351 TRIBUNAL CANTONAL 501 PE19.017079-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2020 par L.________ contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite rendue le 2 juin 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.017079-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 avril 2019, L.________ a déposé plainte pénale, complétée le 16 mai 2019, et s'est constituée partie civile, en invoquant les faits suivants: alors qu'elle passait la soirée au N.________ Club, à Lausanne, elle est sortie fumer une cigarette, le 7 avril 2019, vers 05h30, accompagnée de ses amis I.________ et E.________. A ce moment-là,
2 - S.________ serait venue vers elle et l'aurait projetée au sol; la prénommée, ainsi que des gens qui l'accompagnaient, lui auraient ensuite asséné des coups; un agent de sécurité du club, devant lequel s’étaient déroulés les faits, l’a fait entrer dans l'établissement, dès lors que les « agresseurs » attendaient ses amis et elle devant l’arrêt de bus (PV aud. 1). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour voies de fait. b) Entendue le 29 mai 2019 par la Police (PV aud. 2), I.________ a déclaré avoir vu, lors de l'altercation litigieuse, S.________ tirer les cheveux de L.________ et faire tomber cette dernière au sol, puis, alors que L.________ s'était relevée, la pousser fortement avec ses deux mains sur le torse. La plaignante était alors tombée en arrière et avait heurté le sol avec sa tête. I.________ a également indiqué qu'E.________ et Z., compagnon de S. et ex-compagnon de L., s'étaient "embrouillés". Les agents de sécurité avaient ensuite fait entrer L., E.________ et I.________ à l'intérieur de l'établissement pour les mettre en sécurité. Cette dernière a ajouté que S.________ était accompagnée de deux autres filles, mais qu'elle n'avait pas vu si celles-ci avaient frappé L.. c) Entendu par la police le 29 mai 2019 (PV aud. 3), E. a déclaré avoir vu, lors de l'altercation litigieuse, S.________ frapper L., lui tirer les cheveux et la pousser. Lorsque L. était au sol, S.________ et deux autres filles étaient sur elles. E.________ a précisé qu'il n'avait pas vu si les deux autres filles avaient frappé L.. Il a également indiqué que Z. avait voulu frapper L., mais qu'il l'en avait empêché en le prenant par le ventre pour le tirer en arrière et qu'ils s'étaient ensuite battus. Il a ajouté que deux agents de sécurité l'avaient fait entrer à l'intérieur du N. Club avec L.________ et I., pour les mettre à l'abri, dès lors que Z., S.________ et une vingtaine de personnes les attendaient à l'arrêt de bus.
3 - d) Entendu par la police le 7 juin 2019 (P. 4/1, pp 8 ss), Z.________ a confirmé qu'il y avait eu une altercation entre L.________ et S., après que la plaignante et E. étaient venus vers eux, et que les deux filles s'étaient mutuellement insultées et tiré les cheveux, mais qu'aucun coup n'avait été porté. Il a en outre indiqué que lorsqu'il avait voulu mettre ses mains entre les deux filles pour les séparer, E.________ l'avait pris par derrière, par le cou, et ils étaient tombés, mais qu'aucun coup n'avait été échangé. e) Entendue par la police le 25 juin 2019 (P. 4/1, pp. 12 ss), S.________ a indiqué qu'elle avait effectivement saisi les cheveux de L., après que celle-ci l'avait insultée et lui avait tiré les cheveux, avant qu'elles ne tombent toutes les deux et qu'un garçon les sépare. Ensuite de cela, L. était revenue à la charge pour lui tirer les cheveux et elles étaient à nouveau tombées. En revanche, aucun coup n'avait été échangé. f) Le 9 avril 2019, L.________ a consulté l'Unité de médecine des violences du CHUV, en faisant état d'une agression. Un constat médical a été dressé (P. 5/2). Celui-ci fait état de trois ecchymoses péricapillaires, d’une dermabrasion sur la partie inféro-externe du rebord orbitaire, de deux ecchymoses sur le bras droit, d’une zone ecchymotique sur le bras gauche et de deux dermabrasions sur le genou droit. La plaignante a en outre fait état de céphalées qui avaient conduit les médecins à lui recommander de consulter en cas de céphalées avec nausées/vomissement et de troubles de l’état de conscience. B.a) La plaignante a consulté un avocat après que la procureure lui avait dénié le statut de victime LAVI (P. 7). Elle a fait valoir avoir été la victime d’une agression au sens de l’art. 134 CP et a dit avoir souffert de lésions corporelles simples, non de voies de fait (P. 8). b) Par courrier du 25 septembre 2019, L.________ a formellement requis que Me Jean-Lou Maury soit désigné comme son conseil juridique gratuit (P. 9/1), au motif de son indigence (établie par les
4 - pièces jointes au dit courrier, réd.). Elle a dit qu’elle chiffrerait ses prétentions civiles - en remboursement de frais médicaux et tort moral – ultérieurement. Elle a précisé qu’un arrêt de travail préexistant avait dû être prolongé ensuite des faits de la cause (elle est apprentie, réd.) et qu’une opération de son épaule avait eu lieu le 20 mai 2019. Enfin, elle a fait état de la persistance de troubles psychiques et a produit à cet égard le 20 novembre 2019 un rapport (non daté) de la psychologue [...], à qui la plaignante avait été adressée par le Centre LAVI de Lausanne (P. 11/2). c) Par ordonnance du 2 juin 2020, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à L.________ et refusé la désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a d'abord retenu que S.________ était mise en cause pour avoir, à Lausanne, devant le N.________ Club, le 7 avril 2019, vers 05h45, tiré les cheveux de L.________, ex-petite amie jusqu'en février 2019 de son compagnon, puis l'avoir poussée, la faisant ainsi tomber au sol et lui provoquant une contracture musculaire dans la zone de la nuque et de l'épaule, ainsi qu'un hématome avec dermabrasions simples à la rotule du genou droit. Elle a ensuite considéré que l'assistance judiciaire pouvait être accordée à la plaignante, celle-ci étant indigente et l'action civile ne paraissant pas vouée à l'échec. En revanche, la procureure a retenu que l'affaire constituerait une cause simple qui ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat, dès lors qu'elle se serait limitée à la clarification, par des investigations de police, en particulier par les auditions des témoins, soit les amis des deux jeunes filles présents lors des faits, de l'état de fait dénoncé dans la plainte, ces clarifications permettant d'ailleurs d'exclure les aggravations de la qualification de l'infraction vers l'agression ou les lésions corporelles. Sur la base des documents versés au dossier, il serait d'ailleurs possible d'établir une ordonnance pénale immédiate, comme le prévoyait l'avis de prochaine condamnation adressé aux parties, les courriers de la plaignante et de son conseil versés au dossier indiquant que la tentative de conciliation initialement envisagée par le Ministère public était vaine.
5 - C.Par acte du 9 juin 2020, L., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne de surseoir à toute mesure d'instruction jusqu'à droit connu sur le présent recours, notamment révoquer purement et simplement le délai imparti aux parties par avis de prochaine condamnation daté du 2 juin 2020 et, principalement, à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que sa requête tendant à la désignation de Me Jean-Lou Maury en qualité de conseil juridique gratuit soit admise, une indemnité lui étant allouée pour la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par requête de mesures provisionnelles du 25 juin 2020, L. a requis qu’il soit ordonné à brève échéance au Ministère public de surseoir à toute mesure d'instruction jusqu'à droit connu sur le recours, afin qu'elle puisse, le cas échéant, être assistée d'un conseil, un délai au 17 juillet 2020 lui ayant été imparti par le Ministère public pour formuler des réquisitions de preuves. Par courrier du 26 juin 2020, la direction de la procédure a indiqué que la Chambre des recours pénale serait en mesure de statuer avant l'échéance du 17 juillet 2020 et que si tel ne devait pas être le cas, elle aviserait. Par acte du 29 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations et qu'il se référait à l'ordonnance attaquée. Par courrier du 30 juin 2020, le conseil de L.________ a produit sa liste des opérations.
6 - E n d r o i t : 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable.
2.1 2.1.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci
7 - puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1 ;TF 1B_245/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 2.1.2Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et réf. cit.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). 2.2En l'espèce, le Ministère public ne prend pas position sur l’indigence de la recourante, qui est avérée. En revanche, cette autorité considère que la cause est simple. Or, on peut d'emblée constater que le rapport de police, comme le constat médical de l'Unité de médecine des
8 - violences du 9 avril 2020 (P. 5/2), font état de faits plus complexes que ceux retenus par le Ministère public, à savoir que l’altercation aurait impliqué plusieurs personnes et non seulement la prévenue et la plaignante et que celle-ci ne s’est pas plainte seulement de blessures au corps. Elle a en effet dénoncé être tombée sur la tête du fait de la violence de la prévenue, laquelle lui aurait aussi porté des coups au visage. Des ecchymoses à la tête sont mentionnées dans le constat médical précité, de même que plusieurs ecchymoses distinctes sur les bras ; la plaignante a en outre fait état de céphalées qui avaient conduit les médecins à lui recommander de consulter en cas de céphalées avec nausées/vomissement et de troubles de l’état de conscience (cf. P. 4/2 et 5/2). Du compte-rendu des déclarations des divers protagonistes de l’altercation, il n’est à ce stade certes pas exclu que les responsabilités aient pu être partagées, la plaignante étant mise en cause pour avoir également poussé et porté des coups, voire avoir initié la bagarre avec la prévenue, dont elle était supposée être jalouse. En tout état de cause, on ne saurait exclure, à ce stade, une agression au sens de l'art. 134 CP, voire une rixe au sens de l’art. 133 CP. Dans ces conditions, eu égard au nombre de protagonistes et de la difficulté, en l’état de l’instruction, de démêler les responsabilités des uns et des autres sans procéder à des auditions plus poussées des divers protagonistes, ainsi qu'à l’audition des vigiles du club, on ne saurait considérer que la cause est simple. Enfin, quand bien même les conclusions civiles ne sont en l’état pas chiffrées, cela ne constitue pas un obstacle à l’octroi de l’assistance judiciaire, dès lors que la recourante s’est constituée partie civile et a réservé ses prétentions en tort moral et remboursement de frais médicaux, l’art. 123 al. 2 CPP permettant de chiffrer et motiver les conclusions civiles jusqu’à un stade avancé de la procédure pénale et ne l’imposant pas au dépôt de la requête d’assistance judiciaire (cf. au surplus Harari/Corminboeuf, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25a ad art. 136 CPP et les réf. cit.). Sur le fond, les circonstances factuelles invoquées par la recourante, de même que les blessures documentées par constat médical sont compatibles avec des lésions corporelles simples à
9 - tout le moins, si l’on prend en compte l’arrêt de travail et l’opération de l’épaule. Partant, l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire à la recourante pour défendre ses intérêts de manière adéquate. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé de désigner Me Jean-Lou Maury en qualité de conseil juridique gratuit de cette dernière. 3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que L.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure pénale au fond et pour la procédure de recours, Me Jean-Lou Maury étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit de L.. La Cour de céans ayant statué avant l'échéance du 17 juillet 2020, la requête de suspension de la procédure pénale devient sans objet. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée – sur la base de la liste d’opérations déposée, dont il n’y a pas lieu de s’écarter – au montant arrondi de 742 fr., qui comprend des honoraires, par 675 fr. (3 heures et 45 minutes à 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 13 fr. 50, et la TVA, par 53 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). . Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 2 juin 2020 est réformée en ce sens que L. est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour
10 - la procédure pénale au fond et pour la procédure de recours, Me Jean-Lou Maury étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit de L.. III. La requête de suspension de la procédure pénale est sans objet. IV. L’indemnité due à Me Jean-Lou Maury pour la procédure de recours est fixée à 742 fr. (sept cent quarante-deux francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sous ch. IV. ci-dessus, par 742 fr. (sept cent quarante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Lou Maury, avocat (pour L.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :