351 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE19.015393-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier:M. Magnin
Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2020 par U.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 7 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.015393-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________. A ce stade, l’intéressé est prévenu de lésions corporelles simples, vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété,
2 - injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il est en substance reproché à U.________ d’avoir, dans la région [...], entre avril et août 2019, commis ou tenté de commettre six vols et deux brigandages. Pour ce faire, il aurait notamment pénétré sans droit dans des résidences ou des véhicules, parfois par effraction, et aurait pris la fuite, ou tenté de le faire, en s’emparant de véhicules, dont il aurait au préalable dérobé les clés. Il s’en serait en outre pris physiquement à certaines de ses victimes lors de ses méfaits. U.________ aurait ainsi dérobé des numéraires, des smartphones, du matériel informatique et des véhicules. Il est également reproché au prénommé d’avoir consommé des stupéfiants et d’avoir menacé et injurié les policiers et le personnel soignant de l’ambulance qui étaient intervenus à l’occasion du brigandage qui aurait été commis le 3 août 2019 au préjudice du dénommé [...]. b) Appréhendé à cette date, U.________ a été placé, par ordonnance rendue le 6 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, en détention provisoire, en raison des risques de fuite et de réitération. La détention provisoire a été prolongée jusqu’au 3 février 2020 par ordonnance du 1 er novembre 2019, en raison des mêmes risques. c) Les 18 décembre 2019 et 14 janvier 2020, U.________ a demandé de pouvoir passer en exécution anticipée de peine. Il a notamment expliqué qu’il devait d’ores et déjà effectuer une peine ferme résultant d’une précédente condamnation et a considéré qu’il n’existait aucun risque de collusion. d) Le 22 janvier 2020, le Ministère public cantonal Strada, saisi de la cause, a requis une nouvelle prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée de deux mois.
3 - A l’appui de sa demande, il a indiqué que le prénommé avait admis, à sa manière, une partie des faits, que l’enquête dirigée contre le prévenu était complète, que l’intéressé devait encore être entendu le 6 février 2020, qu’un avis de prochaine clôture serait adressé aux parties et que le prévenu serait renvoyé sans délai devant l’autorité de jugement. Le Ministère public a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du risque de collusion, il a expliqué que U.________ avait notamment été mis en cause par le dénommé [...] pour avoir commis une tentative de vol par effraction, que le premier nommé avait contesté les faits y relatifs et que, si celui-ci venait à être libéré, il pourrait faire pression sur son comparse afin qu’il revienne sur ses déclarations. e) Le 27 janvier 2020, U.________ a à nouveau sollicité d’être mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, « subsidiairement dès et y compris le 7 février 2020 ». f) Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ jusqu’au 3 avril 2020. Il a retenu l’existence des risques de fuite et de réitération, mais n’a pas examiné l’existence d’un risque de collusion. g) Le 6 février 2020, le Ministère public a procédé à l’audition de [...]. A cette occasion, celui-ci a mis hors de cause U.. B.a) Par ordonnance du 7 février 2020, le Ministère public a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine de U. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que le régime d’exécution de peine anticipée, qui permettait au détenu d’avoir un libre accès au téléphone et des visites sans contrôle, et qui impliquait seulement une vérification sommaire du courrier par le référent social de l’intéressé, laisserait la possibilité à U.________ de contacter des tiers ou les autres protagonistes des infractions qui lui sont reprochées afin de s’entretenir avec eux et de
4 - les informer de l’enquête. De plus, le prénommé pourrait également contacter les parties plaignantes et faire pression sur elles pour qu’elles reviennent sur leurs déclarations. Le Ministère public a relevé la gravité des faits et a ainsi estimé qu’un risque de collusion ne pouvait à ce stade être écarté, ce d’autant plus que U.________ persistait selon lui à contester certains faits. b) Le 10 février 2020, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Il a informé celles-ci qu’il allait engager l’accusation de U.________ devant l’autorité de jugement et leur a imparti un délai au 13 mars 2020 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. C.Par acte du 20 février 2020, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 7 février 2020, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution anticipée de peine est ordonnée avec effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que l’exécution anticipée de peine est ordonnée avec effet immédiat moyennant la mise en place de restrictions nécessaires, notamment le contrôle des contacts avec l’extérieur afin d’éviter tout risque de collusion éventuel. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par lettre du 4 mars 2020, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à
5 - exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 13 mars 2018/196 ; CREP 31 mai 2017/360 ; CREP 24 octobre 2016/654). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Le recourant demande à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Il fait valoir qu’il n’existerait plus aucun risque de collusion. A cet égard, il soutient que le Ministère public a achevé son instruction, dès lors qu’il a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Il ajoute que la dernière mesure d’instruction envisagée dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 22 janvier 2020 pour appuyer l’existence d’un risque de collusion, à savoir une audition de confrontation avec [...] qui l’avait mis en cause pour un cas, ne s’est pas avérée nécessaire, puisque ce dernier a finalement reconnu l’avoir faussement accusé. Enfin, le recourant relève que le Tribunal des mesures de contrainte, dans sa dernière ordonnance de prolongation, n’a pas retenu l’existence d’un risque de collusion pour fonder sa détention provisoire, qu’il a admis l’essentiel des faits, hormis un vol par effraction commis le
6 - 21 avril 2019, et qu’il a principalement agi seul dans le cadre de son activité délictueuse. 2.2Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
7 - opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, la Procureure a procédé en date du 6 février 2020 à la dernière mesure d’instruction annoncée dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 22 janvier 2020, en entendant le dénommé [...]. Ensuite, elle a adressé un avis de prochaine clôture aux parties en leur fixant un délai au 13 mars 2020 pour formuler leurs éventuelles dernières réquisitions de preuve avant le renvoi du recourant devant l’autorité de jugement. Ainsi, les mesures d’enquête sont arrivées à leur terme et l’instruction préliminaire est en passe d’être clôturée. Par ailleurs, hormis un cas, le prévenu semble effectivement avoir admis l’essentiel des faits qui lui sont reprochés, ou à tout le moins son implication dans le cadre de ceux-ci (PV aud. 10). Il impute certes certains faits à un auteur principal. Cependant, ses explications sur ce point apparaissent peu crédibles et il ne fournit aucun élément sur l’identité d’un éventuel comparse (PV aud. 10, pp. 2). De plus, il a finalement été
8 - mis hors de cause par [...] pour le dernier cas litigieux (PV aud. 12), de sorte que l’audition de confrontation annoncée par le Ministère public à l’appui de sa dernière demande de prolongation de la détention provisoire ne s’est en définitive pas avérée nécessaire. Dans ces conditions, on peine à voir quelles sont les mesures concrètes d’instruction qui pourraient encore être envisagées à ce stade par le Ministère public et comment le recourant pourrait désormais réellement mettre en péril l’instruction. En outre, sur ce point, le Ministère public ne fait état que de généralités dans la décision querellée et ne démontre pas, comme l’exige la jurisprudence, quelles sont en l’occurrence les circonstances particulières qui feraient apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité et dans quelle mesure de telles manœuvres pourraient être facilitées par un passage du prévenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Il ne l’explique du reste pas plus dans ses déterminations du 4 mars 2020. Au surplus, on relève que, dans sa dernière ordonnance de prolongation de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas jugé utile d’examiner l’existence d’un risque de collusion. Ainsi, à défaut de risque élevé de collusion, il y a lieu d’autoriser U.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, étant au demeurant précisé qu’en cas de besoin des restrictions de certains allégements offerts par ce régime peuvent être mises en place (art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que U.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement pénitentiaire approprié. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art.
9 - 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 février 2020 est réformée en ce sens que U.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement pénitentiaire approprié. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour U.),
10 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :