351 TRIBUNAL CANTONAL 897 PE19.014613-JMN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Pilet
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2019 par E.________ contre la décision rendue le 10 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.014613- JMN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 décembre 2018, E.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour abus d’autorité. Le plaignant a exposé en substance qu’alors qu’il circulait avec sa trottinette dans le hall de la gare de [...], le 22 décembre 2018 vers
2 - 21h00, deux agents de Securitrans auraient procédé à son interpellation, lui auraient dit qu’il n’avait pas le droit d’y circuler avec son engin et auraient procédé au contrôle de son identité. Les agent CFF auraient ensuite exclu E.________ de la gare et lui auraient demandé de signer un document à cet effet, ce que le plaignant aurait refusé. E.________ a ajouté qu’il soupçonnait l’un des agents précités d’ « avoir eu un problème avec lui en 2006 » et a requis implicitement la réactivation d’une affaire pénale datant de 2006. Il faisait référence à une plainte pénale qu’il avait déposée le 17 octobre 2006 contre des agents de la Police des transports, relative à des faits dont la date n’avait pas été précisée. Il leur reprochait de l'avoir fouillé après l’avoir interpellé dans un train, ce qui l'aurait atteint dans sa dignité et son intégrité, et faisait en outre grief à un agent de la Police municipale de [...] d’avoir refusé d'enregistrer sa plainte dirigée contre les policiers susmentionnés. Cette plainte avait fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue le 23 janvier 2008 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne. Cette décision avait été confirmée sur recours du plaignant par arrêt du Tribunal d’accusation du 12 février 2008 (n° 103), définitif et exécutoire. b) Par lettre du 11 juin 2019, E.________ a requis des nouvelles auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à propos de la plainte du 23 décembre 2018. B.Par courrier du 10 juillet 2019, le Ministère public a informé E.________ que sa plainte déposée le 23 décembre 2018 avait été classée à la Police cantonale, que les investigations menées n’avaient pas permis de mises en cause et que, partant, il n’y avait pas de dossier à consulter. Le Procureur n’a mentionné aucune voie de recours. C.Par acte du 19 juillet 2019, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai de dix jours et dans les formes prescrites devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 90 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP ) par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’E.________ est recevable. L'acte attaqué peut être assimilé à une ordonnance de non- entrée en matière (art. 310 CPP), aucune mesure d’instruction n’ayant été effectuée et la plainte ayant été classée, même si elle l’a été par la police. Il y avait dès lors lieu de notifier à E.________ une décision accompagnée d’une voie de recours. Formellement, il existe un vice de forme, mais le recourant a tout de même pu contester la décision, de sorte qu’il convient d’examiner le fond.
4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.En l’espèce, il n’existe aucun motif de diligenter une enquête. S’agissant de l’interdiction de circuler en trottinette et des consignes sur le domaine des CFF, le recourant ne produit aucun document ; de toute manière, les organes de sécurité – soit le service de sécurité et la Police des transports – ont précisément la compétence d’interroger des personnes, de contrôler leurs documents d’identité et de veiller au respect des prescriptions de transport et d’utilisation (art. 3 al. 1 let. a et 4 al. 1 let. a LOST [Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics ; RS 745.2]). Dès lors, les agents ont procédé conformément à leur mission, pour autant que l’on comprenne la plainte du recourant. Quant à l’agent qui aurait été prétendument reconnu, peu importe, l’affaire en question ayant été clôturée, comme on l’a vu. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 10 juillet 2019 confirmée.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, vu les lacunes de procédure et l’absence d’avis sur les conséquences d’un recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 10 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :