351 TRIBUNAL CANTONAL 209 PE19.015987-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2020 par L.________ contre le prononcé rendu le 11 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.015987-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour lésions
Cette ordonnance a été adressée à L.________ par pli recommandé du même jour et celui-ci l’a retiré au guichet de la poste le 24 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 4 février 2020, L.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 7 février 2020, le Ministère public, estimant que l'opposition formée par L.________ à son ordonnance pénale était tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu’il statue sur sa recevabilité. B.Par prononcé du 11 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que l’opposition formée par L.________ était manifestement tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). C.Par lettre du 20 février 2020 adressée au tribunal de police, L.________ a contesté avoir maltraité sa femme, a demandé que son divorce d’avec cette dernière soit prononcé et a expliqué qu’il n’avait pas d’argent pour payer les amendes. Le 24 février 2020, le tribunal de police a imparti au prénommé un délai au 2 mars 2020 pour dire si sa lettre du 20 février 2020 devait être considérée comme un recours. Par lettre du 3 mars 2020, L.________ a confirmé qu’il s’agissait bien d’un recours contre le prononcé rendu le 11 février 2020, et a en
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP (CR CPP); Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer
Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 26 août 2019/695 consid. 2.2; CREP 17 novembre 2018/981 consid. 2.3; CREP 31 mai 2016/355, confirmé sur ce point par TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3). 1.3En l’espèce, outre que la réponse de L.________ du 3 mars 2020 a été postée un jour après le délai lui ayant été imparti pour préciser si sa lettre du 20 février 2020 devait être considérée comme un recours, dans aucun de ces écrits le prénommé ne conteste la tardiveté de son opposition – qui ne fait aucun doute –, ni a fortiori ne développe le moindre grief à l’encontre du raisonnement fait par le premier juge à cet égard. Il se limite à contester sa culpabilité et à expliquer qu’il n’a pas d’argent pour payer les amendes ou des frais, ce qui n’est pas suffisant. Son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation imposées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, le recours de L.________ doit être déclaré irrecevable.
6 - Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L., qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :