351 TRIBUNAL CANTONAL 988 PE19.016118-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mmede Corso
Art. 205 al. 2 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.016118-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 8 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour pour injure et menaces et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge du prévenu. Le sursis prononcé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 24
B.Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Ministère public, considérant que P.________ avait fait défaut à l’audience du 8 septembre 2020 sans motif valable, a dit que l’opposition formulée par ce dernier le 15 juillet 2020 devait être considérée comme retirée (I), a dit que l’ordonnance pénale du 8 juillet 2020 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais. C.Par acte du 22 septembre 2020, P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en concluant implicitement à son annulation. Le 23 septembre 2020, cette autorité a transmis le recours de P.________ et le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du
1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 24 juin 2019/508 consid. 1.1).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, puis transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant expose qu’il n’a pas pu se présenter à l’audience du 8 septembre 2020, étant en quarantaine en raison du COVID suite à son retour de vacances. Il reproche à la procureure de ne pas l’avoir entendu avant qu’elle rende son ordonnance du 15 septembre 2020. En outre, il soutient qu’il n’avait ni proféré des injures, ni menacé le plaignant. 2.2Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément
Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158 précité consid. 3.4; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5; ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134).
Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle
6 - 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op. et loc. cit.). Ainsi, en cas de défaut, l’opposition est réputée retirée alors même qu’elle avait été valablement déposée et l’ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 355 CPP). 2.3En l’espèce, il est manifeste que le prévenu s’est désintéressé de la procédure pénale. La citation à comparaître du 16 juillet 2020 à l’audience du 8 septembre 2020 fait mention des conséquences d’un éventuel défaut (art. 355 al. 2 CPP). Selon le relevé de suivi des envois de la poste, cette citation a été remise au recourant le 18 juillet 2020 (P. 13). Depuis le mois de juillet 2020, voire durant les jours précédents sa quarantaine, ou pendant celle-ci, le recourant avait tout loisir d’aviser la procureure de son indisponibilité en produisant tout document utile indiquant les motifs de son empêchement (art. 205 al. 2 CPP). Or, l’intéressé n’a pas réagi, ni avisé la procureure, ni ne s’est présenté à l’audience, et il n’a produit aucun document justifiant son absence. Son excuse tardive n’est dès lors pas recevable, de même que ses griefs
7 - portant sur le fond de la cause, l’ordonnance pénale du 8 juillet 2020 étant devenue exécutoire. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance du 15 septembre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -M. A.________,
8 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :