351 TRIBUNAL CANTONAL 873 PE19.016266-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 30 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2019 par T.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 22 août 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.016266-ASW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre T.________ pour brigandage, subsidiairement lésions corporelles simples, vol, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, le 14 août 2019, à Territet, accompagné de M., asséné des coups à W. avant de lui dérober son portemonnaie et son téléphone portable. Il lui est par ailleurs reproché d’avoir détenu des armes blanches à son domicile, notamment un saï, qui était au demeurant dans le coffre de sa voiture lors de l’altercation du 14 août 2019. Il est enfin reproché à ce prévenu, d’une part, d’avoir persisté à séjourner et exercer une activité lucrative en Suisse en dépit d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 13 mai 2020 et, d’autre part, de consommer du cannabis. b) Cette enquête pénale est également instruite contre M.________ pour brigandage, subsidiairement lésions corporelles simples et vol, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir, à Territet, le 14 août 2019, de concert avec T., asséné des coups, notamment au moyen d’une batte de baseball, à W., et de lui avoir dérobé son portemonnaie et son téléphone portable. Il lui est également reproché d’avoir détenu 150 grammes de marijuana à son domicile de Clarens. c) M.________ fait l’objet d’une autre enquête pénale, instruite par le Ministère public cantonal Strada pour tentative de vol par effraction, de concert avec deux autres individus, au préjudice d’une bijouterie (PE19.009961-AKA). Dans le cadre de cette procédure, le prénommé avait été relaxé le 14 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, moyennant des mesures de substitution. Dans le cadre de cette enquête, une expertise est sur le point d’être mise en œuvre, étant précisé que selon le procureur en charge, le dépôt de ce rapport d’expertise n’interviendra pas avant plusieurs mois. B.Par ordonnance du 22 août 2019, le Procureur cantonal Strada a ordonné la disjonction du cas du prévenu M.________ qui est repris dans le cadre de l’enquête PE19.016812-ASW (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le magistrat a considéré que le cas du prévenu M.________ était distinct de celui de T.________ dans la mesure où il faisait déjà l’objet d’une procédure pénale instruite par le Ministère public
3 - cantonal Strada (PE19.009961-AKA), et qu’il y avait lieu de disjoindre son cas de la présente cause afin qu’il soit jugé globalement pour l’ensemble des infractions commises. C.Par acte du 29 août 2019, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, frais à l’Etat. Dans ses déterminations du 11 septembre 2019, le Procureur cantonal Strada a conclu au rejet du recours. Il a exposé d’une part que l’enquête pénale PE19.016812-ASW mentionnée dans l’ordonnance de disjonction attaquée était une procédure tampon, utilisée uniquement à des fins informatiques, et qu’en réalité l’enquête concernant M.________ serait jointe à la procédure PE19.009961-AKA déjà en cours. Il a précisé que dans le cadre de cette dernière procédure, le prénommé était prévenu d’avoir commis, de concert avec deux autres prévenus, une tentative de vol par effraction au préjudice d’une bijouterie et que, partant, il serait inopportun que T.________ fasse l’objet d’une procédure portant sur des faits qui ne le concerne aucunement et qui comprend en outre deux autres prévenus avec lesquels il n’a pas le moindre lien. Le Procureur a encore mis en avant la mise en œuvre d’une expertise concernant M.________ dont le rapport ne pourrait pas être déposé avant plusieurs mois et a précisé qu’il entendait ordonner systématiquement aux enquêteurs de convoquer l’ensemble des protagonistes concernés aux auditions, respectivement à participer aux éventuels actes d’instruction. Il a enfin indiqué qu’une telle disjonction ne créerait pas un risque de retard inutile, mais que bien au contraire, l’intérêt de T.________ à être jugé rapidement commandait la disjonction de la procédure dirigée contre M.. Dans sa réplique du 1 er octobre 2019, T. a confirmé intégralement les conclusions de son recours du 29 août 2019. Il a considéré que les mesures d’instruction utiles à la présente cause pouvaient aisément être effectuées dans le cadre d’une seule et même procédure et les causes être disjointes par la suite dans l’hypothèse où la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique de M.________ devrait trop retarder le jugement à intervenir.
4 - Le 7 octobre 2019, le Procureur a indiqué qu’il ne déposerait pas de déterminations complémentaires. Il s’est référé à l’ordonnance attaquée ainsi qu’à ses déterminations du 11 septembre 2019 (P. 31). E n d r o i t :
1.1 Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2. 2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. cit.) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour
La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). 2.2En l’espèce, la motivation de l’ordonnance entreprise n’est manifestement pas conforme aux exigences déduites de l’ordre constitutionnel dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre les motifs qui ont amené le Procureur à disjoindre le cas de M.________ de celui de T.________.
Le Ministère public a toutefois fait connaître les motifs de son ordonnance par ses déterminations détaillées du 11 septembre 2019.
Le défaut de motivation conduit en principe à l’annulation de la décision. Dans le cas particulier, toutefois, annuler l’ordonnance avec renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision motivée constituerait une vaine formalité. Dans ces circonstances, force est d’admettre que le vice entachant l’ordonnance entreprise, soit le défaut de motivation de la décision, a été réparé en procédure de recours. Il convient donc d’entrer en matière. 3. 3.1 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 7 décembre 2016/828).
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier 2015/74; CREP 7 décembre 2016/828).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'article 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 116 la 305, JdT 1992 IV 63; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 30 CPP). 3.2Le Procureur a en substance expliqué que M.________ était déjà sous le coup d’une procédure pénale au moment de son interpellation à la suite des faits survenus le 14 août 2019. Il a précisé que dans le cadre de cette première enquête, l’intéressé, qui était prévenu pour avoir, de concert avec deux autres prévenus, commis une tentative de vol par effraction au préjudice d’une bijouterie, avait été relaxé par le Tribunal des mesures de contrainte moyennant des mesures de substitution et qu’une
7 - expertise était sur le point d’être mise en œuvre. Il a indiqué qu’on ne pouvait raisonnablement pas imaginer le dépôt du rapport d’expertise avant cinq mois. Enfin, ce magistrat a motivé sa décision en expliquant qu’il serait inopportun dans les circonstances d’espèce que T.________ fasse l’objet d’une procédure portant sur des faits qui ne le concernait aucunement et qui comprenait deux autres prévenus avec lesquels il n’avait pas le moindre lien. Le Procureur avait précisé que quand bien même T.________ ne serait plus dans la même procédure que M., il entendait ordonner systématiquement aux inspecteurs de convoquer l’ensemble des protagonistes concernés aux auditions, respectivement à participer aux éventuels actes d’instruction. Il a enfin considéré qu’il n’existait pas de risque de retard inutile et que l’intérêt de T. à être jugé rapidement commandait la disjonction de M.. T. pour sa part plaide que les déclarations des protagonistes divergent fortement et qu’ils s’accusent les uns les autres. Il estime que sa cause est intimement liée à celle de M.________ et soutient que la disjonction de cause ne serait motivée que par la volonté du Parquet que M.________ soit jugé globalement pour l’ensemble des infractions commises. En l’occurrence, les arguments du Ministère public contenus dans ses déterminations sont convaincants. Même si on peut donner acte au recourant que les versions des différents protagonistes des évènements survenus le 14 août 2019 au préjudice de W.________ divergent, il n’en demeure pas moins qu’une expertise concernant M.________ est actuellement sur le point d’être mise en œuvre et nécessitera probablement plusieurs mois avant d’aboutir, ce qui ralentira considérablement la procédure. A cela s’ajoute que le Ministère public a indiqué qu’il entendait ordonner systématiquement aux inspecteurs de convoquer l’ensemble des protagonistes concernés aux auditions, respectivement à participer aux mesures d’instruction, ce qui permettra à T.________ d’exercer son droit d’être entendu lors des différentes auditions ou mesures d’instruction à venir. Enfin, l’argument du recourant qui plaide que les causes pourraient être disjointes par la suite dans l’hypothèse où
8 - la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique de M.________ devrait trop retarder le jugement à intervenir, n’est pas pertinent. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre qu’il serait inopportun dans les circonstances d’espèce, que le recourant fasse l’objet d’une procédure portant sur des faits qui ne le concernent pas et qui comprend en outre deux autres prévenus avec lesquels il n’a pas le moindre lien. A cela s’ajoute qu’il n’existe pas de risque de retard inutile, au contraire de la solution inverse au vu de l’expertise en cours de M.________ qui risque de prendre plusieurs mois. Partant, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que l’intérêt de T.________ à être jugé rapidement commandait la disjonction de la cause concernant M.. 4.Au vu de ce qui précède, le recours de T. doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Elodie Gallarotti a requis l’allocation d’une indemnité d’office de 922 fr. 80, débours et TVA compris, selon la liste des opérations produites (P. 28/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Celle-ci comprend des opérations d’une durée de 4 heures et 40 minutes, au tarif horaire de 180 fr., soit 840 fr. d’honoraires, ainsi que des débours par 16 fr. 85 fr. et la TVA sur le tout, par 65 fr. 95. Il convient donc d'allouer à Me Elodie Gallarotti une indemnité d'office de 922 fr. 80.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 922 fr. 80, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Elodie Gallarotti, défenseur d'office de T., est fixée à 922 fr. 80 (neuf cent vingt-deux francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Elodie Gallarotti, par 922 fr. 80 (neuf cent vingt-deux francs et huitante centimes), sont mis à la charge de T.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elodie Gallarotti, avocate (pour T.), -Me Christine Savioz Nicole, avocate (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :