351 TRIBUNAL CANTONAL 967 PE19.016684-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2019 par A.Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.016684-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté quA.Q.________, né le 27 septembre 1967, ressortissant du Kosovo, s’était rendu coupable d'injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, actes d’ordre sexuel commis
2 - sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I) et condamné le prénommé à la peine privative de liberté de 4 ans (II). Ladite condamnation a été confirmée sur appel par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 15 août 2017 (CAPE 15 août 2017/ 267). En bref, il a été constaté que les actes pour lesquels A.Q.________ avait été condamné avaient été commis au préjudice de son ex-épouse B.Q., que cette dernière avait souffert d'une vie de famille quasi inexistante aux côtés d'un mari infidèle, souvent autoritaire et violent à la moindre contrariété (p. 27), qu'elle avait été menacée et harcelée après avoir voulu se séparer de lui et l'avoir dénoncé en justice, qu'A.Q. ne lui avait inspiré que de l'effroi et de la terreur, y compris durant la procédure (p. 37) qu'elle avait, d'après les praticiens, souffert d'un important stress réactionnel, avec des cervicalgies et des céphalées invalidantes,A.Q.________ avait constamment nié les faits, qu'il avait accusé son épouse d'être une personne fragile à hospitaliser pour maladie psychique (p. 28), qu'en outre, il ne s'était pas présenté à l'audience annonçant sa condamnation (p. 47). Le même 23 mars 2017, B.Q.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-époux A.Q.________ en faisant valoir que ce dernier la tuerait, de même que ses enfants, s'il était condamné. b) Le 15 août 2019, A.Q.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-épouse B.Q.________ à qui il a reproché de l'avoir dénoncé sans droit à l'autorité le 23 mars 2017, pour des menaces de mort et d'atteinte à son intégrité physique. Par cette même plainte, A.Q.________ a reproché à sa belle- sœur O.________ d'avoir, alors qu'elle était entendue le 5 avril 2017 par la police dans l'instruction de la plainte déposée par B.Q.________ 23 mars 2017, faussement allégué que son beau-frère était "un vrai psychopathe" et "un manipulateur", qu'il détenait une bombe à son domicile et qu'il avait engagé un tiers pour tuer B.Q.________.
3 - B.Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Ministère public de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat. En bref, il a retenu qu'il apparaissait d'emblée que la plainte était tardive s'agissant des infractions pour atteinte à l'honneur reprochées à O.________ et que les éléments constitutifs subjectifs des autres infractions dénoncées à l'encontre de B.Q.________ et O.________ faisaient clairement défaut. C. a) Par acte du 21 novembre 2019, A.Q.________ a, sous la plume de son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance de non- entrée en matière en concluant à son l'annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre les prévenues, les frais étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de 1'000 fr. étant versée au recourant pour la procédure de recours. b) Interpellé, le Ministère public s'est déterminé le 21 novembre 2019 en concluant au rejet du recours et en se référant pour le surplus à l'ordonnance attaquée. c) Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.Q.________ est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans
5 - les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; CREP du 8 novembre 2019/903 consid. 2 et réf.).
3.1Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte contre B.Q.________ pour dénonciation calomnieuse et de s'être livré à une appréciation prématurée et hâtive du cas d'espèce. Il plaide que les propos prêtés à B.Q.________ seraient sans lien avec le jugement rendu le 23 mars 2017 et allègue qu'on ne pourrait pas exclure d'emblée qu'ils aient pu avoir été prononcés dans le but de le faire poursuivre pénalement et/ou incarcérer. 3.2Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul
6 - fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; CREP 14 octobre 2019/830, ibidem). 3.3Le Ministère public a constaté qu'on pouvait d'emblée exclure que B.Q.________ se fût rendue coupable de dénonciation calomnieuse, dès lors qu'il ressortait du jugement du 23 mars 2017 que la prévenue B.Q.________ était terrorisée et prise de panique à l'idée de faire l'objet de représailles de la part de son ex-époux A.Q.. D'après le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 23 mars 2017, le recourant a été condamné à une peine de 4 ans de prison pour des crimes et des délits ─ dont des menaces qualifiées ─ commis au préjudice de son ex-épouse B.Q.. Il n'avait inspiré que de la terreur à celle-ci, y compris pendant la procédure, au cours de laquelle il avait toujours nié les faits en faisant passer son ex-épouse pour une personne fragile et en menaçant de la tuer, ainsi que ses enfant, s'il était condamné. Or, A.Q.________ n'était pas présent à l'audience du 23 mars 2017 annonçant sa condamnation à 4 ans de prison (cf. p. 2 supra). Prise de panique, B.Q.________ a avisé son avocate et la procureure, avant de se réfugier chez sa sœur puis de se rendre dans un poste de police pour déposer la plainte litigieuse contre une personne qui lui inspirait une réelle terreur et dont elle cherchait à se protéger. Elle n'entendait ainsi clairement pas dénoncer des faits fantaisistes contre son ex-mari pour le faire condamner et/ou incarcérer alors qu'elle le savait innocent. L'élément subjectif de l'infraction de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP faisant défaut, c'est en
7 - conformité avec l'art. 310 al. 1 let. a CPP que le Ministère public a refusé d'entrer en matière.
4.1 4.1.1Le Parquet a également refusé d'entrer en matière s'agissant des propos prêtés par A.Q.________ à O.________ qui aurait traité le recourant de "psychopathe" et de "manipulateur" alors qu'elle était, le 5 avril 2017, entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements (PADR) dans l'enquête ouverte ensuite de la plainte déposée le 23 mars 2017 par B.Q.________. Le Ministère public a retenu que déposée le 15 août 2019, la plainte paraissait tardive. 4.1.2Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 juin 2018/442 consid. 3.1 ; CREP 15 février 2018/116 consid. 3.2). La connaissance de l'auteur de l'infraction suppose la connaissance des faits constitutifs de l'infraction, d'une part, et la connaissance de leur auteur, d'autre part. De simples soupçons ne suffisent pas. Il faut une connaissance assez fiable pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui- même repris pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132 s. et l'arrêt cité; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités). L'ayant droit qui conçoit des soupçons n'a pas l'obligation de prendre des renseignements. Sa connaissance effective est seule déterminante (ATF 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités ; CREP 15 août 2019/643 consid. 2.2 et réf.).
8 - 4.1.3En l'espèce, on ne trouve ni au dossier, ni même dans le recours d'A.Q.________ les éléments permettant de retenir que le recourant n'aurait pas été en mesure de dénoncer dans le délai de l'art. 31 CP les propos que O.________ aurait prononcés à son encontre le 5 avril 2017. Dès lors qu'il est censé avoir connu ces faits et leur auteure au plus tard au moment où il a été entendu à son tour (les 4 juillet et 14 novembre 2017) et en l'absence d'élément nouveau, la plainte déposée le 15 août 2019 contre O.________ pour injure (art. 177 CP) voire diffamation (173 CP) est largement tardive. Un refus d'entrée en matière est donc justifié sur ce point également, en application de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 4.2 4.2.1L'ordonnance attaquée retient encore qu'au vu des circonstances dramatiques ayant suivi le jugement du 23 mars 2017, on pouvait d'emblée exclure, faute d'élément subjectif, que O.________ se fût rendue coupable d'induction de la justice en erreur (art. 304 al. 1 CP). Il apparaissait clairement que ses déclarations de témoin indirect avaient été formulées dans le but d'appuyer la plainte de B.Q.________ et non pas d'accabler A.Q.________ de nouvelles infractions devant donner lieu à instruction. 4.2.2Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait ne pas avoir été commise. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis et alii., op. cit., n. 18 ad art. 304 CP). Le recourant conteste cette analyse. Dès lors que O.________ l'aurait accusé "[...] pêle-mêle de nombreuses malhonnêtetés [...], on ne pourrait, selon lui, pas rendre une ordonnance de non entrée en matière sans qu'une instruction soit ouverte sur ce point. L'argument est dénué de pertinence. Au vu des éléments de ce dossier, en particulier de la terreur que le recourant inspirait à ses proches (cf. p. 2 et consid. 3.3 supra), le
9 - défaut d'intention de O.________ d'induire la justice en erreur est manifeste et pouvait être d'emblée constaté pour les motifs retenus par le Ministère public que la cour de céans faits siens. A.Q.________ ne démontre d'ailleurs pas en quoi l'ouverture d'une instruction pourrait amener à une appréciation différente.
5.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 5.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et qui n'a ainsi pas droit à l'indemnité (de 1'000 fr.) qu'il réclame pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 a contrario CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge d'A.Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :