351 TRIBUNAL CANTONAL 780 PE19.014525-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Pilet
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2019 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.014525-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 juillet 2019, L.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne, V.________, avec qui il avait fait ménage commun d’octobre 2017 au 16 juin 2019. Il lui reproche de lui avoir, à Mézières/VD, le 20 juin 2019, vers 11h30, donné un violent coup de poing sur l’avant-bras,
2 - à l’occasion d’une rencontre survenue quelques jours après leur séparation. Par un appel téléphonique du 27 juin 2019, puis par un courrier du 3 juillet 2019, L.________ a retiré sa plainte. B.Par ordonnance du 9 août 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a relevé qu’en l’espèce, il ressortait du dossier et de la lettre de L.________ que V.________ ne s’était rendue coupable de voies de fait qu’à une seule et unique reprise et que par conséquent, l’infraction n’était poursuivie que sur plainte. Le Ministère public a considéré qu’il y avait lieu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, L.________ ayant retiré la plainte qu’il avait déposée avant toute ouverture d’instruction et les conditions d’une poursuite pénale n’étant manifestement pas réalisées. C. Par acte du 16 août 2019, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour procéder à l’instruction. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
3 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
4 -
3.1 Le recourant considère que le coup de poing qu’il a reçu de son ex-compagne serait constitutif de lésions corporelles simples. Il a produit, en annexe à son acte du 16 août 2019, divers documents médicaux qui attesteraient qu’il ne s’agit pas uniquement de voies de fait, telles que retenues par le Ministère public. Ainsi, bien que commises qu’à une seule reprise, les lésions corporelles qu’il aurait subies seraient poursuivies d’office, conformément à l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 3.2 3.2.1Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. c). L’art. 126 CP vise un comportement intentionnel qui cause à la victime l’atteinte à l’intégrité corporelle la moins grave que le droit pénal réprime. Doivent être qualifiées de voies de fait au sens de l’art. 126 CP les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales, et qui ne causent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2002, p. 152, n. 4 ad art. 126 CP). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime
5 - et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 126 CP). 3.2.2Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c).
6 - Aux termes de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée déterminée et que l’atteinte ait été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi la séparation. 3.3En l’espèce, sur la base de la pièce produite avec la plainte de L.________ – à savoir la copie d’un certificat médical du 20 juin 2019 (P. 5) – , la Procureure pouvait considérer qu’il s’agissait de voies de fait. Toutefois, le recourant a dû par la suite consulter des médecins à plusieurs reprises, dans la mesure où ses douleurs allaient en augmentant. Il a été mis en arrêt de travail complet durant plusieurs jours, soit du 17 au 21 juillet 2019 puis, après ses vacances, dès le 5 août 2019 jusqu’au 8 septembre 2019, à tout le moins. En outrer, le diagnostic d’un hématome post-traumatique avec retentissement sur la sensibilité de sa main a été posé en date du 17 juillet 2019. On se trouve dès lors clairement dans le cas de lésions corporelles simples. En l’occurrence, V.________ était l’amie intime du recourant, dont elle venait de se séparer et avec qui elle avait cohabité. Leur relation avait débuté en décembre 2015 et ils avaient emménagé sous le même toit dès octobre 2017. Les conditions de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP étant réalisées, il s’agit donc de lésions corporelles simples qualifiées poursuivies d’office. Le recourant ne pouvait dès lors pas retirer sa plainte, respectivement l’affaire aurait, tout au plus, pu être suspendue pour une durée de six mois et être reprise sur simple demande de ce dernier, conformément à l’art. 55a CP. Dans ces conditions, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue. Bien plutôt, il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction et de procéder à toute investigation utile. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruction dans le sens des considérants.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de deux heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, l’indemnité s’élevant ainsi à 659 fr. 10. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 août 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 659 fr. 10 fr. (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à L.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
8 - V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyrielle Kern, avocate (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :