351 TRIBUNAL CANTONAL 263 PE19.015871-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 29 al. 1 CPP ; 49 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2020 par A.H.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 5 mars 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.015871-HRP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 août 2019, une instruction pénale a été ouverte contre A.H.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de viol et
2 - incendie intentionnel. Il lui est reproché d’avoir, le 11 août 2019, rue de [...] à [...], mis le feu à la fenêtre de la maison de son épouse B.H., dont il est séparé, et être entré sans droit dans la maison, d’avoir frappé et étranglé cette dernière, ainsi que d’avoir essayé de la pénétrer vaginalement de force avec son sexe et d’avoir introduit de force son doigt dans le vagin et l’anus de B.H.. Il est également fait grief à A.H.________ d’avoir menacé cette dernière et de l’avoir traitée de « pute », ainsi que d’avoir consommé de la cocaïne. La police est intervenue le 11 août 2019, peu après les faits, et a interpellé A.H., qui se trouve depuis lors en détention provisoire. B.H. a déposé plainte le 11 août 2019. b) Le 5 septembre 2019, A.H.________ a déposé plainte contre les fils de B.H., B.X. et A.X., pour lésions corporelles, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, agression, diffamation, injure, menaces, contrainte, délit contre la Loi fédérale sur les armes, abus et dilapidation du matériel d’équipement militaire (P. 19). Il leur reproche de l’avoir, le 11 août 2019, à [...], peu après les faits décrits ci-dessus, agrippé par son pull, étranglé et plaqué au sol, ce qui l’aurait blessé et fait perdre connaissance. Il fait également grief à B.X. de l’avoir menacé avec une arme de poing et de lui avoir asséné des coups de pied. A.X.________ l’aurait également entravé au moyen de menottes. Une instruction pénale a été ouverte pour ces faits le 6 septembre 2019. c) Le 15 juillet 2019, [...] a déposé plainte contre inconnu pour vol par effraction dans son garage (P. 60). Une trace biologique a permis le rapprochement avec A.H.________ (P. 59). d) Le 18 octobre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a délivré un mandat d’expertise psychiatrique concernant A.H.________. Le 27 février 2020, la Dre [...], médecin agréée
3 - au sein de l’Unité d’expertises du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, a rendu son rapport d’expertise (P. 76). B.Par ordonnance du 5 mars 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné la disjonction du cas des prévenus A.X.________ et B.X., qui était repris dans le cadre de l’enquête PE20.003998-HRP (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que les actes reprochés aux prévenus A.X. et B.X.________ étaient distincts et indépendants de ceux reprochés à A.H.. Celui-ci étant actuellement placé en détention provisoire, il se justifiait de poursuivre et juger la présente cause PE19.015871 sans délai. La procureure a également estimé que la disjonction du cas de A.X. et B.X.________ permettrait de simplifier et d’accélérer la procédure, sans nuire aux autres parties concernées. C.Par acte du 15 mars 2020, A.H.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le 30 mars 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public central, division affaires spéciales, a transmis ses déterminations. Le 3 avril 2020, B.H., dans le délai imparti à cet effet, s’en est remis à justice quant au recours déposé par A.H.. Le 7 avril 2019, A.H.________ a transmis des observations complémentaires.
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant se plaint d’une violation du principe de l’unité de la procédure. Il estime que les faits poursuivis et dénoncés seraient étroitement mêlés et le concerneraient aussi bien lui-même que B.H.________ et ses deux fils, A.X.________ et B.X.________. Il soutient que les actes reprochés à ces derniers, disjoints, reposeraient sur un contexte factuel et juridique identique aux actes qui lui sont reprochés. Il y aurait au surplus un risque de jugements contradictoires. Enfin, le Ministère public n’aura pas d’autre choix que, dans la présente procédure, retrancher tout ce qui concerne les actes disjoints. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits
5 - reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6). 2.3En l’espèce, quand bien même les faits reprochés au recourant et ceux reprochés à A.X.________ et B.X.________ se sont succédés, ceux-ci sont distincts et ne sont pas interdépendants. Le cas pour lequel les frères A.X.________ sont prévenus ne concerne ainsi pas le recourant en tant qu’auteur. Partant, la disjonction ne touche pas à ses droits en qualité de prévenu. Enfin, le procureur jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour organiser au mieux les procédures liées entre elles. Par ailleurs, comme l’a rappelé la procureure, le recourant est actuellement en détention provisoire, de sorte qu’il est nécessaire que la procédure dirigée contre lui se déroule rapidement et qu’un avis de prochaine clôture soit rendu dans les meilleurs délais. Comme l’a remarqué le recourant, l’instruction relative à sa plainte contre les frères A.X.________ n’a pas avancé, ce qui risquerait de ralentir la procédure dirigée contre lui. Seule cette plainte aura en outre à être retranchée du dossier de la présente cause, puisque les frères B.X.________ ont été auditionnés principalement sur les faits reprochés au recourant et non pas directement sur les faits qui leur sont reprochés. En définitive, il n’y a pas de risque de jugements contradictoires, ni de violation du principe de l’unité de la procédure, de
6 - sorte que la Procureure était fondée à ordonner la disjonction des procédures pénales. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Patrick Moser, fixée à 396 fr. (honoraires par 360 fr., débours forfaitaires par 7 fr. 20, et la TVA par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc supérieur), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.H., Me Nadia Calabria, fixée à 99 fr. (honoraires par 90 fr., débours forfaitaires par 1 fr. 80 et la TVA par 7 fr. 05, le tout arrondi au franc supérieur), débours et TVA compris (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des indemnités d'office ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.H. le permette (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Patrick Moser, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
7 - IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.H., Me Nadia Calabria, est fixée à 99 fr. (nonante- neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr., (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.H., par 99 fr. (nonante- neuf francs), sont mis à la charge du recourant A.H.. VI. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffre III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.H. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Moser, avocat (pour A.H.), -Me Nadia Calabria, avocate (pour B.H.), -B.X., -A.X., -[...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
8 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :