CREP pe19-015775-894/2019
CREP pe19-015775-894/2019Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)7 nov. 2019
353 TRIBUNAL CANTONAL 894 PE19.015775-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE19.015775-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 19 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par X.________ contre Z.________ (I), a dit que le CD produit par X.________ et enregistré sous forme de pièce à conviction sous fiche n o 40902 serait maintenu au dossier (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
2 - 2.Par acte du 29 août 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à l'ouverture d'une enquête. Elle a déposé 550 fr. à titre de sûretés le 24 septembre 2019. 3.Le 31 octobre 2019, X.________ a déclaré qu'elle retirait son recours. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et les sûretés, par 550 fr., seront remboursées à X.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant remboursée à la recourante X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :