351 TRIBUNAL CANTONAL 1005 PE19.016346-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 130 et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2019 par A.V.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.016346-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 août 2019, B.V.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse, dont il est divorcé depuis 2011, pour diffamation et injure. Il lui reprochait en substance d’avoir, entre le 1 er et le 10 août 2019, écrit et publié avec son compte Facebook ainsi que d’autres comptes sous des pseudonymes, une dizaine de messages sur Messenger et sur le compte
2 - Facebook S.________ de son entreprise [...], de même que dans des courriels privés et à des clients de l’établissement, des messages dans lesquels elle le traitait notamment de « connard de merde », de « trou du cul », de « père ignoble » et dans lesquels elle le dénigrait au niveau personnel et dans le cadre de son activité professionnelle. Le plaignant a complété sa plainte le 22 août 2019, par l’intermédiaire de son conseil de choix, Me Sébastien Fanti. Il a notamment chiffré des prétentions civiles à hauteur de 20'000 fr. dans la mesure où certains commentaires auraient été publiés directement sur la page Facebook de l’hébergement hôtelier que le plaignant exploite et où il soutient que cela a fortement nuit à son image et lui a fait perdre des clients. Il a en outre requis la mise en prévention d’A.V.________ pour les infractions de calomnie, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Entendue le 8 octobre 2019, la prévenue a reconnu avoir écrit et publié l’ensemble des commentaires qui lui étaient imputés, que ce soit avec son compte Facebook ou avec de faux comptes, de même que l’envoi de courriels privés et à des clients de l’établissement, « afin de défendre sa fille » (cf. P. 8, p. 4). Le 5 novembre 2019, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation pour diffamation et injure et leur a fixé un délai au 21 novembre 2019 pour présenter des réquisitions de preuve. B.Par lettre du 15 novembre 2019, l’avocat Mathias Micsiz a exposé qu’il avait été consulté par la prévenue et a sollicité pour elle le bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que sa désignation en qualité de défenseur d’office. Le 21 novembre 2019, B.V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a précisé ses prétentions civiles en ce sens qu’il réclame 2'287 fr.
3 - 85 pour ses frais de défense, 2'000 fr. à titre de tort moral et 20'000 fr. au titre de gain manqué, soit 24'287 fr. 85 au total. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.V.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a en substance considéré que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et qu’indépendamment de la question de l’indigence de cette dernière, qui n’avait pas été établie, la cause ne présentait aucune complexité en fait ni en droit. D’une part, cette magistrate avait prévu de rendre une ordonnance pénale et, d’autre part, la méconnaissance de l’intéressée sur l’ordre juridique suisse ainsi que du système des preuves libératoires pour les atteintes à l’honneur ne nécessitait pas à elle seule la présence d’un défenseur, puisque ces éléments étaient du ressort du magistrat en charge de l’affaire selon le principe iura novit curia, la partie profane n’ayant qu’à expliquer les faits, ce que quiconque était en mesure de faire. En outre, les faits reprochés à A.V.________ étaient de peu de gravité, elle n’avait pas d’antécédents, une peine inférieure à 120 jours-amende était envisagée et le critère de l’inscription au casier judiciaire n’avait pas à être pris en compte. L’affaire ne présentait ainsi pas de difficulté que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule et l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C.Par acte du 27 novembre 2019, A.V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat Mathias Micsiz lui soit désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 15 novembre 2019. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans les sens des considérants. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit un lot de pièces destinées à démontrer son indigence.
4 - Le 11 décembre 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est référé à son ordonnance et a ainsi implicitement conclu au rejet du recours. Il a précisé que le refus de la désignation d’un défenseur d’office à la prévenue n’était pas motivé par une absence d’indigence mais par une absence de complexité de la cause et que le principe de l’égalité des armes n’était pas en soi un critère justifiant une prise en charge automatique des frais d’avocat d’une partie par l’Etat. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.V.________ est recevable.
La recourante conteste que la cause soit simple en fait et en droit. Elle soutient en substance que le plaignant est, lui, assisté d’un conseil professionnel qui a d’ores et déjà procédé de manière minutieuse et détaillée, de sorte que le principe de l’égalité des armes imposerait la désignation d’un défenseur d’office. Elle invoque également les enjeux de la procédure, soit les conclusions civiles à hauteur de plus de 24'000 fr. déposées ainsi que l’inscription au casier judiciaire à laquelle elle est exposée, critère dont il y aurait lieu de tenir compte.
2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que
2.1.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives. La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
6 - 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.2En l’espèce, avec la Procureure, il y a lieu de constater que la prévenue ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire et que la cause ne présente aucune difficulté en fait ni en droit. La plaignante est accusée d’avoir envoyé des messages et des courriels au prévenu et a reconnu l’intégralité des faits. Ceux-ci sont extrêmement simples et délimités. On imagine mal qu’elle puisse se prévaloir de preuves libératoires pour échapper à la condamnation envisagée, s’agissant des qualificatifs gratuits utilisés pour les injures ou encore sous l’angle de l’intérêt public, en ce qui concerne les propos tenus à des clients du plaignant, alors qu’il est manifestement question d’un conflit conjugal où à tout le moins privé. Même si la partie plaignante a déposé d’importantes conclusions civiles, aucune pièce n’a été déposée à cet égard et, dès lors que la Procureure envisage de rendre une ordonnance pénale, les prétentions non reconnues seront renvoyées au procès civil en application de l’art. 353 al. 2 CPP, ou seront du ressort d’un tribunal d’arrondissement en cas de renvoi en jugement. Le cas échéant, dans ce dernier cas, la prévenue pourra renouveler sa requête d’être assistée d’un défenseur. Par ailleurs, cette dernière n’est pas exposée à une peine supérieure à la limite fixée à l’art. 132 al. 3 CPP de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’affaire est de peu de gravité (art. 132 al. 2 CPP a contrario) et que les enjeux sont limités. Le seul fait que des jours-amende puissent être prononcés, impliquant une inscription au casier judiciaire, ne suffit pas. A ce stade de la procédure, il en va de même du fait que la partie plaignante soit assistée d’un conseil professionnel. L’assistance d’un défenseur n’est donc pas nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la prévenue.
7 - C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner l’avocat Mathias Micsiz en qualité de défenseur d’office d’A.V., les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b n’étant pas réunies. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 21 novembre 2019 confirmée. Dans la mesure où le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès au sens de l'art. 390 al. 2 CPP, il se justifie de faire droit à la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours et d'indemniser le défenseur de la prévenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent les honoraires par 360 fr., les débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA, par 28 fr. 30 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.V. est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.V., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :