351 TRIBUNAL CANTONAL 463 PE19.015145-VBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Glauser
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2020 par F.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.015145-VBA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 13 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 10 septembre 2019 par la même autorité, pour injure et menaces.
Le 19 janvier 2020, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Le 20 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
B. Par avis du 13 février 2020, F.________ a été cité à comparaître personnellement devant le tribunal de police le 14 mai 2020 à 15 heures 30. Cet avis contenait la mention expresse que s'il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le pli recommandé contenant cet envoi a été distribué au guichet de la Poste de [...] le 20 février 2020.
Le prévenu ne s’est pas présenté aux débats, personne ne s’est présenté en son nom et il ne s’est pas excusé.
Par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition de F.________ à l’ordonnance pénale rendue le 13 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était retirée (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II), a retourné le dossier de la cause au Ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Il a en substance constaté que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’audience et que son opposition devait être considérée comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.
C. Par acte du 2 juin 2020, F.________ a recouru contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation.
Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de
2.2 En l’espèce, la citation à comparaître du 13 février 2020 à l’audience du 14 mai 2020 a été communiquée au recourant par pli recommandé, qu’il a retiré le 20 février 2020. Celui-ci ne conteste pas qu’il a reçu cette citation – qui le rendait expressément attentif aux conséquences d’un éventuel défaut – et qu’il avait connaissance de cette audience. Il ne s’est toutefois pas présenté, sans se faire représenter ni même s’excuser, ni encore prendre la peine de se renseigner sur son maintien ou non. Son absence à cette audience entraîne dès lors l’application de l’art. 356 al. 4 CPP, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que son opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier 2020 était réputée retirée. Cela étant, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de la situation liée à la pandémie du Covid-19 pour justifier son défaut à l’audience. Outre le fait qu’il lui appartenait, en cas de doute, de se renseigner sur la question, par exemple en contactant le greffe du tribunal – et ce en vertu du principe de la bonne foi (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 3 CPP) –, si la plupart des audiences n’ont plus été tenues à compter du 16 mars 2020, celles-ci ont pu été reprises à partir du 27 avril 2020 dans des conditions sanitaires adaptées. Or, cette information était disponible pour tous les
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 14 mai 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :