351 TRIBUNAL CANTONAL 488 PE19.016591-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 CPP et 217 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2020 par l'ETAT DE VAUD contre l'ordonnance de classement rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE19.016591-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X., célibataire, est né le [...] 1985. Il a eu deux enfants, nés en 2008 et 2010. Selon la convention d'entretien signée le 27 janvier 2016 par les parents et ratifiée le 8 février 2016 par le Juge de paix du district de Nyon, X. s'est engagé à contribuer à l'entretien de
b) Depuis octobre 2016, X.________ a fait l'objet de neuf sanctions des services sociaux pour deux rendez-vous manqués, absences de recherches de travail, abandon de mesure, détournement de l'aide et refus d'effectuer les démarches requises. c) Le 15 août 2019, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires de l'Etat de Vaud (ci-après : BRAPA) a déposé plainte contre X.________ en lui reprochant notamment de ne pas s'être, à Lausanne, entre le 1 er avril 2017 et le 1 er novembre 2019, régulièrement acquitté de la pension due en faveur de ses enfants, alors qu'il en aurait eu les moyens ou aurait pu les avoir. B.Par ordonnance du 15 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation d'une obligation d'entretien (période du 1 er avril 2017 au 1 er novembre 2019) (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
3 - La procureure a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait d'infirmer les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'avait pas les moyens de participer aux frais d'entretien de ses enfants, ne serait-ce qu'en partie, et qu'il n'était pas établi qu'il aurait pu le faire même si aucune sanction n'avait été prononcée contre lui. C.Par acte du 26 mai 2020, le BRAPA a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Le 5 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. X.________ n'a pas retiré le pli recommandé l'invitant à se déterminer. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
4 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.6 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 144 IV 345 précité ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références).
3.1Le BRAPA fait valoir que X.________, âgé de 35 ans et au bénéfice d'un CFC de commerce, perçoit le revenu d'insertion depuis 2010, que son attitude révèle qu'il ne fait aucun effort pour assumer ses responsabilités, notamment au regard des diverses sanctions prononcées à son encontre par les services sociaux, et qu'il renonce ainsi sciemment à subvenir aux besoins financiers de ses enfants.
5 - 3.2Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). Cependant, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3 ; TF 6B_787/2017 et 132/2018 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; Bosshard, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., 2013, n. 7 ad art. 217 CP, pp. 1467 s. et les références). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer
6 - au moins partiellement (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 22 ad art. 217 CP et les références). 3.3En l'espèce, avec le recourant, il faut admettre que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur les seules déclarations du prévenu pour exclure – avec le principe in dubio pro duriore – la commission de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien. L'instruction doit par conséquent être complétée pour vérifier, d'une part, que le prévenu ne disposait pas des moyens de s'acquitter de la pension alimentaire du 1 er avril 2017 au 1 er novembre 2019 et, dans l'affirmative, d'autre part, qu'il n'a pas pu avoir les moyens de s'en acquitter, ne serait-ce que partiellement. Il s'agira d'établir précisément, et objectivement, la situation financière du prévenu durant cette période, respectivement celle qui aurait pu être la sienne s'il avait fait les efforts que l'on aurait pu raisonnablement exiger de lui. Le prévenu n'a en effet pas produit les pièces idoines comme il s'y était pourtant engagé au cours de son audition du 20 novembre 2019, à savoir ses recherches d'emploi, les décomptes des revenus d'insertion perçus, la comptabilité relative au café-restaurant qu'il a exploité, ainsi qu'un certificat médical relatif à sa prétendue incapacité de travail (PV aud. 1, lignes 44 ss, 91-92, 94-95 et 125-126). A ce stade de la procédure, l'ensemble des éléments recueillis tend plutôt à montrer que, du 1 er avril 2017 au 1 er novembre 2019, le prévenu, qui est né en 1985 et est titulaire d'un CFC de commerce, a eu ou aurait pu avoir les ressources nécessaires pour participer, du moins partiellement, à l'entretien de ses enfants et qu'il organise sa prétendue impécuniosité. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
7 - Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 15 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :