352 TRIBUNAL CANTONAL 882 PE19.014562-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffière:MmeChoukroun
Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2020 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.014562-RMG, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 avril 2019, la société F., représentée par X., a déposé une plainte pénale notamment contre J.________ pour escroquerie, recel et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. La société lui reprochait d’avoir, à son domicile le 25 mars 2019 à 23h59, fait des achats sur le site de vente en ligne « www. [...].ch »
1.1L’ordonnance de classement rendue par le Ministère public est susceptible de recours (art. 322 al. 2 cum art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant la Chambre
Seules sont contestées les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance querellée, à concurrence de 2'000 fr. ; la cause relève donc de la compétence de la juge unique (cf. art. 395 let. b CPP ; art. 13 al. 2 LVCPP).
1.2Déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 cum 384 let. b CPP), par la prévenue qui s’est vu refuser une indemnité et qui a dans cette mesure qualité pour recourir, le recours est recevable.
2.1La recourante s’oppose au refus de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elle relève que l'affaire n'était pas de peu de gravité dans la mesure où elle était accusée d'escroquerie, de recel et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Elle risquait en outre l'expulsion. 2.2L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de
4 - l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Ce barème sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par « frais de défense usuels » (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.3En l'espèce, le risque d’expulsion évoqué par la recourante – originaire de [...], Fribourg – semble plus que douteux. La question peut toutefois rester ouverte pour les motifs qui suivent. Les infractions reprochées à la recourante, à savoir l’escroquerie, le recel et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, ne sont pas de peu d'importance. Il s'agit de
5 - délits. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal des opérations, que la procédure n'a pas fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition par le Ministère public. Diverses opérations d'enquête (notamment 7 ordres de production de pièces adressés à différents établissements bancaires) ont en effet été entreprises et il y a même eu, semble-t-il, des soupçons de blanchiment. Dans ces conditions, il était raisonnable que la recourante fasse appel à un défenseur pour l’exercice de ses droits de procédure. Elle a dès lors droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Le montant réclamé, de 2'000 fr., représente 8h00 de travail d'avocat à 250 fr., sans compter la TVA. Ce montant, des plus raisonnable, peut être intégralement alloué. 3.Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et que l’ordonnance querellée doit être modifiée dans le sens des considérants.
Les frais d’arrêt, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit, cette indemnité peut être fixée à 500 fr. (correspondant à un mandat de 2 heures au tarif horaire de 250 fr.), plus la TVA à 7.7%, par 38 fr. 50, soit au total 538 fr. 50. La recourante demande la désignation de Me Jean Lob en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours. Dans la mesure où les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et où une
6 - indemnité lui est allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 3 août 2020/599 consid. 5 ; CREP 14 novembre 2017/773 consid. 3 ; CREP 7 novembre 2017/748 consid. 3). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif, qui a désormais la teneur suivante : « IV. Alloue à J.________ une indemnité 429 CPP de 2'000 fr. à charge de l’Etat. » III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Une indemnité de 538 fr. 50 (cinq cent trente-huit francs et cinquante centimes) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Jean Lob, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :