351 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE19.016584-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP et 138 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2020 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 26 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.016584- MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 19 août 2019, C.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour usure et abus de confiance. Il a en substance exposé que son épouse, F.________, décédée le 9 décembre 2018, exploitait le salon de coiffure W.________Sàrl en qualité d’associée gérante unique. Atteinte d’un cancer du poumon et n’étant plus en mesure de faire
2 - face à la gestion courante de son entreprise, celle-ci aurait cédé l’intégralité des parts sociales de son salon de coiffure à sa collaboratrice, X., par convention du 27 juin 2017. Dans ce contexte, C. reproche à la précitée d’avoir fait signer à F., le 30 décembre 2017, une reconnaissance de dette portant sur un montant de 5'000 fr., prétendument reçu en prêt, montant que la prévenue aurait en réalité versé en exécution de la convention du 27 juin 2017, soit en paiement de la remise du salon de coiffure. X. aurait ainsi profité du fait que F.________ se trouvait dans une situation de faiblesse due à sa maladie et du fait que ses capacités de jugement étaient altérées pour qu’elle signe une reconnaissance de dette. C.________ reproche également à X.________ d’avoir conservé un montant de 12'383 fr. 60 versé par la Caisse de pension T., à titre de cotisations employé et employeur facturées en trop pour la période du 1 er novembre 2014 au 30 juin 2017, versé sur le compte de W.Sàrl, alors que ce montant aurait dû revenir à F.. B.Par ordonnance du 26 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C. (I), a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire et de désigner un conseil juridique gratuit à ce dernier (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Il a considéré qu’il ressortait des pièces fournies par le plaignant que F.________ et X.________ avaient communément décidé de céder la société W.Sàrl à la seconde et que celle-ci avait versé 46'000 fr. à F. pour la reprise de cette société en octobre 2017. C.________ soutenait que X.________ s’était engagée à verser un montant supplémentaire de 80'000 fr. pour la reprise du salon de coiffure, mais les conventions produites et datées du 27 juin 2017 n’étaient pas signées. En outre, il apparaissait que la relation entre F.________ et X.________ s’était dégradée à tout le moins dans le courant de l’année 2018 et que cette dernière avait refusé de signer les conventions. C.________ ne démontrait dès lors pas qu’il aurait été convenu que X.________ doive encore verser
3 - 80'000 francs. Au contraire, il ressortait des courriers échangés entre les parties entre le 22 août et le 25 septembre 2018 qu’elles n’étaient pas parvenues à un accord définitif quant à la reprise de la société W.Sàrl d’une part, ni s’agissant du prix de vente d’autre part. Il ressortait en outre du certificat médical produit par C. pour établir que son épouse ne disposait pas de ses capacités de jugement lors de la signature de la reconnaissance de dette du 30 décembre 2017 qu’elle était soumise à une prise en charge thérapeutique lourde et que dans ce contexte, elle avait pu présenter, fin 2017 ou début 2018, un état confusionnel fluctuant. Or, ce document établi plus d’une année après les faits ne suffisait pas à démontrer que la capacité de discernement de F.________ était suffisamment diminuée au moment de la signature de la reconnaissance de dette du 30 décembre 2017, ni même que la prévenue aurait profité de sa faiblesse. Du reste, huit mois plus tard, entre le 22 août et le 5 octobre 2018, F.________ avait adressé plusieurs courriers à X., dont il ne ressortait pas que ses capacités de jugement étaient fortement altérées, bien au contraire. Il n’était ainsi pas possible de retenir que F. ne disposait pas de sa capacité de discernement à la fin de l’année 2017, lors de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse. Les éléments constitutifs de l’infraction d’usure n’étaient dès lors manifestement pas réalisés. Il en allait de même des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, puisqu’aucun montant n’avait été confié à X.________ par F.. C’était suite à la résiliation de la prévoyance de cette dernière par la Caisse de pension T. que le montant de 12'383 fr. 60 avait été porté au crédit de W.Sàrl au mois d’octobre 2018. Cette caisse avait indiqué à F. qu’elle était tenue de par ses dispositions réglementaires de bonifier à nouveau les cotisations du salarié et de l’employeur éventuellement facturées en trop à l’employeur. Elle avait en outre invité cette dernière à faire valoir son droit au remboursement des cotisations directement auprès de ladite société. Les faits dénoncés ressortaient dès lors du droit civil et non du droit pénal.
4 - La Procureure a en outre refusé d’accorder l’assistance judiciaire et de désigner un conseil juridique gratuit au plaignant, dès lors que la procédure pénale était vouée à l’échec compte tenu de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue. C.Par acte du 16 mars 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale contre X.________ en raison des faits dénoncés. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat Christian Jaccard lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour toute la procédure, première instance et instance de recours comprises. Le 4 juin 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement à son ordonnance. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Le recours de C.________ a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur
8 - en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1). 2.2En l’espèce, le raisonnement du Ministère public concernant l’infraction d’abus de confiance ne peut pas être suivi. Il ne suffit pas que la somme litigieuse n’ait pas été versée par F.________ à la société W.Sàrl pour exclure tout abus de confiance. Il apparaît en effet que la somme de 12'383 fr. 60 correspondant aux cotisations LPP employeur et employé a été restituée à W.Sàrl par la Caisse de pension T. en vue du remboursement à F. des cotisations de salarié déduites en trop (cf. P. 14/2/3). Il faut donc constater que cette dernière était créancière d’une partie de cette somme, correspondant aux cotisations salarié déduites de son salaire – mais non aux cotisations employeur –, et que W.Sàrl, respectivement X. en sa qualité d’organe unique de cette société, a perçu le montant correspondant aux cotisations dues à F.________ comme auxiliaire de l’encaissement. On ne peut en outre pas considérer que ce montant aurait été encaissé en contrepartie d'une prestation que W.Sàrl aurait fournie et qui aurait dû être reversée sur la base d'un rapport juridique distinct. En effet, l’obligation pour l’employeur de verser les cotisations LPP à l’institution de prévoyance et de déduire du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié reposent sur l’art. 66 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40) et non directement du contrat de travail. La somme litigieuse a ainsi bien été confiée à la société dont la prévenue est l’unique organe dans un but déterminé. Cela étant, on ignore pour quelle raison les cotisations salarié n’ont pas été reversées à F. et il n’est ainsi pas possible, à ce stade, de déterminer si X.________ a agi intentionnellement et dans le but de s’enrichir. Le dossier de la cause doit donc être retourné au Ministère public pour qu’il entende la prévenue sur ce point, mette en œuvre d’éventuelles mesures d’instruction et statue à nouveau.
9 - 2.3Pour le surplus, s’agissant du refus d’entrer en matière concernant l’infraction d’usure, les motifs figurant dans l’ordonnance attaquée sont pertinents et on peut se contenter d’y renvoyer, le recours ne contenant aucun grief sur ce point. 3.Le recourant conteste encore l’ordonnance attaquée en tant qu’elle refuse de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit, dans la mesure où cette décision ne serait motivée que par celle de ne pas entrer en matière sur sa plainte. L’annulation de la seconde décision devrait dès lors entraîner celle de la première. Ce grief est bien fondé. Dès lors que le refus d’entrer en matière ne se justifiait pas s’agissant de l’infraction d’abus de confiance, il appartiendra au Ministère public, qui a considéré que la procédure pénale était vouée à l’échec, de statuer à nouveau sur cette question. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 26 février 2020 annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’abus de confiance, le refus d’octroyer à C.________ l’assistance judiciaire, ainsi que les frais de procédure, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’usure. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
10 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires, par 18 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à un montant total arrondi de 989 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est ainsi sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 février 2020 est annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’abus de confiance, le refus d’octroyer à C.________ l’assistance judiciaire, ainsi que les frais de procédure. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Jaccard, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :