351 TRIBUNAL CANTONAL 383 PE19.014547-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 30 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmePilloud
Art. 56 let. f, 58 al. 1, 59 al. 1 let. b et al. 4 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 mai 2022 par Z.________ à l'encontre de H., Premier procureur de l'arrondissement [...], dans la cause n° PE19.014547-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 juillet 2019, [...] a déposé plainte contre Z.. Elle lui reprochait en substance d’avoir poursuivi l’exécution de travaux entrepris dans l’appartement, sis [...], dont ils étaient copropriétaires, et dont la jouissance lui avait été attribuée dans le cadre de la procédure de divorce, malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement [...],
2 - par laquelle ordre lui était donné de cesser et de faire cesser immédiatement les travaux en cours, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP. Par ordonnance pénale du 26 août 2019, le Premier procureur H.________ a condamné Z.________ pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 90 jours. Le 27 décembre 2021, le prévenu, par son défenseur de choix, a formé opposition contre cette ordonnance, invoquant qu’il n’avait eu connaissance de celle-ci que le 22 décembre 2021. Le 4 février 2022, le Premier procureur a ouvert une instruction contre Z.________ pour ne pas avoir cessé et fait immédiatement cesser des travaux en cours de réalisation dans l'appartement, propriété commune mais dont la jouissance exclusive avait été attribuée à [...], sis [...], alors même qu'une ordonnance de mesures superprovisionnelles avait été rendue dans ce sens le 13 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement [...] et lui faisait en outre interdiction immédiate de laisser des tiers occuper ou emménager dans ledit appartement. Dans la mesure où le prévenu résidait en Espagne et où il était au bénéfice d’un certificat médical faisant état de problèmes de santé incompatibles avec un voyage en Suisse, il a été convenu qu'il réponde aux questions du procureur au moyen d'un questionnaire écrit. Le 10 mai 2022, le Premier procureur a adressé aux avocats des parties la liste des questions qu’il entendait lui poser. A la fin du document, figurait en particulier la question suivante : « Pour quel motif avez-vous fait opposition dans la mesure où compte tenu des éléments au dossier il est manifeste que vous ne vous êtes par (sic) conformé à des décisions rendues par une autorité judiciaire suisse compétente ? ».
3 - B.Par acte du 16 mai 2022, Z., par son défenseur de choix, a demandé la récusation du Premier procureur H., en faisant valoir que la formulation de la question ci-dessus fondait l'apparence d'une prévention. Par courrier du 24 mai 2022, le Premier procureur a pris position sur cette demande, réfutant être impartial et précisant que la question litigieuse était directe mais qu’il ressortait des éléments fournis par la partie plaignante que le prévenu ne se serait pas conformé à une décision prise par l’autorité judiciaire compétente. Il ajoutait que les griefs soulevés par le requérant étaient fondés sur une appréciation subjective et que, même si l’utilisation des termes « il est manifeste que » n’était pas adéquate, voire malheureuse, cela ne constituait pas une circonstance objective pouvant faire redouter une activité partiale de sa part, ni même une décision défavorable, faute de connaître la position du prévenu. Il en concluait qu’il n’existait aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité). 2.2En l’espèce, le requérant fonde sa demande sur le contenu du courrier qui lui a été adressé le 10 mai 2022. Il a agi par acte du 16 mai 2022. Sa demande a donc été déposée en temps utile. Elle est recevable.
3.1Prenant appui sur la formulation de la dernière question contenue dans le courrier du 10 mai 2022, le requérant fait grief au Premier procureur H.________ d’affirmer de manière particulièrement péremptoire, alors que l’affaire n'a pas encore été instruite et avant même d'avoir procédé à son audition, qu’il ne s’est pas conformé à une décision de justice, manifestant ainsi, dans des termes catégoriques, sa conviction quant au comportement typique de l’infraction prévue à l’art. 292 CP et faisant ainsi redouter une activité partiale. 3.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 16 mai 2022 par Z.________ à l'encontre du Premier procureur H.________ est admise. II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution de celui-ci. III. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Premier procureur de l’arrondissement [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :