351 TRIBUNAL CANTONAL 354 PE19.014695-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2021 par A.J.________ contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.014695-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.J.________ est notamment soupçonné d’avoir participé au brigandage à main armée de la bijouterie G.________ survenu le 23 juillet 2019 à [...] et d’être impliqué dans un trafic de cocaïne. Lors d’une perquisition menée le 14 juillet 2020 au domicile d’A.J.________, sis au chemin [...] à [...], la police a saisi de grandes
2 - quantités de produits dopants (stéroïdes, anabolisants), un faux permis de conduire suisse au nom de ce dernier, un porte-monnaie déclaré volé le 7 juillet 2020 et appartenant à [...], ainsi qu’un poing américain. Entendu par la police le 14 juillet 2020 (PV aud. 9), A.J.________ a admis avoir commandé les produits dopants retrouvés chez lui sur Internet. Il a également reconnu avoir régulièrement circulé en Suisse sans permis de conduire et avoir occasionnellement consommé de la cocaïne. b) Par décisions des 17 juillet, 12 octobre 2020 et 12 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, puis prolongé la détention provisoire d’A.J., prévenu de brigandage qualifié, dommages à la propriété, appropriation illégitime, faux dans les certificats, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur les armes et conduite sans permis de conduire, en dernier lieu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 avril 2021, en raison des risques de fuite et de collusion qu’il présentait. c) A.J. a été condamné à cinq reprises entre 2015 et 2019, notamment pour vol en bande et par métier, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. B.a) Par courrier du 24 mars 2021, A.J.________ a requis sa libération au motif que les conditions de la détention provisoire n’étaient pas réalisées. Il a en particulier contesté l’existence de soupçons suffisants, d’un risque de fuite, de collusion ou de réitération. A l’appui de sa requête, il a soulevé les éléments déjà invoqués dans ses déterminations des 17 juillet, 8 octobre 2020 et 7 janvier 2021 dans le cadre des précédentes procédures. b) Le 29 mars 2021, le Procureur cantonal Strada a transmis la requête d’A.J.________ au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu
3 - au rejet de la demande de mise en liberté ainsi qu’à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête de prolongation, le procureur a invoqué l’existence d’un risque de fuite, de collusion et de réitération. c) Dans ses déterminations du 1 er avril 2021, A.J.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction d’entrer en contact avec quiconque serait lié à la présente procédure, par quelque moyen que ce soit, d’une interdiction de se rendre dans certains lieux indiqués par l’autorité pénale, d’une obligation de se présenter aux autorités judiciaires et administratives suisses pour la durée de l’enquête, à la fréquence imposée par le Tribunal des mesures de contrainte, d’une obligation d’avoir un emploi régulier, d’une obligation de porter un bracelet électronique, subsidiairement d’une assignation à résidence en dehors de ses horaires de travail, d’une obligation de déposer ses papiers d’identité et autres documents officiels, d’une obligation de poursuivre un traitement psychologique en lien avec son addiction aux produits stupéfiants et de se soumettre à toutes autres mesures que le tribunal de céans estimerait nécessaire pour écarter le risque de réitération. d) A l’audience tenue le 6 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, A.J.________ a contesté son implication dans le brigandage de la bijouterie G.. Il a expliqué qu’aucune des personnes interrogées jusqu’ici ne l’avait mis en cause. Il s’est dit prêt à se présenter quotidiennement à un poste de police, à déposer ses documents d’identité, à respecter une assignation à résidence et toutes autres mesures qui pourraient lui être imposées. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération. e) Par ordonnance du 6 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.J. (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier (II), pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14
4 - juillet 2021 (III) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause IV). Le tribunal a tout d’abord relevé que le recourant invoquait les mêmes motifs que ceux déjà soulevés en janvier 2021 pour contester l’existence de soupçons suffisants quant à son implication dans le brigandage à main armée de la bijouterie G.________ du 23 juillet 2019, respectivement dans le trafic de stupéfiants notamment en lien avec V.. Or, ces moyens avaient été rejetés dans l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021, qui n’avait pas fait l’objet d’un recours. Le tribunal a dès lors considéré que de forts soupçons pesaient sur A.J., ajoutant qu’ils s’étaient même renforcés au vu des déclarations de P.________ qui l’avait mis en cause dans le trafic de stupéfiants (PV aud. 37 du 4 mars 2021). Le tribunal a par ailleurs retenu que le risque de fuite était toujours concret en se référant intégralement aux considérants déjà développés dans ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence dans la mesure où aucun élément à décharge n’était apparu depuis lors. Il a rappelé que si le prévenu était titulaire d’un permis C, il avait toutefois conservé des liens étroits avec son pays d’origine, la Serbie, puisqu’il y possédait une maison et y avait de la famille (oncles, tantes et cousins). Compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine privative de liberté importante à laquelle il s’exposait, il était fort probable que le prévenu, une fois libéré, tente d’échapper aux poursuites pénales dont il faisait l’objet, soit en quittant la Suisse, soit en disparaissant dans la clandestinité. Le tribunal a également retenu que le risque de collusion était toujours concret, précisant que des auditions étaient encore prévues dans le courant des mois d’avril et mai 2021 et qu’il était indispensable que le prévenu ne puisse influencer la teneur de ces auditions en prenant contact avec les personnes concernées, ce qui serait de nature à compromettre la recherche de la vérité. Enfin, aucune des mesures de substitution proposées – déjà analysées et rejetées par le tribunal dans son ordonnance du 12 janvier 2021 – ne pouvait entrer en considération pour parer efficacement aux risques de fuite et de collusion retenus. Il s’ensuivait qu’il fallait ordonner la prolongation de la détention d’A.J.________ pour les trois mois requis par le Ministère public, une telle
5 - durée respectant le principe de la proportionnalité sous l’angle de la peine encourue. C.Par acte du 15 avril 2021, A.J.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa mise en liberté et à la mise en place de mesures de substitution tendant à l’interdiction d’entrer en contact avec une quelconque potentielle partie à la procédure, par quelque moyen que ce soit, à l’interdiction de se rendre dans certains lieux indiqués par l’autorité pénale, à l’obligation de se présenter aux autorités judiciaires et administratives suisses pour la durée de l’enquête, à la fréquence imposée par le Tribunal des mesures de contrainte, à l’obligation d’avoir un emploi régulier, de porter un bracelet électronique, subsidiairement d’être soumis à une assignation à résidence en dehors des horaires de travail, à l’obligation de déposer ses papiers d’identité et autres documents officiels et à l’obligation de se soumettre à un traitement psychologique en lien avec son addiction aux produits stupéfiants, ou encore au prononcé de toutes autres mesures que le Tribunal des mesures de contrainte estimerait nécessaires pour écarter tout risque de réitération. Il a demandé à bénéficier d’une défense d’office durant la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130).
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2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
3.1Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre s’agissant des infractions d’appropriation illégitime, faux dans les certificats, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur les armes et conduite sans permis de conduire. Il soutient en revanche qu’il n’existe pas de soupçons suffisants concernant son implication dans le brigandage à main armée de la bijouterie G.________ et dans le trafic de stupéfiants en lien notamment avec V.. A l’appui de ce moyen, il fait valoir les mêmes arguments que ceux déjà présentés par le passé. La Chambre de céans ne peut suivre le recourant dans son argumentation. Comme rappelé dans l’ordonnance entreprise – mais également dans les précédentes ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte les 17 juillet, 12 octobre 2020 et 12 janvier 2021 – le recourant n’a pas su expliquer la présence de son ADN sur les cadenas des vélos utilisés par les auteurs du brigandage du 23 juillet 2019 pour prendre la fuite (P. 80 et 83). De plus, l’analyse des données informatiques du recourant a permis d’établir que dans les jours qui ont suivi l’attaque de la bijouterie G., il avait effectué de nombreuses recherches au sujet de braquages survenus à [...], sans qu’il ne parvienne à donner des explications convaincantes sur ce point (PV aud. 30 du 10 septembre 2020, D. 30). En outre, un lien a pu être établi entre le véhicule de marque Citroën utilisé par le recourant et son épouse, d’une part, et le véhicule Renault utilisé dans le cadre du brigandage du 23 juillet 2019, d’autre part, les explications données par le recourant sur ce point étant évasives (PV aud. 9 du 14 juillet 2020, D. 16) et contredites par celles de son épouse (PV aud. 10 du 14 juillet 2020, D. 29). Enfin, il ressort du rapport de police du 23 novembre 2020 que des soupçons concrets pèsent sur le recourant quant à sa participation à un trafic de stupéfiants (P. 211, p. 5), étant précisé qu’il a été mis en cause par P.________ (PV aud. 37 du 4 mars 2021, R. 11) et par [...] (PV aud. 38 du 2 février 2021, R. 11). Au vu des éléments qui précèdent, il existe de très forts soupçons que le recourant soit impliqué dans le brigandage à main armée
8 - de la bijouterie G.________ commis le 23 juillet 2019. Il en va de même s’agissant de son implication dans le trafic de stupéfiants notamment en lien avec V.________. 4.Le recourant conteste le risque de fuite, soulevant là encore les mêmes arguments que ceux présentés dans ses précédentes écritures au cours de la procédure. 4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que bien qu’il soit au bénéfice d’un permis C, le recourant présentait un risque concret de fuite en raison du fait qu’il avait gardé des liens étroits avec son pays d’origine, qu’il y avait une maison et de la famille, qu’il avait également un ami en France voisine et qu’au vu de la gravité de la sanction à laquelle il s’exposait, le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays ou en quittant la Suisse était concret. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il ressort du dossier que le recourant est arrivé en Suisse en 2000, qu’il ne travaille qu’occasionnellement dans le secteur du
9 - bâtiment pour un salaire horaire de 25 fr. et qu’il fait l’objet de poursuites pour un montant de 239'000 francs. En Serbie, il est propriétaire d’une maison dont il a hérité après le décès de sa grand-mère paternelle, qu’il a rénovée et qui n’est pas occupée. Durant les vacances scolaires d’été, il se rend régulièrement en Serbie avec son épouse et ses enfants et loge, soit chez les membres de sa famille, soit auprès de celle de son épouse (PV aud 9 du 14 juillet 2020, D. 4). Cette dernière a expliqué que le recourant s’occupait des enfants pendant qu’elle travaillait, ajoutant que les enfants étaient également gardés par une cousine venue de Serbie pour un mois et dont le séjour s’était prolongé en raison de la crise sanitaire (PV aud. 10 du 14 juillet 2020). Compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce qu’il prétend, la Chambre de céans considère que l’intégration du recourant en Suisse est relative. Ses liens avec son pays d’origine sont en outre bien réels puisqu’il a un logement où vivre, cas échéant avec femme et enfants, et qu’il a de la famille susceptible de l’accueillir et de l’aider si cela s’avérait nécessaire. C’est dès lors à raison que le premier juge à retenu un risque de fuite concret. 5.Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il allègue toujours les mêmes arguments que ceux déjà soulevés dans ses précédentes écritures en cours de procédure, notamment rejetés par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 12 janvier
5.1Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à
10 - modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 5.2En l’espèce, le recourant est fortement soupçonné d’être impliqué dans le brigandage à main armé de la bijouterie G.________ du 23 juillet 2019 et d’avoir participé à un trafic de stupéfiants d’une certaine ampleur. Les investigations se poursuivent et le procureur a prévu des auditions dans le courant des mois d’avril et mai 2021. Compte tenu des dénégations du recourant, le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir qu’il était indispensable que ce dernier ne puisse influencer la teneur des auditions à venir en prenant contact avec les personnes concernées, ce qui serait de nature à compromettre la recherche de la vérité. Cette appréciation, convaincante, doit être confirmée. 6.Le recourant soutient encore que le principe de la proportionnalité serait violé en l’absence de soupçons suffisants à son encontre dans le brigandage à main armée du 23 juillet 2019 et dans le trafic de stupéfiants notamment en lien avec V.________. Ce moyen tombe à faux dès lors que les soupçons suffisants ont été retenus (cf. consid. 3.2 supra). Compte tenu de la peine privative de liberté importante à laquelle le recourant s'expose, la durée de la détention provisoire, qui atteindra une année à la fin de la prolongation contestée, reste proportionnée.
11 - 7.Citant de la doctrine, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir transmis l’entier du dossier au Tribunal des mesures de contrainte. Il reproche en outre à cette dernière autorité de ne pas avoir réclamé l’entier du dossier avant de prendre sa décision. Il se prévaut d’une violation de l’art. 228 al. 2 CPP. En principe, à ce stade de la procédure, seuls les actes essentiels sont pertinents et le dossier n’a pas à être transmis dans son intégralité au Tribunal des mesures de contrainte (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 228 CPP ; CREP 4 avril 2019/258 consid. 3.2.1). En l’espèce, si le recourant cite un auteur selon lequel l’entier du dossier devait être transmis au Tribunal des mesures de contrainte, la doctrine majoritaire retient que seules les pièces essentielles doivent l’être. C’est d’ailleurs la pratique de la Chambre de céans depuis l’entrée en vigueur du CPP le 1 er janvier 2011, sans que les parties ou le Tribunal fédéral n’y trouvent à redire. Dans le cas présent, seules sont remises en cause les conditions de la détention provisoire et non toutes les questions juridiques qui se posent dans un dossier d’enquête très volumineux qui porte sur un trafic de stupéfiants et sur un brigandage à main armée. Quoi qu’il en soit, le recourant ne soutient pas se prévaloir d’une pièce qui ne figurerait pas au présent dossier. Au demeurant, le recourant a d’ailleurs produit spontanément auprès du Tribunal des mesures de contrainte un procès-verbal d’audition qu’il estimait important (cf. annexe de ses déterminations du 1 er avril 2021). Le recourant a au surplus la possibilité de produire ou requérir la production de toute pièce utile en deuxième instance au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale. Ce moyen doit donc être rejeté. 8.Le recourant a pris des conclusions subsidiaires tendant au prononcé de mesures de substitution à sa détention provisoire, sans toutefois les motiver, ni même critiquer le raisonnement suivi par le
12 - Tribunal des mesures de contrainte pour les rejeter dans l’ordonnance entreprise. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’analyse faite par le premier juge, qui conclut que les mesures proposées – d’ailleurs déjà analysées et rejetées par le tribunal dans son ordonnance du 12 janvier 2021 – ne sont pas propres à parer efficacement aux risques de fuite et de collusion retenus. 9.La demande de Me Lauris Loat tendant à être désignée défenseur d’office pour la procédure de recours est superflue dès lors que son mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit. 10.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 avril 2021 confirmée. Au vu du mémoire de recours produit et des déterminations déposées, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.J.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis.
13 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’A.J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.J.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’A.J.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.J. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lauris Loat, avocat (pour A.J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population (2.05.1985), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :