351 TRIBUNAL CANTONAL 638 PE19.015841-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b et 227 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2020 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE19.015841-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 28 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Lucerne a ordonné la détention provisoire d’F.________, né le [...] 1969, ressortissant de [...] et de [...], prévenu de vol, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 avril 2019, en raison des risques de fuite et de collusion.
2 - b) Par ordonnances rendues les 24 avril 2019 et 26 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du district de Meilen (ZH) a prolongé la détention provisoire d’F., en dernier lieu jusqu'au 24 octobre 2019, en raison d'un risque de collusion persistant. c) Par arrêt du 3 octobre 2019, le Tribunal pénal fédéral a tranché le conflit de compétence opposant les autorités zurichoises et vaudoises et a attribué à ces dernières la poursuite de plusieurs cas connexes de rip deal selon le même modus operandi. d) La détention provisoire d’F. a été prolongée trois fois de trois mois par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, la dernière fois jusqu’au 24 juillet 2020. B.a) Le 10 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’F.________ pour une nouvelle durée de trois mois. b) Il est reproché à F., désormais prévenu d'escroquerie par métier et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, les faits suivants : Préambule F. est impliqué dans divers cas d'escroqueries aux opérations de change (ou rip deal), en l'occurrence par échange de véritables coupures d'argent suisse avec de simples morceaux de papiers. Il s'agit en substance de mettre en confiance une personne morale ou physique par la promesse de réaliser une transaction importante, impliquant une commission pour un ou plusieurs intermédiaires. Avant de réaliser la transaction finale, l'intermédiaire demande à contrôler physiquement tout ou partie de cette commission en liquide, dont le montant se trouve généralement dans une enveloppe qui sera dérobée et remplacée par une autre enveloppe remplie de papier. F.________ est
3 - fortement soupçonné d'être impliqué dans une bande organisée, les auteurs agissant en des compositions différentes sur le territoire suisse pour commettre leurs forfaits, ainsi que depuis l'étranger (voir les rapports de la police cantonale zurichoise des 15 avril 2019 et 23 juillet 2019). Faits
d) Le 15 juillet 2020, F.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. e) Par ordonnance du 20 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 octobre 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que les conditions de forts soupçons de culpabilité, de risque de fuite et de risque de collusion étaient toujours réalisées et qu'aucune mesure de substitution ne pouvait parer aux dangers retenus. En outre, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d’être prononcée. C.Par acte du 29 juillet 2020, F.________ a recouru contre l’ordonnance du 20 juillet 2020, en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de détention provisoire ne soit prononcée et qu’il soit immédiatement libéré.
3.1Le recourant soutient qu’il a toujours nié toute participation dans les quatre cas d’escroquerie faisant l’objet de l’enquête. Il allègue que l’audition de G.________ n’a pas permis de l’incriminer, celle-ci ne l’ayant pas identifié sur les planches photographiques, alors qu’elle l’avait fait pour les autres participants, et n’ayant pas affirmé qu’il aurait été directement impliqué dans l’ensemble des faits ou qu’il aurait joué un rôle quelconque dans le déroulement des infractions. Le recourant fait valoir qu’il s’est trouvé fortuitement à Genève et à Lucerne et que si seul H.________ le met en cause, c’est pour tenter de faire échec à sa propre incrimination qui a été clairement révélée par G.________ et la victime N1.________. Le recourant ne le déduit pas formellement, mais on
8 - comprend implicitement qu’il soutient qu’il n’existe pas de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. 3.2Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3 ; 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1 ; 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1).
9 - 3.3En l’espèce, le recourant est prévenu d’escroquerie (art. 146 ch. 1 CP), pour être impliqué dans plusieurs cas de rip deal. Même si la feuille de tête du dossier vaudois ne le mentionne pas, les autorités de poursuite zurichoises avaient retenu contre lui l’aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP), et c’est cette qualification qui a été reprise par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 28 octobre 2019. Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce qu’affirme le recourant, il existe bien des charges suffisantes à son encontre, pour les motifs suivants. Pour le cas 1 qui concerne une tentative d’escroquerie commise le 28 septembre 2018 à Genève, au préjudice de N1.________ et de sa mère N2., pour un montant de 400'000 fr., voire même de 800'000 fr., le recourant est mis en cause par H., qui a déclaré que le recourant était venu le chercher à son domicile en [...] le 25 septembre 2018 et que, de là, ils s’étaient rendus à Genève en compagnie de K., l’ami de la fille du recourant, lequel conduisait un véhicule BMW X3 lui appartenant ; le recourant et lui étaient allés dans un premier hôtel au bord du lac, où ils avaient rencontrés trois hommes (un « arabe » bien habillé, un « rom » et « un homme avec la peau blanche »), et qu’une fois que la fille de cet « arabe » était arrivée, il l’avait accompagnée dans un autre hôtel où attendait N1. ; dès lors que ce dernier n’avait pas voulu conclure l’opération, le recourant et lui étaient rentrés à [...], et l’« arabe » et sa fille étaient repartis de leur côté. Or, l’extraction des données du téléphone portable du recourant a permis d’établir que ce dernier, qui est domicilié en [...], se trouvait effectivement dans les cantons de Genève et Vaud les 28 et 29 septembre 2018. En outre, l’audition de G.________ a révélé qu’elle était bien la personne qui s’était présentée à N1.________ comme L3., prétendue épouse de L2. ; celle-ci a en outre précisé que l’homme qui était l’organisateur des escroqueries auxquelles elle avait participé (les cas 1, 2 et 3, ainsi qu’une opération avortée qui devait se dérouler à Lugano), qui l’avait engagée et qui lui avait donné toutes les instructions, serait un dénommé « A'.________ », surnom d’A., ressortissant français qu’elle a identifié sur une photographie en compagnie de son (ex)-épouse. Selon toute vraisemblance, A. s’est fait passer pour L2.________
10 - auprès de N1.. Interrogé sur le point de savoir s’il connaissait un dénommé « A. », le recourant l’a nié. Toutefois, selon le rapport de la police cantonale zurichoise du 23 juillet 2019, deux photographies du passeport d’A.________ ont été retrouvées dans le téléphone portable du recourant, d’une part, et ce dernier a tenté, le 29 mai 2019, de faire passer clandestinement une lettre à son épouse [...] par l’intermédiaire d’un codétenu libéré, lettre rappelant à celle-ci qu’elle devait parler avec « A.________ » (P. 24, rapport p. 6). Par ailleurs, toujours selon ce rapport, le dénommé A.________ est, d’après les archives de la police zurichoise, impliqué par ses traces dans une escroquerie à l’échange d’argent commise en 2012 pour un montant de 3 millions d’euros, ainsi que, selon d’autres sources, dans des escroqueries de type rip deal dans d’autres pays européens ; le rapport en déduit que les liens que le recourant avait avec A.________ renforçaient le soupçon selon lequel il avait pris part à une organisation criminelle (ibidem). Certes, interpellé sur ces liens, le recourant a tenté après coup de les expliquer en admettant qu’il connaissait un dénommé « [...]» (ou « [...]» ou « [...]») qu’il a identifié sur la même photographie que G., mais en disant que ce dernier lui avait confié la construction des fondations d’une maison en [...]. Cette explication ne permet cependant pas de justifier les raisons pour lesquelles il détenait des photographies du passeport d’A. et avait essayé, depuis son lieu de détention, de faire passer clandestinement un message à son épouse au sujet dudit « A.________ ». Quant à G., elle a d’abord reconnu le recourant sur les planches photographiques, avant de se rétracter (PV aud. du 16 juillet 2020, R. 5 et 6) ; si elle n’a finalement pas formellement reconnu le recourant comme étant l’un des cinq hommes qui l’attendaient à Genève dans un premier hôtel (dont « A'. », « [...]» et « H.________ »), elle a cependant précisé qu’il était peut-être présent mais qu’on ne le lui avait pas présenté ; après le début de son audition, elle s’est enquise de savoir si les autres intervenants seraient mis au courant de ses déclarations, et après une réponse positive, a déclaré avoir peur. Indépendamment du fait qu’elle a cherché à minimiser son implication, il n’est donc pas impossible qu’elle n’ait pas voulu impliquer le recourant. Quoi qu’il en soit, G.________ a déclaré qu’après qu’elle-même et H.________ se furent déplacés avec
11 - N1.________ de l’Hôtel St-Gervais à l’Hôtel Kempinski, et que ce dernier eut mis un terme aux discussions et fut parti, elle et H.________ avaient rejoint « A'.________ » et « les autres » dans un autre hôtel à proximité, rue de Rothschild ; ce pluriel signifie que « A'.________ » avait alors plus d’un complice, ce qui ne serait pas le cas si seul « [...]» entrait en ligne de compte. Cette conclusion correspond par ailleurs aux déclarations d’H.________ selon lesquelles, lorsqu’il est parti avec G.________ voir N1., le recourant était resté au premier hôtel. Au vu de ce qui précède, des soupçons suffisants existent au sujet de la participation du recourant au cas 1. S’agissant du cas 2, qui concerne une escroquerie commise le 17 octobre 2018 à [...] (VD), au préjudice d’O.SA, pour un montant de 200'000 fr., G. a déclaré que, 10 à 15 jours après les faits objets du cas 1, « A'. » lui avait demandé de revenir à Genève, ce qu’elle avait fait ; elle avait alors rencontré « A'.________ », « [...]» et trois autres hommes dans un bar près de la gare de cette ville ; puis « A'.________ », « [...]» et elle s’étaient rendus à l’Hôtel La Divona, à Divonne, et là, le premier lui avait proposé de faire la même chose que la première fois ; le lendemain, elle avait rejoint « [...]» dans un hôtel à Genève, à la rue de Rothschild, puis elle avait été emmenée dans les locaux de l’entreprise O.SA par « [...]» et un chauffeur. Il ressort de l’enquête que le numéro de téléphone utilisé par le prétendu P2. pour contacter les représentants d’O.SA est le même que celui utilisé par le prétendu L2. dans le cas 1. Du reste, G.________ a déclaré que « A'.________ » l’avait appelée lorsqu’elle se trouvait dans les locaux de l’entreprise O.SA. Il y dès lors tout lieu de penser que c’est la même personne qui a organisé les cas 1 et 2, soit A., que G.________ appelle « A'.________ ». Celle-ci n’a cependant pas identifié « [...]» avec le recourant et a déclaré que le chauffeur de la Mercedes Benz noire louée pour l’occasion n’était au courant de rien et qu’il s’agissait d’un chauffeur différent de celui qui l’avait conduite à Zurich (cf. le cas 3). Dans ces conditions, pour ce cas, et même si des liens existent indubitablement entre A.________ et le recourant, il n’est pas
12 - possible, à ce stade, de conclure qu’il existe des charges suffisantes contre ce dernier. S’agissant du cas 3, qui est la finalisation du cas 1, et qui s’est déroulé à [...] le 31 octobre 2018, au domicile de N1., G. a déclaré qu’à la demande de « A'.________ », « [...]» et un chauffeur l’avaient amenée sur les lieux, que ceux-ci étaient restés à l’attendre dans la Mercedes Benz noire, qu’elle avait échangé une enveloppe contenant du papier contre l’enveloppe contenant 400'000 fr. remise pour contrôle par N1.________ et que le trio était revenu à Chavannes-de-Bogis, où l’argent avait été remis à « A'.________ ». L’indication de ce lieu n’est pas indifférente car, dans le GPS du recourant saisi à la suite du cas 4, la police a trouvé qu’une recherche avait été faite avec l’adresse « Chavannes-de-Bogis, [...]», sans que le recourant puisse en donner une explication. Au vu de ce qui précède, des soupçons suffisants existent au sujet de la participation du recourant au cas 3. Enfin, pour le cas 4, qui s’est déroulé à [...] (LU) le 25 janvier 2019 et qui concerne une escroquerie au préjudice de S.________ ou de sa société U.SA, au cours de laquelle H., se faisant passer pour un dénommé V., a échangé une enveloppe contenant 300'000 fr. remise pour contrôle par S. contre une enveloppe contenant du papier, il convient de relever que le recourant admet avoir été dans la Mercedes Benz noire qui attendait H.________ aux alentours de l’immeuble de l’entreprise U.SA pendant que celui-ci réalisait l’échange. En outre, après que le lésé eut donné l’alerte, ce véhicule a été intercepté, avec le chauffeur E. au volant, le recourant sur le siège avant et H.________ à l’arrière, un montant de 300'000 fr. étant caché sous un siège. Par ailleurs, le faux passeport au nom de V.________ a été retrouvé dans les effets du recourant. Pour ce cas également, le recourant est mis en cause par son comparse H.________ pour avoir eu des contacts avec un certain T.________ (tiers apparemment non identifié) les 24 et 25 janvier 2019 qui aurait commandité l’opération ; T.________ aurait pris contact avec le recourant deux semaines avant les faits et ce dernier serait venu le chercher à son domicile en [...]; ainsi, le 24 janvier 2019,
13 - H.________ et le recourant avaient passé la frontière suisse en provenance de l’Italie, dans un véhicule VW Passat immatriculé en [...] et dont le détenteur est K., ami de la fille du recourant ; ce véhicule étant tombé en panne peu après, H. a déclaré que c’était le recourant qui avait pris contact avec T.________ pour l’informer qu’ils étaient en panne dans une station-service et pour lui demander d’envoyer quelqu’un les chercher ; T.________ avait alors envoyé aux deux comparses une voiture de service de marque Mercedes Benz, avec un chauffeur, qui les avait recueillis le matin du 25 janvier 2019 dans ladite station-service et qui les avait emmenés à [...]. Il est vrai que le recourant a contesté avoir été en contact avec le commanditaire, mais le contenu de son téléphone portable le dément, puisqu’il contient des conversations WhatsApp (de 7h07 à 11h33) dont il ressort qu’il a reçu des instructions au matin du 25 janvier 2019, que le nom de S.________ (la victime) lui a été transmis et qu’après l’opération, il a rendu des comptes au sujet de la réussite de celle-ci et reçu des indications sur ses suites, notamment l’endroit d’un rendez-vous et le fait qu’il devait remettre 2'000 fr. au chauffeur. Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants au sujet de la participation du recourant au cas 4. Au vu des éléments qui précèdent, et contrairement à ce que celui-ci prétend, la présence du recourant dans les cantons de Lucerne, Genève et Vaud ne relève pas du hasard, ni n’a de rapport avec du travail ou de la main d’œuvre dans le bâtiment que celui-ci serait venu chercher en France. A ces éléments s’ajoute encore le fait que, lorsqu’elle a été entendue, G.________ a déclaré qu’H.________ était un « très bon ami » de « A'.________ ». Or, au vu du dossier, il existe entre H., qui est né en [...] et est domicilié en [...], d’une part, et le recourant, qui est domicilié en [...], d’autre part, des liens très étroits. Il s’agit d’abord de liens familiaux : la fille d’H. a épousé le fils du recourant, également dénommé [...], et ils ont eu deux enfants ; la mère du recourant s’appelait [...] et H.________ a épousé ou vit avec une personne dénommée [...] ; il s’agit ensuite de liens d’amitié ou d’affaires : les deux hommes ont en
14 - effet passé ensemble des vacances à Dubaï. Quant au fils du recourant, qui porte le même nom que lui, il n’est pas exclu qu’il ait pris part aux actes précités, de même que K., l’ami de la fille du recourant, qui aurait conduit un véhicule BMW X3 ou à tout le moins fourni un véhicule VW Passat ayant servi ou devant servir au recourant pour commettre certains des actes qui lui sont reprochés. En outre, les enquêteurs ont trouvé dans le téléphone portable du recourant une photographie du petit-fils de celui-ci, également dénommé [...] (qui aux dires du recourant vit avec lui), au milieu d’une cinquantaine de liasses de billets de 500 euros, ce qui représente plusieurs centaines de milliers d’euros. Interrogé sur cette photographie, le recourant a affirmé qu’il s’agissait de calendriers que l’on trouve en [...], ce qui est une explication guère plausible et que n’ont pas crue H. et G.. Enfin, le recourant n’est pas sans antécédents judiciaires, puisqu’il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans avec sursis en [...] (pour une infraction qui ne ressort pas du dossier) et à une peine pécuniaire en Allemagne (pour tromperie). En conclusion, il existe bien à l’encontre du recourant des charges suffisantes pour justifier sa détention provisoire. Ces charges se sont renforcées depuis l’audition de G., celle-ci ayant clairement fait un lien entre le dénommé A'./ A. – que le recourant prétendait ne pas connaître et qu’il a cherché à avertir en 2019 depuis son lieu de détention –, d’une part, et les alias de l’organisateur des cas 1 à 3, soit L2.________ et P2.________, d’autre part.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il invoque que, puisque son implication n’est pas effective et qu’aucun élément ne permet de soutenir qu’il aurait eu des contacts directs avec des personnes qui n’ont pas été interpellées, il n’est pas possible de soutenir que, une fois libéré, il prendrait contact avec de telles personnes.
15 - 4.2Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2.2). 4.3En l’espèce, l’argument du recourant tombe à faux puisque, contrairement à ce qu’il affirme et comme cela vient d’être exposé (cf. consid. 3.3), il a selon toute vraisemblance eu des contacts avec A., ainsi qu’avec le bras droit de celui-ci, le dénommé « [...]» ou « [...]», qui n’ont pas encore été arrêtés. Tel est également le cas de T. que le recourant a appelé « [...]» dans ses conversations sur WhatsApp. En outre, G.________ a refusé de donner aux enquêteurs les codes d’accès à son téléphone portable. Il existe donc encore des auteurs à identifier et à arrêter, ainsi que des mesures d’instruction à mener. Le recourant ayant déjà essayé de faire passer clandestinement à son épouse un message à l’attention d’A.________ et de son propre fils (en ce sens qu’il ne devait pas se rendre en France), et sa version des faits étant très différente de celle de ses comparses, il importe qu’il ne puisse pas communiquer ni avec eux ni avec les autres participants aux actes précités. Un risque de collusion concret et élevé existe donc toujours.
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5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il invoque que, s’il est d’origine étrangère, il a fait élection de domicile en Suisse et qu’il a au demeurant un domicile en [...], où il peut être atteint. 5.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 5.3En l’espèce, les arguments du recourant doivent être rejetés. Celui-ci, qui est de nationalité [...] et [...], n’a aucun lien avec la Suisse. Compte tenu de la peine dont il est menacé et du contexte international dans lequel s’inscrivent les escroqueries auxquelles il est soupçonné d’avoir pris part, et les connexions qu’il a dans ce cadre, il est fortement à craindre qu’il tente de se soustraire à la poursuite pénale en regagnant [...], ou en s’installant en [...] ou dans un autre pays européen. Le fait qu’il dispose d’une adresse en [...] n’est donc pas suffisant, pas plus que le fait qu’il dispose d’un avocat en Suisse auprès duquel il aurait fait élection de domicile, cette élection étant du reste révocable. Le risque de fuite constaté dans la décision attaquée et les décisions précédentes est donc toujours actuel. 6. 6.1Le recourant n’invoque pas la violation du principe de la proportionnalité, ni ne propose de mesure de substitution à la détention.
17 - 6.2Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit en particulier que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 6.3En l’espèce, compte tenu des risques de collusion et de fuite retenus et de leur intensité, il n’y a pas de mesures de substitution qui puissent entrer en ligne de compte et le recourant n’en propose du reste pas. Quant à la durée de la prolongation de la détention provisoire, elle demeure proportionnée à la peine concrètement prévisible, au vu notamment des antécédents de l’intéressé, du concours entre les cas, de l’ampleur du butin et de l’aggravante du métier. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Michel Dupuis, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), ce qui correspond à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse.
18 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juillet 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d'office d’F., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’F., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour F.________), -Ministère public central,
19 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :