351 TRIBUNAL CANTONAL 573 PE19.015268-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeDahima
Art. 319 al. 1 CPP ; 187 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2021 par B.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.015268-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 juillet 2019, W.________ s’est présentée à l’Hôtel de police de la Ville de Lausanne pour faire part de suspicions d’actes d’ordre sexuel commis à l’encontre de sa fille, B.N., née le [...] 2013, rapportant plusieurs éléments liés aux déclarations inquiétantes et changements d’attitude de cette dernière. W. a expliqué que sa
2 - fille était partie en vacances à Cuba du 7 au 14 juillet 2019, avec son père, A.N., et la nouvelle compagne de celui-ci que l’enfant appelle « [...]» ([...] de son vrai nom). À son retour de vacances, B.N. a réintégré le domicile de sa mère et aurait tenu des propos qui interpellaient. En particulier, l’enfant aurait déclaré à sa mère : « On m’a fait comme ça », décrivant simultanément des gestes de masturbation sur ses parties intimes, ainsi que « J’ai dormi avec un homme, l’amoureux de [...]» et « J’ai eu quelque chose de blanc sur mes fesses ». L’enfant aurait également expliqué que, durant ses vacances, elle aurait dû boire du sang mélangé à du miel et qu’on l’avait forcée à ouvrir la bouche pour y introduire une paille. Sur question de sa mère, B.N.________ aurait indiqué que les personnes qui lui avaient fait cela étaient son père ainsi que « l’amoureux de [...]». W.________ a déposé plainte le même jour, au nom de sa fille et en son propre nom. b) B.N.________ a été entendue le 2 août 2019. Il ressort du rapport LAVI de son audition que l’enfant n’a pas parlé des gestes masturbatoires évoqués par sa mère. La fillette a notamment évoqué les faits suivants : « qu’ils ont tué des poules et des oiseaux », « qu’elle aurait dû dormir dans la cave une ou deux fois », « que son papa la traite de servante » et « qu’ils lui ont mis une paille dans la bouche ». c) A.N.________ a été entendu par la police le 5 août 2019 en qualité de personne à donner des renseignements. Il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment déclaré : « (...) Nous en fait, on a une religion. C’est spirituel. Mais [...], à aucun moment, n’a assisté à des scènes de violence (...) », « (...) Concernant cette religion, l’idée est de trouver un état spirituel où on peut trouver une bonne santé. C’est une religion qui vient d’Afrique, on prie des Saints et des Esprits. Des fois, on doit faire des offrandes (...) comme de l’eau, des fleurs, du café, des liqueurs fortes ou des animaux, comme des poules ou des chèvres (...) », « (...) Vous me demandez ce que l’on fait de ces animaux, on les offre aux Saints. En fait, on leur donne le sang des
3 - animaux, que l’on coupe lors de la cérémonie (...) », « (...) Vous me demandez si j’ai initié [...]. Je l’ai initiée mais elle n’était pas présente au moment des offrandes (...) » (PV aud. 2, R. 8). « (...) Les choses que devait faire [...] lors de ces cérémonies, c’est moi qui les ai faites. On doit aussi prendre les animaux dans les mains avant de faire l’offrande. Là encore, c’est moi qui l’ai fait à sa place. Elle était aussi à mes côtés à ce moment. Oui, en effet, elle a peut-être compris ce qu’il allait se passer avec ces animaux. En fait, on chante avec les animaux dans les bras, ensuite on arrête de chanter et on sacrifie les animaux. C’est avant de sacrifier les animaux que je demandais à [...] de prendre [...] et partir avec, pour ne pas qu’elle voit (...) » (PV aud. 2, R. 9). d) Il ressort notamment du rapport établi le 11 septembre 2019 par [...][...], psychologue associée au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA ; cf. P. 12), que lors du premier entretien du 29 juillet 2019, si B.N.________ ne semblait pas présenter en premier lieu d’éléments inquiétants quant à une symptomatologie de type traumatique, elle semblait présenter des angoisses de types anxieux dans un contexte où le départ en vacances, ainsi que les vacances elles-mêmes, semblaient avoir créé un rupture de l’équilibre interne de cette dernière. Il ressort du rapport établi le 27 août 2020 par le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH, que B.N.________ a fait part de situations très inquiétantes dans le cadre de sa relation avec son père (cf. P. 33/2). B.N.________ a raconté avoir vécu des attouchements lorsqu’elle a passé des vacances avec son père pendant l’été 2019. Elle a expliqué que son père avait touché ses parties intimes lorsqu’elle dormait avec lui à ses côté. De plus, l’enfant a ajouté qu’elle avait passé son séjour dans une maison avec son père, sa compagne, ainsi que plusieurs personnes inconnues, qu’elle ne sortait presque jamais de cette maison et restait enfermée dans sa chambre où un monsieur qu’elle ne connaissait pas venait parfois dormir. B.N.________ a décrit une ambiance qui semblait être des rituels d’une secte : quelqu’un lui faisait boire de temps en temps un liquide rouge qui avait mauvais goût, souvent la compagne du père la
4 - lavait avec un liquide vert qui n’était pas du savon et il y avait aussi des chants. En ce qui concerne l’état clinique de l’enfant, le médecin a notamment relevé que celle-ci présentait de l’angoisse qui était handicapante, qu’elle n’arrivait pas à dormir seule, n'allait pas toute seule aux toilettes, devait toujours être accompagnée par quelqu’un de confiance, rongeait ses ongles et ses doigts, avait des troubles du sommeil avec des cauchemars presque toutes les nuits et avait peur des hommes de peau noire. Il ressort également d’un rapport concernant l’enfant [...], demi-sœur de B.N., établi le 30 juin 2020 par son enseignant [...], une retranscription d’une conversation que ce dernier a eue avec son élève au sujet de son exposé sur un livre de son choix (cf. P. 33/3). Celle-ci avait choisi de présenter en classe un livre intitulé « La petite princesse de papa » qui raconte l’histoire d’un inceste et dont la demi-sœur a dit se reconnaître un peu dans ce livre ; elle a fini par dire que cela concernait sa petite sœur qui était partie toute seule en vacances avec son père qui lui avait fait des choses, soit des attouchements. Celle-ci a également déclaré à son enseignant : « (...) après elle pleurait tout le temps et elle a peur de lui. Elle a fait des cauchemars (...) ». B.Par ordonnance du 7 avril 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.N. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), lui a alloué une indemnité de 6’198 fr. 15, TVA et débous inclus, au sens de l’art. 429 CPP (II), a fixé l’indemnité allouée à Me Valdimir Chautems, conseil juridique gratuit de B.N., à 2'076 fr. 25, TVA et débous inclus (III), a ordonné le maintien au dossier des 2 DVD versés sous fiche n° 50745/19, à titre de pièce à conviction (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La procureure a notamment considéré qu’aucun élément probant ne permettait d’accréditer les propos de W. et de l’enfant dont le discours avait pu être contaminé ou dirigé et que A.N.________ devait dès lors être mis au bénéfice de ses déclarations.
5 - En cours d’enquête et dans le délai de prochaine clôture, W.________ et le curateur et conseil juridique gratuit de B.N.________ ont requis que l’enfant soit entendue une seconde fois. La procureure a rejeté cette réquisition pour le motif que l’audition de cette dernière s’était déroulée conformément aux prescriptions légales et que la spontanéité des déclarations de l’enfant n’était pas assurée eu égard au conflit important divisant les parents depuis leur séparation. Le curateur a également requis les auditions de la Dre [...], pédiatre de B.N., et [...], tante de l’enfant, ainsi que la production par Mme [...], psychologue auprès du SUPEA, d’un rapport de suivi concernant l’enfant. La procureure a rejeté ces réquisitions. Elle a considéré que les éléments au dossier se révélaient suffisants pour statuer, que les réquisitions formulées ne paraissent pas de nature à apporter des éléments nouveaux sur les faits reprochés et que les notes de la psychologue étaient déjà versés au dossier. C.a) Par acte du 3 mai 2021, agissant au nom de B.N., le curateur et conseil juridique gratuit a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.N.________ est inculpé d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et qu’il est renvoyé en jugement. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants, celui-ci étant invité à compléter son instruction. La recourante a également réitéré les réquisitions de preuves formulées devant le Ministère public. b) Agissant dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s’est référé à la motivation de la décision attaquée.
6 - Agissant dans le délai prolongé à cet effet, A.N., par l’intermédiaire de son défenseur, s’est déterminé le 17 juin 2021. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. W. ne s’est pas déterminée. E n d r o i t :
2.1La recourante conteste l’appréciation du Ministère public. Elle invoque en particulier la violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
7 - (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_310/2020, déjà cité, consid. 2.1 ; cf. TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les réf. citées ; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant,
8 - il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les réf. citées ; TF 6B_454/2019 du 17 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 2.4 2.4.1La recourante a demandé en cours d’enquête diverses mesures d’audition et a réitéré ses réquisitions dans le cadre de son recours. Elle demande tout d’abord que l’enfant soit réentendue. À ce propos, la recourante se plaint du fait que l’audition a été effectuée par un homme avec lequel l’enfant n’était pas en confiance et à 9 h du matin, moment où elle n’est pas bien réveillée, ayant l’habitude de dormir plus longtemps. En l’occurrence, [...], psychologue à la permanence LAVI, a attesté que l’audition de l’enfant s’était déroulée conformément aux dispositions légales mises en place pour la protection des mineurs victimes dans la procédure pénale (cf. P. 11). Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments précis et concrets, une nouvelle audition de B.N.________ par la police, effectuée deux ans plus tard, ne paraît pas indiquée pour apporter plus d’éléments. En effet, soit l’enfant confirmera ses déclarations, soit elle portera des accusations contre son père et il pourra toujours être relevé que cette dernière aurait été influencée par sa mère.
9 - 2.4.2Le dossier de la cause contient des rapports et des attestations d’un certain nombre de professionnels qui interpellent, notamment le rapport de la psychologue du SUPEA chargée de l’évaluation de B.N.________ (cf. P. 12) qui a notamment relevé que l’enfant semblait présenter des angoisses de type anxieux dans un contexte où le départ en vacances, ainsi que les vacances elles-mêmes, semblaient avoir créé un rupture de l’équilibre interne de cette dernière. Le Dr [...], psychiatre, a parlé quant à lui de situations très inquiétantes dans le cadre de la relation avec son père et a confirmé que l’enfant lui avait raconté avoir vécu des attouchements lorsqu’elle avait passé des vacances avec son père pendant l’été 2019 (cf. P. 33/2). Il ressort en outre du rapport de l’enseignant de la demi-sœur de B.N.________ que celle-ci avait choisi de présenter en classe un livre parlant d’une histoire d’inceste et avait fini par dire que cela concernait sa petite sœur qui était partie toute seule en vacances avec son père qui lui avait fait des choses, soit des attouchements. En outre, il ressort du dossier que B.N.________ aurait aussi parlé d’attouchements à sa tante peu après son retour de vacances, ainsi que plus tard à son curateur. La procureure s’est contentée d’entendre le père et la mère de l’enfant, puis a considéré que B.N.________ avait été téléguidée par sa mère, qui avait déjà été condamnée pour instigation à faux témoignage. On constate pourtant que W.________ est mesurée dans ses déclarations. Une pareille mise en doute des déclarations de l’enfant, en niant les symptômes dont elle souffre, ne pouvait se faire sans examen de la crédibilité de l’enfant par un professionnel. Or, il s’agit précisément, selon la jurisprudence précitée, d’un des cas nécessitant la mise en œuvre d’une telle expertise, de sorte que l’appréciation de la procureure ne peut se fonder sur ces quelques éléments. 2.4.3Au surplus, on constate que l’enquête n’a pas porté sur les dires de l’enfant concernant les sacrifices d’animaux et le fait qu’elle ait dû boire du sang. La procureure s’est contentée de l’affirmation de A.N.________ selon laquelle sa fille n’avait pas assisté aux mises à mort elles-mêmes. Toutefois, celui-ci a également déclaré que l’enfant aurait assisté à tout, à part à la mise à mort, et qu’elle aurait tenu l’animal qui
10 - allait être sacrifié pour elle. Dès lors, voir un animal que l’on va tuer peut être très traumatisant pour une enfant de cet âge. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas du tout exclu que, dans ce contexte, elle ait dû boire du sang de l’animal. Quoi qu’il en soit, on peut se demander si le fait de laisser une fillette de 6 ans assister à des scènes aussi violentes n’est pas constitutif de l’infraction de l’art. 219 CP, qui réprime la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En effet, plusieurs éléments montrent que B.N.________ pourrait avoir été gravement traumatisée. Vu ce qui précède, un classement est prématuré à ce stade de la procédure et un complément d’instruction est nécessaire. Les déclarations de l’enfant doivent être appréciées par un spécialiste, de sorte qu’une expertise de crédibilité doit être mise en œuvre. En outre, l’audition de la pédiatre, la Dre [...], ainsi que celle de la tante de l’enfant, [...], pourrait aussi être utiles. Enfin, B.N.________ étant suivie par le SUPEA, un rapport de suivi pourrait être demandé.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 791 fr., et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’286 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 avril 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Nathalie Weber-Braune est désignée en qualité de défenseur d’office de A.N.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. L’indemnité du conseil juridique gratuit de B.N.________ pour la procédure de recours est fixée à 1’286 fr. (mille deux cent huitante-six francs).
LTF).