353 TRIBUNAL CANTONAL 596 PE19.014695-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 août 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.014695-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 24 juillet 2019, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre W.________ principalement pour brigandage.
2 - W.________ a été appréhendée par la police le 14 juillet 2020. 2.Le 15 juillet 2020, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de W.. A l’issue de cette audition, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de W. pour une durée d’un mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 14 août 2020 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). 3.Par acte du 27 juillet 2020, par son défenseur, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. 4.Le 28 juillet 2020, le Ministère public a ordonné la relaxe de W.. Par courrier du 29 juillet 2020, par son défenseur, W. a déclaré retirer son recours. 5.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de W.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire
3 - en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, division étrangers (W.________, née le [...].1968),
4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :