351 TRIBUNAL CANTONAL 762 PE19.015450-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M.Glauser
Art. 130, 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2019 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.015450-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour contrainte sexuelle, subsidiairement contravention contre l'intégrité sexuelle, ensuite d'une plainte déposée par K.________. Cette dernière reproche au prévenu, qui l'a prise en charge à bord de son taxi pour la conduire de Lausanne à
2 - [...] au petit matin du 5 août 2019, d'avoir, durant la course, alors qu'elle était assise sur le siège passager avant, posé la main droite sur sa cuisse, de l'avoir caressée à cet endroit, avant de remonter sous sa jupe et de lui caresser les parties intimes au travers de la culotte. B.Le 20 août 2019, l'avocat Jean Lob a informé la Procureure qu'il était consulté par A.________ et a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de ce dernier. Il a en outre produit des documents destinés à démontrer l'indigence de son mandant. Par ordonnance du 2 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a notamment considéré que, malgré l'indigence du prévenu, la cause ne constituait pas un cas de défense obligatoire, qu'elle n'était compliquée ni en fait, ni en droit et qu'elle ne présentait dès lors pas de difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. A.________ parlait parfaitement le français, la plaignante n'était pas assistée et la peine susceptible d'être prononcée était inférieure à la limite prévue à l'art. 132 al. 3 CPP. L'assistance d'un défenseur n'était donc pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du prévenu. C.Par acte du 6 septembre 2019, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'avocat Jean Lob lui soit désigné en qualité de défenseur d'office. Il a également requis que ce dernier lui soit désigné en cette même qualité pour la procédure de recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.________ est recevable. 2.Le recourant expose qu'il est prévenu d'infraction à l'art. 189 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), ce qui justifie l'intervention d'un avocat, d'autant plus compte tenu des conséquences pénales et familiales que pourrait avoir une éventuelle condamnation. Il soutient également que, dans la mesure où il conteste les accusations de la plaignante et que leurs versions sont contradictoires, la cause serait compliquée à tout le moins en fait. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées).
2.1.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
Ces deux conditions sont cumulatives. La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).
2.2 2.2.1 En l’espèce, on ne se trouve à l'évidence pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Cela étant, contrairement
La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par le recourant pour la procédure de recours sera rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 22 mars 2019/219 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 septembre 2019 est rejetée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :