351 TRIBUNAL CANTONAL 845 PE19.016266-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 263 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2019 par I.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 13 septembre 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.016266- ASW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre I.________. Il lui est reproché d’avoir commis les faits suivants :
b) Les investigations menées par la police ont permis l’interpellation d’I., en date du 18 août 2019, et son placement en détention provisoire. La police a notamment découvert que le prévenu était en possession d’une somme de 600 fr., laquelle a été saisie (P. 6, p. 8). c) Entendu par la police et le Procureur (PV aud. 7 et 8), I. a admis avoir pris une somme de 120 fr. qui était tombée au sol lors de l’altercation du 14 août 2019 avec [...], mais a contesté avoir dérobé le porte-monnaie de ce dernier. Il a expliqué que le prénommé lui devait à tout le moins cette somme en dédommagement. Il a en outre accepté de rendre au plaignant le montant de 120 francs. Questionné sur la provenance de la somme de 600 fr. retrouvée lors de son interpellation, I.________ a déclaré qu’elle lui appartenait et qu’elle provenait notamment de son commerce de voiture. B.a) Par courrier du 21 août 2019, I.________ a demandé la restitution du montant de 600 fr. saisi par la police, respectivement qu’une décision de séquestre soit rendue à cet égard. b) Par ordonnance du 13 septembre 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 600 fr. retrouvée sur I.________.
3 - Le Procureur a indiqué qu’il existait des soupçons suffisants que la somme de 600 fr. saisie au prévenu provienne du brigandage dénoncé par [...] pour partie et de l’exercice de l’activité lucrative sans autorisation de l’intéressé. Dans ces conditions, le Ministère public a considéré que la somme de 600 fr. pourrait être utilisée comme moyen de preuve, servir à la garantie des frais, devoir être restituée aux lésés et être confisquée. C.Par acte du 25 septembre 2019, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’objet du séquestre soit le montant de 230 fr. et que le solde de 370 fr. lui soit immédiatement restitué. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 13 septembre 2019 et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public « pour qu’il rende une nouvelle décision dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt à intervenir en ce qui concerne le séquestre du montant de 600 fr. au regard notamment de l’art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ». Enfin, il a requis l’octroi d’une indemnité pour son défenseur d’office « de 1'005 fr. 18 TTC et débours compris ». Par courrier du 30 septembre 2019, la Chambre des recours pénale a imparti aux parties un délai au 10 octobre 2019 pour déposer des déterminations. Le 3 octobre 2019, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours d’I.________, aux frais de son auteur. [...] n’a pas procédé. E n d r o i t :
4 - 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par un prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste le séquestre portant sur une partie de la somme de 600 fr. retrouvée sur lui lors de son interpellation. Dans son acte de recours, il formule des griefs particuliers pour chaque motif de séquestre invoqué par le Ministère public. 2.2 2.2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
5 - confisqués (let. d). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phrase, CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2.2Le séquestre dit probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête
6 - susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP). 2.2.3Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2.4Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).
7 - Des valeurs patrimoniales ne peuvent pas être confisquées lorsqu’elles proviennent d’un acte juridique objectivement légal (ATF 137 IV 305 consid. 3.1, JdT 2012 IV 242). Le droit civil et le droit public protègent les prétentions salariales des travailleurs étrangers sans autorisation de travail imposée par le droit public (ATF 137 IV 305 consid. 3.3 et 3.4, JdT 2012 IV 242). De telles prétentions, respectivement le salaire payé qui y correspond, ne peuvent pas être confisqués pénalement (ATF 137 IV 305 consid. 3.5, JdT 2012 IV 242). 2.2.5Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L’art 268 CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). 2.3 2.3.1Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant soutient que le but probatoire pourrait en l’occurrence être atteint à l’aide de photocopies des billets de banque saisis, sans qu’il soit nécessaire de conserver les originaux en mains de la justice. En l’espèce, il est reproché à I.________ d’avoir, entre autre, dérobé, à l’aide de son comparse [...], une somme de 230 fr. au plaignant, l’intéressé admettant, de son côté, s’être emparé d’une somme de 120 francs. Le séquestre porte sur une somme de 600 francs. A cet égard, le recourant a expliqué que ce montant provenait de son commerce de voiture. En outre, dans son recours, il a dit qu’il travaillait comme extra dans la restauration et faisait du commerce automobile, et qu’il réalisait
8 - un revenu mensuel de l’ordre de 2'500 francs. Au regard des éléments au dossier, le séquestre de nature probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP ne paraît à ce stade justifié qu’en tant qu’il concerne la somme de 230 fr. dérobée par le prévenu et son comparse. En ce qui concerne la somme de 370 fr., on relève que l’ordonnance attaquée n’explique pas dans quelle mesure cette somme pourrait, à elle seule, prouver que le recourant exercerait une activité lucrative sans autorisation. Le séquestre probatoire ne saurait donc être admis sur le montant de 370 fr. saisi. Pour le reste, l’argument d’I.________ n’est pas convaincant, de simples photocopies de billets de banque n’étant en l’espèce pas de nature à prouver quoi que ce soit. 2.3.2Le recourant estime que les conditions du séquestre en vue de restitution au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP ne seraient remplies que pour le montant de 230 fr., dès lors que cette somme concerne l’infraction commise contre [...] qui lui est reprochée. Il conteste cependant que les 370 fr. restant puissent être séquestrés pour ce motif. En l’espèce, le plaignant a admis s’être fait dérober une somme de 230 francs. Le séquestre en vue de restitution au lésé ne peut donc, comme le relève le recourant, que porter que sur une telle somme. Ainsi, ce motif de séquestre ne saurait justifier la saisie du montant de 370 francs. 2.3.3S’agissant du séquestre de nature confiscatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP), le recourant, ne remettant pas en cause la saisie des 230 fr. dont il est question ci-dessus, conteste le séquestre portant sur la somme de 370 fr. et reproche au Ministère public d’avoir séquestré cette somme au motif qu’elle pourrait provenir du travail au noir. Il fait valoir que le Tribunal fédéral a indiqué que la confiscation d’une somme d’argent provenant du travail au noir n’était pas admise. A l’instar du recourant, on relève que, selon la jurisprudence, un revenu provenant du travail au noir, quand bien même il serait le résultat d’une infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et
9 - l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), ne peut être confisqué pénalement. Or, dans son ordonnance, le Ministère public a précisément mis en lien le montant de 370 fr. avec l’infraction d’activité lucrative sans autorisation qui est reprochée au prévenu. Ainsi, c’est à bon droit que le recourant soutient que le séquestre conservatoire n’est pas propre à permettre la saisie de ce montant. Dans ses déterminations du 3 octobre 2019, le Ministère public explique que les 370 fr. pourraient alors être confisqués parce qu’en l’absence de pièces attestant le contraire (contrat de travail, fiche de salaire, extrait de compte), ils pourraient provenir non d’une activité de salarié, mais d’une activité indépendante. Or, ce point n’est absolument pas rendu vraisemblable, dès lors qu’il ne repose que sur des conjectures du Parquet. En outre, à supposer que tel soit le cas, on ne voit en l’occurrence pas ce que cela pourrait bien changer. Ainsi, au vu des explications du Ministère public, le séquestre portant sur la somme de 370 fr. ne saurait être admis sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. 2.3.4Enfin, toujours pour ce qui est du montant de 370 fr., le recourant soutient que le séquestre ne pourrait pas se fonder sur l’art. 263 al. 1 let. b CPP, les conditions de cette disposition légale n’étant pas remplies. Il allègue que le Ministère public n’a pas examiné sa situation financière et soutient que celle-ci ne permettrait de toute manière pas la saisie de la somme précitée. Que ce soit dans son ordonnance de séquestre ou dans ses déterminations, le Ministère public s’est contenté d’indiquer qu’en l’absence de toute pièce et sur la base des seules explications du prévenu, il était prématuré de considérer que la somme séquestrée touchait le minimum vital du prévenu. Ainsi, il apparaît que le Ministère public n’a pas examiné sérieusement la situation financière du recourant et si le séquestre de la somme de 370 fr. pouvait porter atteinte aux conditions minimales d’existence de l’intéressé, comme l’impose l’art. 268 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, à ce stade, il n’est pas possible d’examiner si le séquestre en couverture des frais est admissible.
10 - 2.3.5En définitive, le séquestre portant sur la somme de 230 fr. est en l’espèce bien fondé. Cependant, en raison des motifs qui précèdent, il n’en va pas de même en ce qui concerne la somme de 370 fr., l’ordonnance attaquée étant lacunaire sur ce point. Il appartiendra dès lors au Procureur de réexaminer les motifs du séquestre en lien avec ce montant de 370 fr. et de statuer à nouveau sur ce point en particulier. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 13 septembre 2019 annulée en tant que le séquestre d’un montant supérieur à 230 fr. est ordonné et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision motivée dans le sens des considérants qui précèdent dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (CREP 15 février 2019/124). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, selon la liste d’opérations produite, à 1'005 fr. 20, TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l’Etat.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2019 est annulée en tant que le séquestre d’un montant supérieur à 230 fr. (deux cent trente francs) est ordonné. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 1'005 fr. 20 (mille cinq francs et vingt centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'005 fr. 20 (mille cinq francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elodie Gallarotti, avocate (pour I.________), -M. [...],
12 - -Ministère public central, et communiqué à : M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :