corroborent pas les accusations que la recourante porte contre le prévenu, mais encore ils les réfutent, tant pour les minutes qui ont fait l’objet de ces enregistrements que pour celles qui les ont précédés – étant précisé que la dernière vidéo se termine à l’arrivée de la police. Il est exclu que D.________ ou l’enfant C.Q.________, dont la recourante a demandé l’audition, puissent faire des déclarations susceptibles d’accréditer l’hypothèse que l’intimé ait cherché à effrayer la recourante le 27 août 2019 en la menaçant de mort. En outre, il est sans importance de savoir si la recourante a ou non déclaré à l’agente [...], dans la seconde partie de son audition le soir des faits, que les menaces de mort avaient été exclusivement proférées en 2015 dans le cadre des faits visés par l’ordonnance de classement du 13 septembre 2016, comme l’indique le rapport d’intervention de la police (P 10, p. 4) ; quelles qu’aient été les déclarations de la recourante à la police, les enregistrements montrent qu’elle ne peut pas avoir été victime de menaces de mort le 27 août 2019. Dès lors, le classement de la procédure s’imposait pour les menaces de mort que l’intimé aurait prétendument proférées contre la recourante le 27 août 2019. Dans ces conditions, il est aussi difficilement concevable que les accusations d’injures formulées par la recourante puissent être admises par un juge ; le classement s’imposait pour ce chef de prévention également. Dans la mesure où il concerne le cas n° 3, le classement échappe à la critique et peut être confirmé. En définitive, confrontée aux enregistrements versés au dossier, la parole de la recourante apparaît peu crédible. Outre qu’ils réfutent les déclarations de l’intéressée sur les faits prétendument survenus le 27 août 2019, ces enregistrements montrent que la recourante n’hésite pas à exagérer, voire à mentir, pour imposer son point
13 - de vue à l’intimé (ainsi lorsqu’elle reproche à son mari d’être en train de la filmer en sous-vêtements et de faire de la pornographie, alors qu’on la voit normalement vêtue pour un jour d’été, par exemple). Surtout, ils montrent une femme sûre d’elle, exigeante, qui n’a en tout cas pas l’attitude craintive ou résignée que l’on rencontre généralement chez les victimes de violences conjugales récurrentes. Pour autant, ce manque de crédibilité de la recourante ne justifie pas nécessairement un classement de toute la procédure sans autre mesure d’instruction. On ne saurait exclure, en l’état du dossier, que l’audition des personnes qui auraient, selon la recourante, assisté à certaines scènes de violence domestique puissent apporter des éléments nouveaux, susceptibles de redonner de la crédibilité à ses autres accusations. S’agissant de D., sœur de la recourante qui a habité quelque temps avec les parties, on ne saurait exclure d’emblée qu’elle puisse également donner des renseignements utiles, si elle acceptait de témoigner. S’agissant toutefois de l’enfant C.Q., il n’est pas judicieux qu’il soit entendu pour attester ou non de violences du père contre la mère, et donc obligé de nuire à l’un des deux. Il est à craindre qu’il ne parle pas librement, par peur des conséquences de son témoignage (quoi qu’il ait à dire). C’est donc à juste titre que la procureure a refusé la mise en œuvre de cette mesure d’instruction (cf. dans ce sens CAPE 4 novembre 2020/407 consid. 3.3).
3.1La recourante conclut au renvoi de la cause à un autre procureur du Ministère public. Elle motive cette conclusion en faisant valoir qu’il y aurait lieu de s’interroger sur l’impartialité de la procureure, dès lors que celle-ci a retenu l’hypothèse d’une machination de la partie plaignante contre le prévenu et qu’elle a manqué à son devoir de mener une instruction complète.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 25 novembre 2020 est annulée en tant qu’elle vaut classement pour les cas 1 et 2, mise des frais de procédure à la charge de l’Etat et action récursoire de l’Etat. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
16 - V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, Me Maxime Darbellay, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, Me Mireille Loroch, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VII. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit de la recourante, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), et l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Maxime Darbellay, avocat (pour A.Q.), -Me Mireille Loroch, avocate (pour B.Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :