351 TRIBUNAL CANTONAL 130 PE19.015396-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt 21 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Pilet
Art. 221 al. 1 let. c, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2020 par V.________ contre l’ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le 12 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.015396-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de V.________ pour incendie intentionnel qualifié, subsidiairement incendie intentionnel.
Si le prévenu n’a pas admis les faits qui lui étaient reprochés, il a indiqué toutefois entendre des voix et a déclaré : « j’étais à 2044 sous un ordre du Vatican qui m’a dit vous êtes mort, barrez-vous d’ici. Après j’ai reçu cet ordre, mon lit a pris feu sans savoir pourquoi. J’ai sonné [...] ». c) Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des condamnations suivantes :
une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d’amende, prononcées le 28 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour filouterie d’auberge d’importance mineure, menaces et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;
une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 100 fr. d’amende, prononcées le 25 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup.
3 - d) Par ordonnance du 7 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V., pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 novembre 2019, retenant des indices de culpabilité suffisants à son encontre d’incendie intentionnel qualifié, subsidiairement incendie intentionnel, ainsi qu’un risque de réitération. e) Le 19 août 2019, le Ministère public a confié un mandat d’expertise psychiatrique au Professeur [...], lui impartissant un délai de 4 mois pour réaliser l’expertise. Le 18 novembre 2019, le Professeur [...] a informé le Procureur qu’à la suite d’un premier entretien avec V., ce dernier avait refusé de participer à l’élaboration de l’expertise. En accord avec le prévenu, son défenseur et le Procureur, il a été décidé que l’expert se déterminerait en analysant notamment les dossiers médicaux de V.. Le 21 janvier 2020, l’expert psychiatre a communiqué ses conclusions verbales qui étaient les suivantes : « Sous réserve d’éléments nouveaux qui pourraient intervenir d’ici le dépôt de mon rapport, je peux vous indiquer que mes conclusions iront dans le sens suivant 1.M. V. souffre d’une pathologie mentale grave et ancienne en phase aigüe lors des faits reprochés, 2.Lors des faits, sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation était nulle. Il doit être considéré comme irresponsable de ses actes, 3.Le risque de commettre de nouvelles infractions est important, 4.Un traitement institutionnel apparaît fortement indiqué afin de prévenir la commission de nouvelles infractions ». f) Par ordonnance du 29 octobre 2019, l’autorité précitée a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________, pour une
4 - durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 3 février 2020, se fondant sur le risque de récidive. g) Dans un courrier manuscrit du 22 novembre 2019 adressé au Procureur, V.________ a indiqué : « En effet j’ai bouté le feu de mon lit de chambre d’isolement. C’était un ordre !! ». h) Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu du 22 novembre 2019, estimant que le risque précité perdurait. i) Le 6 décembre 2019, V.________ a mis le feu à sa cellule sise dans l’aile psychiatrique de la prison de Lonay. j) Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire du prévenu des 15 et 19 janvier 2020, au motif que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient réalisés. B.a) Par courriers des 28 et 30 janvier 2020, reçus respectivement les 30 et 31 janvier 2020 par le Ministère public, V.________ a requis sa mise en liberté, mettant en évidence, dans son dernier courrier, « la lenteur de la situation » et le fait que cela faisait 240 jours qu’il était incarcéré. Lors de l’audience du 12 février 2020, V.________ a notamment déclaré, s’agissant des incendies, qu’il n’avait pas mis le feu pour tuer quelqu’un, le but étant uniquement d’attirer l’attention. Dans sa plaidoirie, son défenseur a fait valoir que le maintien en milieu carcéral de son client augmentait le risque de récidive et mettait en péril sa santé et a conclu à la levée de la détention provisoire de son mandant. b) Par ordonnance du 12 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, en raison du risque précité, a rejeté les demandes de
5 - libération de la détention provisoire des 28 et 30 janvier 2020 de V.________ (I) et a dit que les frais de la décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a considéré que les dernières déclarations du prévenu ne permettaient pas de reconsidérer les présomptions suffisantes de culpabilité depuis qu’elles avaient été constatées et que le risque de réitération, dont l’existence avait été retenue depuis la mise en détention provisoire de l’intéressé, demeurait concret, référence étant faite notamment aux conclusions orales de l’expert psychiatre. Cette autorité a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’était en l’état à même de prévenir efficacement le risque retenu et qu’eu égard à la gravité des actes reprochés au prévenu et à la peine encourue par celui-ci, on pouvait considérer que la durée de la détention provisoire subie à ce jour demeurait encore proportionnée. C.Par acte du 14 février 2020 – adressé par le prévenu depuis la Prison de la Tuilière à Lonay au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et reçu le 19 février 2020 par le Tribunal cantonal –,V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance rendue le 12 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte en concluant en substance à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
6 - la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 et les références citées ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP)
7 - Cependant, s’agissant des formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), V.________ a simplement déclaré recourir auprès du Tribunal cantonal. On déduit de son écrit qu’il s’attaque à l’ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le 12 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’a toutefois pas exposé précisément quels étaient les points de cette décision qu’il contestait ni quels seraient les motifs qui commanderaient une autre décision. Il a essentiellement indiqué son souhait d’obtenir des congés et d’être transféré à [...], ne visant aucunement l’argumentation du Tribunal des mesures de contrainte, ce qui n’est pas pertinent. Dans cette mesure, la motivation du recours paraît insuffisante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cela étant, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
2.1On comprend de son recours que V.________ souhaite être libéré, estimant être détenu sans raison valable. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
8 - 2.2.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
9 - évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, les soupçons de culpabilité sont suffisants, les faits ayant été admis par le recourant. S’agissant du risque de réitération, V.________, incarcéré pour avoir bouté le feu à la chambre qu’il occupait dans une clinique psychiatrique le 3 août 2019, a récidivé en cours d’enquête puisqu’il a derechef mis le feu à sa cellule en prison le 6 décembre 2019. Ce nouvel agissement criminel, qui a apparemment été commis dans un état de frustration, inquiète et démontre la dangerosité actuelle et concrète du prévenu. De plus, bien que le recourant n’ait aucun antécédent en matière d’incendie intentionnel, il a en revanche déjà été condamné en 2014 pour menaces et, par ordonnance pénale du 25 juin 2019, pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, notamment. Ensuite, les conclusions orales de l’expert psychiatre – rapportées au procès-verbal des opérations dans l’attente du dépôt imminent du rapport écrit –, font
10 - état d’une pathologie mentale grave et ancienne, d’une irresponsabilité, d’un risque important de commission de nouvelles infractions et de la nécessité de la mise en place d’un traitement institutionnel. Ainsi, au vu des éléments précités, la sécurité publique devant en l’espèce l’emporter sur la liberté personnelle du recourant, le risque de réitération a été retenu à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte. En outre, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir le risque de récidive retenu, notamment au regard des impératifs de sécurité constatés. Le recourant n’en propose du reste pas à l’appui de son recours. Par ailleurs, le recourant est détenu depuis le 3 août 2019, de sorte que la durée de sa détention provisoire est encore proportionnée à la peine à laquelle il est exposé (art. 212 al. 3 CPP), soit un an minimum (art. 221 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), nonobstant une éventuelle irresponsabilité, un traitement institutionnel étant préconisé à dire d’expert. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :