351 TRIBUNAL CANTONAL 732 PE19.015810-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2019 par E.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 15 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.015810-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 août 2019, N.________ a déposé plainte pénale contre E.________ pour voies de fait, respectivement lésions corporelles. Il reproche à ce dernier, résident du Foyer [...] d’[...] où le plaignant exerce la fonction de surveillant, de lui avoir, le 8 août 2019 vers 21h30, jeté un sac de courses au visage, puis asséné un coup de poing avec sa main
2 - droite au niveau de sa pommette gauche, ce qui lui aurait occasionné des rougeurs et un léger enflement. Pour se défendre et maîtriser son agresseur, N.________ l’aurait saisi au niveau du cou et l’intéressé en aurait alors profité pour lui mordre le majeur gauche, causant une plaie sanguinolente. Avec l’aide d’un collègue, il serait ensuite parvenu à maîtriser E.________ jusqu’à l’arrivée de la police. Le plaignant a encore précisé que lors de l’altercation, E.________ aurait déchiré son T-shirt et qu’il aurait plusieurs griffures sur le thorax. En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, le même jour, une instruction pénale contre E., prévenu de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Entendu le même jour par le Procureur, E. a sollicité la désignation d’un avocat d’office (PV aud. 3 lignes 26-30). B.Par ordonnance du 15 août 2019, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à E.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a d’abord relevé que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Il a ensuite considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que E.________ ne puisse surmonter seul et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait donc pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C.Par acte du 24 août 2019, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui est désigné. Par courrier daté du 29 août 2019, adressé au Tribunal cantonal le 30 août 2019, E.________ a en outre « fai[t] recours contre [s]on incarcération ».
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au prévenu est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de E.________, en tant qu’il concerne le refus de lui désigner un défenseur d’office, est recevable. En revanche, il est irrecevable en tant que l’intéressé conteste son incarcération, aucune décision relative à sa détention n’ayant été rendue dans le cadre de la présente affaire. 2. 2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
4 - défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. A teneur de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 précité ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 précité ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP).
5 - 2.2En l’espèce, le recourant est certes actuellement en détention, mais exécute une peine privative de liberté à laquelle il a été condamné dans le cadre d’une autre affaire (cf. P. 5). Il n’est donc pas détenu dans le cadre de la présente cause, pour laquelle il est prévenu de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits sont simples et les infractions en cause ne sont pas complexes à appréhender d’un point de vue juridique. Au vu de ses antécédents, il est vrai qu’en cas de condamnation, E.________ risque une peine privative de liberté ferme. Toutefois, celle-ci sera nécessairement inférieure à quatre mois, minimum légal permettant de considérer que l’affaire n’est pas de peu de gravité. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’instruire le point de savoir si le recourant ne dispose pas des moyens nécessaires au sens de la jurisprudence (TF 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’apparaissent pas réalisées. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de nommer un défenseur d’office au recourant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1. 2 supra), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
6 - prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :