351 TRIBUNAL CANTONAL 286 PE19.015396-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2020 par X.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 30 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE19.015396-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de X.________, né le [...] 1987, pour incendie intentionnel qualifié, subsidiairement incendie intentionnel.
2 - Il est en substance reproché au prévenu, résident de la clinique psychiatrique ...]La Métairie à ...]Nyon, d’avoir, le 3 août 2019, bouté le feu à sa chambre. Deux des onze personnes intoxiquées par la fumée ont dû être hospitalisées. La chambre et l’aile du bâtiment concernées ont été endommagées. b) Par ordonnance du 7 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 novembre 2019, en retenant des indices de culpabilité suffisants à son encontre et un risque de réitération. La détention provisoire de X.________ a été prolongée deux fois, la dernière fois jusqu'au 3 mai 2020. c) Dans un rapport du 19 mars 2020, le Prof. [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a diagnostiqué chez X.________ une schizophrénie paranoïde qui évoluait depuis longtemps et qui était difficilement accessible aux différentes entreprises thérapeutiques qui avaient été tentées sans discontinuer depuis 2006. Il a ajouté que cette pathologie était compliquée par l'existence d'un grave trouble de la personnalité de type dyssocial et par une dépendance à de nombreux produits stupéfiants. d) X.________ a déposé trois demandes de mise en liberté les 22 novembre 2019, 15/19 janvier 2020 et 28/30 janvier 2020, lesquelles ont été rejetées par le Tribunal des mesures de contrainte. B.Le 19 mars 2020, X.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté, en faisant valoir que sa libération primait la sécurité publique et qu'il n'était pas un pyromane. Par ordonnance du 30 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I), a dit que X.________ ne pourrait pas déposer de nouvelle demande de libération durant un mois à compter de l'ordonnance (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - C.Le 6 avril 2020, X.________ a adressé un courrier à la Cour de céans en demandant sa mise en liberté. Le 14 avril 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a envoyé une copie du courrier du 6 avril 2020 de X.________ à son défenseur d'office, Me Hervé Dutoit, et l'a informé que, sauf objection motivée et justifiée de sa part dans les dix jours, il ne serait donné aucune suite audit courrier. Le 15 avril 2020, Me Hervé Dutoit a répondu que la lettre du 6 avril 2020 de X.________ devait être interprétée comme un recours contre l'ordonnance du 30 mars 2020, « dans des formes qui lui [étaient] propres ». E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme
4 - excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 ; CREP 5 février 2020/88 ; CREP 26 novembre 2018/914). 1.2En l'espèce, le recourant n'indique pas précisément les points de la décision qu'il conteste ni les moyens qui justifieraient sa libération ou sa libération conditionnelle, se bornant à affirmer qu'il ne serait ni fou ni pyromane ni schizophrène et à citer trois articles de loi, par ailleurs sans lien avec le refus de la libération de la détention provisoire. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours interjeté par X.________ ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. Celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2.Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.
5 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :