351 TRIBUNAL CANTONAL 857 PE19.015544-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 205 al. 4 CPP Statuant sur les recours interjetés le 26 septembre 2019 conjointement par O.________ et T.________ contre les ordonnances rendues le 13 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.015544-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.O.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte suite à une plainte déposée par sa compagne T.________ à la suite d’une intervention policière pour violences domestiques effectuée le 27 juillet 2019 au domicile commun des concubins; pour sa part, T.________ est
2 - également prévenue à raison d’une plainte déposée par O.________ dans le même complexe de faits (P. 4). Le 16 août 2019, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte a cité les parties à son audience du 12 septembre suivant. Les parties n’ont pas comparu. B.Par ordonnances séparées du 13 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, statuant sans frais, a condamné O.________ et T.________ à une amende d’ordre de 500 fr. chacun pour défaut de comparution à l’audience du 12 septembre 2019. Agissant conjointement par acte du 25 septembre 2019, mis à la poste le lendemain à l’adresse du Ministère public, O.________ et T.________ ont recouru contre les décisions du 13 septembre 2019, en concluant implicitement à leur réforme en ce sens qu’aucune amende ne soit prononcée. Tout en admettant avoir reçu les mandats de comparution à l’audience du 12 septembre 2019, les recourants font valoir notamment que le véhicule du premier nommé, avec lequel les prévenus devaient se rendre à l’audience, est tombé en panne et n’a pas pu démarrer au moment prévu pour le départ. En outre, la ligne téléphonique du Ministère public aurait toujours été occupée. Un trajet en train jusqu’à Morges n’aurait pas permis de comparaître à temps. Enfin, prendre un taxi aurait été trop onéreux pour les intéressés. Le 17 octobre 2019, le Ministère public a conclu à la production, par les recourants, de la facture détaillée du dépanneur et du journal des appels du 12 septembre 2019 avant 10 h 30, respectivement au rejet des recours aux frais de leurs auteurs si les dires des prévenus n’étaient pas attestés par les pièces requises. E n d r o i t :
3 - 1.Selon l'art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 25 mars 2019/229; CREP 20 septembre 2018/73). En l’espèce, les prononcés ont été retirés par leurs destinataires au guichet postal le 19 septembre 2019. Les recours ont donc été déposés en temps utile, les parties procédant conjointement par un acte unique qui a été transmis à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4, seconde phrase, CPP. Ils l’ont en outre été dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), chacun par une partie qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise la concernant (art. 382 al. 1 CPP). Partant, ils sont recevables.
2.1L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques
4 - d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP; CREP 30 août 2019/642 consid. 2.2). 2.2En l’espèce, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que la Procureure ait donné aux recourants la possibilité de s’exprimer sur les motifs de leur absence à l’audience du 12 septembre 2019 avant de les condamner à une amende d’ordre de 500 fr. chacun le lendemain de leur défaut. Cette violation du droit d’être entendues des parties doit entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise (CREP 30 août 2019/642 consid. 2.3). 3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis, les ordonnances du 13 septembre 2019 annulées et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il donne la possibilité aux recourants de se déterminer avant de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis.
5 - II. Les ordonnances du 13 septembre 2019 sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Mme T., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :