352 TRIBUNAL CANTONAL 907 PE19.017044-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2019 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.017044-MLV, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 août 2019, [...] Caisse de chômage a dénoncé la responsable de la filiale [...] [...], à savoir la dénommée I.________, pour ne pas avoir donné suite à ses diverses demandes d’informations relatives à l’une de leur assurée.
2.1La recourante requiert que les frais de procédure qui ont été mis à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de classement du 7 octobre 2019 soient laissés à la charge de l’Etat. 2.2Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
4 - 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 2.3En l’espèce, la recourante soutient qu’elle n’a pas pu traiter rapidement la demande [...] Caisse de chômage, dès lors qu’elle aurait uniquement reçu le troisième rappel de cette institution, à savoir la lettre du 8 août 2019 (P. 4/1), et non les deux premiers courriers (P. 4/3 et P. 4/4). Elle relève en outre qu’elle a immédiatement transmis la requête à son secteur des ressources humaines après avoir contacté la caisse de chômage. Toutefois, les explications de la recourante, qui ne sont étayées par aucune pièce, n’apparaissent pas vraisemblables. En effet, les trois correspondances adressées par [...] Caisse de chômage à l’attention de la
5 - filiale [...] comportent toutes la même adresse, de sorte qu’il est douteux que seul le dernier rappel soit arrivé à destination. Il apparaît au contraire qu’I.________ a tardé à donner suite à la demande de la caisse de chômage ou à transmettre celle-ci à ses ressources humaines. S’il est vrai qu’aucune intention ne peut être reprochée à la recourante, celle-ci a agi par négligence en ne donnant pas suite à la demande de renseignements [...] Caisse de chômage dans de plus bref délais et en obligeant celle-ci à adresser plusieurs rappels, puis une dénonciation pénale au Ministère public. Quand bien même aucune infraction pénale ne peut être reprochée à I.________, le comportement de celle-ci est en outre contraire à l’obligation de renseigner découlant des art. 28 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 200 ; RS 830.1) et 106 LACI. Ainsi, les faits imputés étant en relation de causalité avec le comportement de la recourante, force est de constater que celle-ci a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la présente procédure pénale. Il apparaît en outre que c’est le Ministère public qui a dû faire le nécessaire pour faire transmettre à la caisse de chômage les documents sollicités. En définitive, la décision du Ministère public de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante ne prête pas le flanc à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : , I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
[...] Caisse de chômage, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :