351 TRIBUNAL CANTONAL 694
PE19.016438-JBC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 144 al. 1 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er
février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.016438-JBC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________, né en 1968, ressortissant français, frontalier, agent de sécurité maître-chien employé de l’entreprise [...], habilité conformément au Concordat intercantonal du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (cf. P. 59), a été en patrouille à [...], le 18 août 2019 peu après minuit, au volant d’un véhicule de son employeur. Il était
2 - accompagné de sa chienne, appelée « [...] », de race berger allemand (cf. P. 7, p. 6, 8 e et 9 e lignes), qu’il était également habilité à utiliser (P. 56 et 57). Au même moment, W., né en 1981, ressortissant algérien, employé de Z., circulait au volant d’une automobile Audi A4 immatriculée [...], utilisée par son employeur au titre d’un contrat de crédit-bail. La société est dirigée par [...], frère de W.. W. soutient s’être égaré dans les rues du village de [...]. Il aurait alors demandé son chemin à K., lequel ne lui aurait pas répondu. Par la suite, ce dernier aurait placé son véhicule en travers de la route menant à une impasse, bloquant ainsi celui de W.. L’agent de sécurité lui aurait alors demandé de couper son moteur, ce qu’il avait fait. Les deux conducteurs seraient alors sortis de leurs véhicules respectifs en attendant l’arrivée d’une autre patrouille du service de sécurité et celle de la police. C’est alors que la chienne se serait approchée de W.________ et l’aurait mordu à la cuisse gauche, puis au mollet droit et derechef à la cuisse gauche. Ces diverses lésions ont été constatées par avis médical. Pour sa part, K.________ a présenté plusieurs tuméfactions, lesquelles ont occasionné une incapacité de travail jusqu’au 25 août 2019. De son propre aveu (PV aud. 2, R. 13, p. 3), il n’a pas eu le temps de mettre la laisse à sa chienne. W.________ a été arrêté provisoirement à l’issue de l’intervention de la police. Le procès-verbal des opérations mentionne ce qui suit pour la date du 18 août 2019 : « 2h05 L'app. [...] de la gmderie de [...] informe la procureure de l'interpellation, à [...], du nommé W.________, [...].1981, algérien, domicilié [...], en situation illégale (permis de séjour échu), suite à une altercation avec un agent de sécurité privé. Celui-ci a constaté que le prévenu, qui circulait au volant d'un véhicule, avait un comportement suspect. Il l'a alors suivi. Le prévenu se serait arrêté, serait sorti de son véhicule et s'en serait immédiatement pris à l'agent de sécurité sans raison. Des coups auraient été échangés entre les deux individus. Le chien de l'agent de sécurité aurait légèrement mordu le prévenu au niveau du mollet et des avant-bras. L'agent de sécurité a également été blessé durant la bagarre. Il s'est rendu à l'hôpital pour être soigné et établir un constat. Au vu de l'état hystérique dans lequel se trouvait le prévenu, il a été soumis à un test à l'éthylotest qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0.83 mg/l, ainsi qu'à un drugwipe, qui s'est révélé positif au THC.
3 - Ordonné de soumettre le prévenu à une prise de sang et d'urine. Ordonné de procéder à l'audition du prévenu, puis de le laisser aller. Ordonné de procéder à l'audition de l'agent de sécurité dès que son état le permettra, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. » b) Le 20 août 2019, W.________ a déposé plainte pénale à raison des faits ci-dessus, pour lésions corporelles et dommages à la propriété. K.________ en a fait de même le 29 août suivant, pour lésions corporelles simples (PV aud. 1 et 2). Pour sa part, Z., agissant par [...] le 21 août 2019, a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété à raison des mêmes faits (P. 10). La détentrice et locataire du véhicule immatriculé [...] a considéré que des dommages avaient été causés aux portières arrière droite et avant gauche, ainsi qu’aux pare- chocs de la voiture. Le procès-verbal d’audition-plainte résume les faits incriminés comme il suit : « lors d’une altercation entre un agent de sécurité maître-chien de l’entreprise [...] et M. W., le chien de l’agent ainsi que l’agent auraient endommagé la voiture probablement avec ses griffes, pour le chien, et en essayant d’interpeller M. W., pour l’agent » (ibid., p. 2). Le rapport d’intervention du 2 octobre 2019 mentionne que « la voiture de tourisme de M. [...] aurait subi quelques dommages lors de l’altercation entre M. K. et M. W.________ » (P. 7, p. 9). Une audience de confrontation a eu lieu le 28 février 2020 (PV aud. 3). K.________ et W.________ ont chacun confirmé leurs positions. W.________ a soutenu, dans son audition-plainte du 20 août 2019, que le chien de K.________ serait « venu en courant contre [s]a portière, suivis (sic) de son maître » (PV aud. 1, déjà cité, R. 3, p. 2), sans préciser s’il y avait eu une collision ou si l’animal aurait griffé le véhicule. Il a ajouté ce qui suit : « (...) je voulais juste qu’il me laisse tranquille et qu’il
4 - n’abîme pas ma voiture avec son chien » (PV aud. 1, R. 4, p. 3). Lors de audience de confrontation du 28 février 2020, il n’a pas précisé que tel avait été le cas mais s’est limité à relever, sans autre précision, que « (...) l’agent de sécurité a tourné autour de [s]a voiture et l’a endommagée » (PV aud. 3, déjà cité, l. 135). Il a indiqué que « (l’agent de sécurité) et son chien [l]’ont attaqué et ont touché la porte » (PV aud. 3, ll. 63-64). Il n’a cependant pas précisé si ce geste avait causé des dommages au véhicule. En particulier, il n’a pas fait mention d’éléments de carrosserie qui auraient été détériorés à cette occasion. Pour sa part, K.________ a contesté que lui-même, respectivement sa chienne, aient endommagé le véhicule piloté par W.________ (PV aud. 3, ll. 120-121). L’agent de sécurité a précisé que ce n’était pas lui qui avait fouillé la voiture, mais le gendarme dépêché sur les lieux, et qu’il n’avait jamais eu de clé en sa possession (PV aud. 3, ll. 143-144). B.Par ordonnance du 1 er février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré ce qui suit : « (...) il apparaît que le 18 août 2019, à [...], K., agent de sécurité en fonction au moment des faits, et W., qui conduisait le véhicule Audi A4 de son frère [...], se sont retrouvés au bout d’une impasse et qu’une confrontation a eu lieu. Ces faits font l’objet d’un acte d’accusation qui sera dressé en parallèle. Ainsi, soit les dommages ont été causés de façon délibérée, par K.________ lui-même et/ou en utilisant son chien, soit les dommages proviennent d’une « course-poursuite » à pieds autour du véhicule Audi A4. Dans la première hypothèse, W.________ ne précise pas avoir vu K.________ et/ou [...] s’en prendre volontairement au véhicule, le simple fait de le toucher ne démontrant pas encore qu’il y aurait eu un dommage quelconque. Au contraire, W.________ a indiqué qu’il ne voulait pas que l’agent de sécurité gâte sa voiture, sans affirmer que tel avait été le cas. Quoi qu’il en soit, les versions des parties sont irrémédiablement
5 - contradictoires et aucune mesure d’enquête ne permettra d’établir les faits à satisfaction de droit sur ce point. Dans la seconde hypothèse, contestée par K., il faudrait alors considérer que la volonté de l’intéressé ne portait pas, ne serait-ce que par dol éventuel, sur la commission de dommages, y compris de la part de la chienne [...], puisque le but aurait été d’interpeller, voire de molester, W., motifs également contestés par le prévenu. En outre, l’on ne pourrait exclure que les dommages aient également été provoqués par W.________ qui, selon ses déclarations, courait autour de l’Audi A4. Cela est d’autant plus vrai que le véhicule aurait été maculé de sang, et que seul W.________ indique avoir saigné au moment des faits. Dans ce cas de figure, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne sont pas réunis. A cela s’ajoute encore que l’on ignore dans quel état se trouvait le véhicule Audi A4 immédiatement avant les faits décrits ci- avant, et l’audition du personnel du garage ayant procédé aux réparations ne permettra pas de l’établir. On rappellera en particulier que W.________ conduisait en état d’incapacité (alcool et drogues), de manière qui a été qualifiée de « sportive », de sorte qu’il ne peut être exclu qu’il ait lui- même provoqué les dommages constatés. Enfin, l’Audi A4 est demeurée sans surveillance à tout le moins plusieurs heures avant d’être récupérée.
En définitive, il n’y a pas matière à ouverture d’une instruction s’agissant de la plainte de [...]. ».
C.Par acte du 14 février 2022, Z., par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de K. et de l’Etat, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’entrer en matière sur la plainte pour dommages à la propriété, d’auditionner les employés du garage AMAG ayant réparé le véhicule Audi A4 après l’altercation du 18 août 2019, de demander à ce garage d’éventuelles photographies du véhicule avant et après sa réparation et d’entreprendre tout acte de procédure propre à élucider l’infraction reprochée à K.________. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce qu’elle soit acheminée à prouver par toute voie de droit utile les faits allégués dans l’acte de recours et que soit réservé son droit d’apporter la preuve contraire des faits que toute autre partie serait admise à prouver. Elle a produit des pièces (P. 75/1). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui, comme détentrice de l’automobile prétendument endommagée, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 mars 2022/228 consid. 1; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
3.1 3.1.1Réprimant les dommages à la propriété, l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un
8 - intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, 3 e éd., 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 143; Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.1.2L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de porter plainte n’appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 144 CP et les réf. citées; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2 e éd., 2009, n. 1081, p. 324 et les réf. citées). Tel est en particulier le cas du locataire de la chose au titre d’un crédit-bail (leasing). 3.2En l’espèce, la recourante a produit une facture du garage AMAG de Châtelaine établie le 25 septembre 2019 portant sur des travaux effectués – à une date non précisée – sur le véhicule Audi A4 ici en cause, pour un montant de 4'778 fr. 05. La date de la facture est certes compatible avec des dommages qui seraient survenus le 18 août 2019. On ignore cependant tout de l’origine des prestations, désignées dans la facture par les termes on ne peut plus généraux, sinon imprécis, de « travaux tôlerie » et de « travaux peinture »; toutefois, les réparations libellées « émetteur » ou « clé » ne sont pas compatibles avec le déroulement allégué de l’altercation, étant précisé que la clé du véhicule a été saisie par un gendarme et non par l’agent de sécurité (PV aud. 3, ll. 143-144). En tout état de cause, force est de constater, avec le Procureur,
9 - que l’on ignore dans quel état se trouvait le véhicule Audi A4 immédiatement avant les faits litigieux, ni immédiatement après puisque le véhicule est resté plusieurs heures sans surveillance, et que l’audition du personnel du garage ayant procédé aux réparations ne permettrait pas d’établir les faits déterminants à cet égard. Tel est du reste bien l’origine du conditionnel utilisé dans le rapport d’investigation à ce sujet (P. 7, p. 9, déjà citée). A cela s’ajoute que la description des faits par W.________ s’avère singulièrement imprécise. L’intéressé se limite en effet à relever que « (...) l’agent de sécurité a tourné autour de [s]a voiture et l’a endommagée » (PV aud. 3, l. 135) et que « (l’agent de sécurité) et son chien [l]’ont attaqué et ont touché la porte » (PV aud. 3, ll. 63-64). La manière dont seraient survenus les dommages en question, que ce soit du fait de l’agent de sécurité directement ou de l’animal dont il était détenteur, n’est nullement exposée. En particulier, l’on ne discerne guère en quoi le fait de toucher la portière du véhicule serait, en soi, de nature à en rayer la carrosserie, surtout jusqu’à nécessiter des travaux de réparation de la valeur de ceux qui sont allégués. En particulier, l’intéressé ne précise pas quel instrument aurait été utilisé par l’agent de sécurité pour occasionner les dommages faisant l’objet de la facture produite, lesquels n’apparaissent pas pouvoir avoir été causés à mains nues. On voit en outre mal un chien prétendument agressif à l’égard d’une personne s’en prendre simultanément à un objet inanimé comme l’est une voiture, s’agissant d’un animal ayant subi avec succès le test d’aptitude pour chien d’entreprises de sécurité (cf. P. 56 et 57). Enfin, aucune intention, même sous la forme du dol éventuel, ne saurait être établie par une mesure d’enquête, à supposer que l’existence de dommages au véhicule soit retenue. A cet égard également, en présence de versions des faits irrémédiablement opposées, aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée, singulièrement de K.________.
10 - Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il n’existait pas de soupçons suffisants de commission d’une infraction. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :