354 TRIBUNAL CANTONAL 680 PE19.014695-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 9 août 2021
Composition : M. P E R R O T, président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 19 juin 2021 par R.________ à l'encontre d’[...], Procureur du Ministère public cantonal Strada, dans la cause n° PE19.014695-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre R.________, ressortissant serbe, né en 1985, marié à [...], pour brigandage qualifié, dommages à la propriété, appropriation illégitime, faux dans les certificats, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi
3 - « (...) A ce stade, le Ministère public n’envisage pas en l’état d’accorder de téléphone entre vous-même et votre époux vu les faits qui vous sont conjointement reprochés. En revanche, le Ministère public envisage d’accepter que votre époux puisse entretenir des contacts téléphoniques pour autant que vous vous engagiez par écrit à ne pas communiquer personnellement avec votre époux. Dans l’hypothèse où vous deviez décrocher le combiné de téléphone alors que votre époux appelle pour s’entretenir avec ses enfants, vous êtes prié de ne pas communiquer avec lui d’une quelconque façon. (...) » (P. 184). Le 14 septembre 2020, le Procureur en charge a fait part au mandataire de l’épouse du prévenu qu’il n’entendait, en l’état, pas accorder un droit de visite aux enfants à leur père (P. 195). Par lettre du 15 mars 2021, il a fait savoir au prévenu qu’il n’appartenait pas au SPJ ou au Ministère public d’entreprendre des démarches auprès de la Fondation REPR (Relais Enfants Parents Romands, anciennement Carrefour Prison, réd.) en vue d’organiser la visite des enfants du prévenu, mais bien à l’intéressé lui-même; il a ajouté qu’une demande adressée par la Fondation le 24 février 2021 avait été acceptée (P. 238). c) Par lettre du 19 juin 2021 adressée au Procureur général, le prévenu a derechef adressé divers griefs au Procureur en charge. Produisant une copie modifiée de sa correspondance du 11 mars 2021, il relevait à nouveau que ce magistrat avait, à plusieurs reprises, refusé d’accorder un droit de visite à ses enfants. Il ajoutait que le Procureur aurait également, sans explication, refusé d’autoriser tout contact téléphonique et toute visite pour la semaine du 14 au 20 juin 2021. Par une adjonction manuscrite apposée sur la copie de sa lettre du 11 mars 2021, il indiquait enfin n’avoir reçu que deux visites de ses enfants, en dernier lieu le 24 mars 2021, ce avec l’assistance de la Fondation REPR (P. 268/1). Le 23 juin 2021, le Procureur général a rappelé au prévenu qu’il disposait de voies de droit légales pour contester ces décisions de refus. Pour le surplus, le magistrat a transmis l’écriture du prévenu à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (P. 269).
4 - d) Le 25 juin 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a invité le défenseur du prévenu à indiquer le sens dans lequel devait être interprété le courrier du 19 juin 2021 de son client d’office (P. 270). Le 15 juillet 2021, le défenseur d’office du prévenu a fait savoir que le courrier en question devait être considéré comme une demande de récusation dirigée contre le Procureur en charge (P. 271). Dans ses déterminations du 20 juillet 2021, le Procureur en charge a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre lui (P. 273). E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur. 2.
5 - 2.1Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de
6 - redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et TF 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3En l’espèce, la demande de récusation remonte au 19 juin
7 - faits mentionnés par la lettre du prévenu du 11 mars 2021, y compris l’adjonction portant la date du 24 mars 2021. 3.Par surabondance, la Cour ajoutera que le Procureur a exposé que les autorisations de téléphoner à ses enfants avaient toutes été accordées au prévenu depuis le 31 août 2020, étant précisé que le risque de collusion ne permettait pas de les autoriser auparavant. Le magistrat a ajouté avoir autorisé au prévenu les visites de ses enfants sitôt qu’une solution conforme au risque de collusion aurait été proposée par l’intéressé. Enfin, la Fondation REPR et les enfants disposent d’une autorisation permanente depuis le 20 mai 2021, étant précisé qu’il n’appartient pas au SPJ ou au Ministère public d’entreprendre des démarches auprès de cette institution en vue d’organiser les visites des enfants du prévenu, mais bien à l’intéressé lui-même, comme le Procureur en avait du reste déjà fait part au prévenu par lettre du 15 mars 2021 (P. 238, précitée). Au vu de ces déterminations, déposées selon l’art. 58 al. 2 CPP, les reproches du requérant concernant des faits antérieurs au 11/12 juin 2021 ne trouvent pas appui dans le dossier, étant ajouté que le risque de collusion a été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dès sa première ordonnance de mise en détention provisoire. Il en va de même des griefs du requérant portant sur un prétendu refus d’autoriser des contacts téléphoniques pour la semaine du 14 au 20 juin 2021 ou un prétendu refus de toute visite pour cette même période. Comme l’a exposé le Procureur général dans son courrier du 23 juin 2021, le prévenu dispose de voies de droit pour protester si l’exercice de ses relations personnelles avec ses enfants est entravé contrairement aux autorisations octroyées par le Ministère public. En l’état, le Procureur n’est toutefois pas revenu sur ces autorisations. De fait, le requérant a, de son propre aveu, bénéficié de deux visites de ses enfants par le biais de la Fondation REPR, en dernier lieu le 24 mars 2021. C’est le lieu de rappeler que la procédure de récusation n’a pas pour objet de vérifier la légalité ou l’opportunité des actes du magistrat. Il n’y a donc
8 - absolument aucun indice, ni apparence, de prévention du Procureur [...] au sens de l'art. 56 let. f CPP. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). La brève lettre de confirmation du défenseur d’office du 15 juillet 2021 n’implique pas d’opérations de l’avocat qui justifieraient une indemnité selon l’art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP, laquelle n’est du reste pas requise. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
9 - La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lauris Loat, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :